Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre

Modification du code de la santé publique. Modification de la loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967 : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant les allocations de logement : modification de l'article 10. Abrogation de la loi n° 64-1229 du 14 décembre 1964, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi. Abrogation du titre II (articles 13 à 21) de la présente loi par l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693669
Ancien identifiant: 1LX970612
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693669.xml
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République française 2009-03-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006825791
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X522L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825791.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000020448348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/83/LEGIARTI000020448348.xml
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###### Article L522-1
En ce qui concerne les opérations relatives aux terrains sur lesquels sont
utilisés aux fins d'habitation des locaux ou installations impropres à cet objet
pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou de salubrité et communément appelés
"bidonvilles", hormis les cas où l'arrêté de prise de possession du terrain est
pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou de salubrité et communément appelés "
bidonvilles ", hormis les cas où l'arrêté de prise de possession du terrain est
pris par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du maire ou
du représentant de toute collectivité intéressée, l'Etat supporte seul la charge
financière de l'acquisition.<br />
du représentant de toute collectivité intéressée, l'Etat ou ses opérateurs
nationaux supportent seuls la charge financière de l'acquisition.<br />
En ce qui concerne les autres opérations, un décret pris en conseil des
ministres fixe les modalités de financement et, notamment, la répartition de la
charge des opérations foncières entre l'Etat et les autres collectivités
publiques intéressées.
charge des opérations foncières entre l'Etat ou ses opérateurs nationaux et les
autres collectivités publiques intéressées.