Ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, notamment son article 1er. Modification du code de la construction et de l'habitation.

Ministère: Ministère de l'égalité des territoires et du logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000028625911
NOR: ETLX1401145R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/62/59/JORFTEXT000028625911.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028634283
- [Chapitre Ier : Bail à construction.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Bail à réhabilitation.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Bail réel immobilier](chapitre_iv)

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Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028627170
---
##### Chapitre IV : Bail réel immobilier
- [Section 1 : Définition](section_1)
- [Section 2 : Droits et obligations des parties au contrat de bail](section_2)
- [Section 3 : Location des logements et transmission des droits réels](section_3)
- [Section 4 : Sanctions](section_4)
- [Section 5 : Dispositions générales](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028627172
---
###### Section 1 : Définition
- [Article L254-1](article_l254-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028627174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/62/71/LEGIARTI000028627174.xml
---
###### Article L254-1
Constitue un contrat dénommé " bail réel immobilier " le bail par lequel un
propriétaire personne physique ou personne morale de droit privé, dans le
périmètre mentionné à l'article L. 302-16, consent, pour une longue durée, à un
preneur, avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions
existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession temporaire
à la propriété de logements :<br />
1° Destinés, pendant toute la durée du contrat, à être occupés, à titre de
résidence principale, par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent
pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la
localisation et du mode d'occupation du logement, lesquels ne sauraient être
inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au
chapitre unique du titre III du livre III ;<br />
2° Dont, pendant toute la durée du contrat, le prix d'acquisition ou, pour les
logements donnés en location, le loyer n'excède pas des plafonds fixés par
décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas
échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour
les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du
titre III du livre III.<br />
Ce contrat peut également être conclu par les collectivités territoriales, leurs
groupements, leurs établissements publics ainsi que par les établissements
publics fonciers de l'Etat.<br />
Il est régi par les dispositions du présent chapitre.<br />
Le bail réel immobilier est consenti pour une durée de dix-huit à
quatre-vingt-dix-neuf ans par les personnes qui ont le droit d'aliéner. Il ne
peut prévoir aucune faculté de résiliation unilatérale ni faire l'objet d'une
tacite reconduction.<br />
Le bail réel immobilier oblige le preneur à effectuer les travaux mentionnés aux
trois premiers alinéas sur l'immeuble objet du bail, dans le respect des règles
applicables à de telles opérations. Le preneur ne peut, sauf stipulations
contraires, exécuter d'autres ouvrages ou travaux que ceux prévus
initialement.<br />
Les constructions et améliorations réalisées par le preneur demeurent sa
propriété en cours de bail et deviennent la propriété du bailleur à son
expiration. A l'issue du bail, le preneur ne peut réclamer, sauf stipulations
contraires, d'indemnité au regard des améliorations qu'il a effectuées.<br />
Le contrat de bail détermine, le cas échéant, les activités accessoires qui
pourront être exercées dans l'immeuble objet du bail et subordonne à l'accord du
bailleur tout changement d'activité.

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Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028627176
---
###### Section 2 : Droits et obligations des parties au contrat de bail
- [Article L254-2](article_l254-2.md)
- [Article L254-3](article_l254-3.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028627201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/62/72/LEGIARTI000028627201.xml
---
###### Article L254-2
Le preneur ne peut effectuer aucun changement qui diminue la valeur de
l'immeuble et ne peut, sauf stipulation contraire, démolir en vue de les
reconstruire les ouvrages existants ou qu'il a édifiés.<br />
Le preneur peut jouir librement des constructions de l'immeuble et des
installations ou constructions qu'il a édifiées ou rénovées, dès lors qu'il
n'est pas porté atteinte à la destination de l'immeuble telle qu'elle est
mentionnée à l'article L. 254-1, ou à l'état dans lequel il a été convenu que
ces constructions seraient remises en fin de bail.<br />
Le preneur peut céder son propre droit au bail, céder son droit de propriété
temporaire sur les constructions édifiées et librement consentir des baux sur
l'immeuble, dans les conditions prévues aux articles L. 254-4 à L. 254-6. Les
baux s'éteignent à l'expiration du bail réel immobilier, sauf si le contrat de
bail réel immobilier en prévoit la continuation par le bailleur, et sous réserve
des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 254-4. Le droit de
propriété temporaire constitué s'éteint à l'expiration du bail réel
immobilier.<br />
Le preneur peut acquérir des servitudes actives et consentir les servitudes
passives indispensables à la réalisation des constructions et ouvrages édifiés
en application du contrat de bail. Sauf accord du bailleur, il ne peut
constituer des servitudes passives au-delà de la durée du bail.<br />
Il doit maintenir en bon état d'entretien et de réparations les constructions
existant lors de la conclusion du bail et celles qu'il réalise pendant la durée
de celui-ci. Il est tenu des réparations de toute nature en ce qui concerne les
constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées, mais
il n'est pas obligé de les reconstruire s'il prouve qu'elles ont été détruites
par cas fortuit, force majeure, ou qu'elles ont péri par le vice de la
construction antérieure au bail.<br />
Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant à
l'immeuble donné à bail qu'aux constructions réalisées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028627203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/62/72/LEGIARTI000028627203.xml
---
###### Article L254-3
Le preneur s'acquitte du paiement d'une redevance dont le montant tient compte
des conditions d'occupation des logements, objet du bail réel immobilier. Il ne
peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l'exécution des conditions
du bail réel immobilier en délaissant l'immeuble.<br />
Le bail réel immobilier peut prévoir l'obligation pour le preneur de se libérer,
par avance, du paiement de la redevance, pour tout ou partie de la durée du
bail.<br />
A défaut pour le preneur d'exécuter ses obligations contractuelles, notamment en
cas de défaut de paiement de la redevance non régularisé six mois après une mise
en demeure signifiée par acte extrajudiciaire, le bailleur peut demander la
résiliation par le juge du bail réel immobilier. En cas de résiliation amiable
ou par le juge, les baux d'habitation conclus par le preneur sont transférés de
plein droit au bailleur.<br />
Le droit réel issu du bail réel immobilier ainsi que les constructions édifiées
ou réhabilitées sur le terrain donné à bail peuvent être cédés dans les
conditions prévues par l'article L. 254-2 et hypothéqués. Ce droit peut être
saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Les parties peuvent
librement convenir de la date d'échéance des sûretés qu'elles constituent. A
défaut, celles-ci prennent fin au moment de la résiliation du contrat de bail.

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028627182
---
###### Section 3 : Location des logements et transmission des droits réels
- [Article L254-4](article_l254-4.md)
- [Article L254-5](article_l254-5.md)
- [Article L254-6](article_l254-6.md)
- [Article L254-7](article_l254-7.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028627281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/62/72/LEGIARTI000028627281.xml
---
###### Article L254-4
Lorsque le titulaire des droits réels relatifs au logement, objet du bail réel
immobilier, décide de le mettre en location, le contrat de location reproduit en
caractères apparents, sous peine de nullité, les dispositions de l'article L.
254-1 et du troisième alinéa de l'article L. 254-2.<br />
Dans les baux qu'il consent en application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 et des chapitres II et III du titre III du livre VI
du présent code, le preneur mentionne, en caractères apparents, la date
d'extinction du bail réel immobilier et son effet sur le contrat de bail en
cours.<br />
A défaut, et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
254-2, les bénéficiaires du droit au bail d'habitation consenti en application
de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ont le droit de
se maintenir dans les lieux pendant une durée de trente-six mois à compter de la
date d'expiration du bail réel immobilier moyennant une indemnité d'occupation
égale au dernier loyer d'habitation expiré et payable dans les mêmes conditions.
Cette durée est réduite à douze mois pour les bénéficiaires de baux consentis en
application des chapitres II et III du titre III du livre VI du présent code.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028627213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/62/72/LEGIARTI000028627213.xml
---
###### Article L254-5
Pour tout projet de cession des droits réels afférents aux logements, objet du
bail réel immobilier, l'acquéreur reçoit de la part du cédant une offre
préalable d'acquisition mentionnant expressément, en caractères apparents, le
caractère temporaire du droit réel, sa date d'extinction, et reproduisant en
termes apparents les dispositions du présent chapitre.<br />
Le cédant est tenu de maintenir son offre préalable pour une durée de trente
jours minimum à compter de sa réception par l'acquéreur potentiel. Cette offre
préalable ne peut être acceptée par l'acquéreur potentiel, par la signature
d'une promesse de vente ou d'une vente, avant un délai de dix jours à compter de
sa réception.<br />
Les règles fixées aux alinéas précédents sont prescrites à peine de nullité de
la vente.<br />
La preuve du contenu et de la notification de l'offre pèse sur le cédant.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028627215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/62/72/LEGIARTI000028627215.xml
---
###### Article L254-6
Les dispositions des articles L. 271-1 à L. 271-3 relatives à la protection de
l'acquéreur sont applicables aux actes conclus en vue de l'acquisition des
droits réels afférents aux logements, objet du bail réel immobilier.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028627315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/62/73/LEGIARTI000028627315.xml
---
###### Article L254-7
Sans préjudice des articles 515-6, 763 et 764 du code civil et par dérogation à
l'article L. 254-4, les conditions de ressources définies à l'article L. 302-16
ne sont applicables ni aux transmissions successorales des logements au conjoint
survivant, quel que soit le régime matrimonial, ni au partenaire d'un pacte
civil de solidarité, prévu aux articles 515-1 à 515-7-1 du code civil, quel que
soit le régime de ce pacte, ni aux personnes mentionnées à l'article 14 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ni au conjoint
survivant cotitulaire du bail dans les conditions définies à l'article 1751 du
code civil, lesquels pourront continuer à occuper les lieux.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028627192
---
###### Section 4 : Sanctions
- [Article L254-8](article_l254-8.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028627220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/62/72/LEGIARTI000028627220.xml
---
###### Article L254-8
Les contrats conclus en méconnaissance de l'article L. 254-1 sont frappés de
nullité. Les titulaires et conditions d'exercice de l'action en nullité sont
précisés par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028627196
---
###### Section 5 : Dispositions générales
- [Article L254-9](article_l254-9.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028627222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/62/72/LEGIARTI000028627222.xml
---
###### Article L254-9
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
chapitre, et notamment les modalités de contrôle de l'affectation des logements
et les sanctions liées à la méconnaissance de cette affectation ainsi que la
méthode de calcul de la valeur des droits réels afférents aux logements, objets
du bail, appliquée à chaque cession de ces droits.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159132
- [Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.](section_2)
- [Section 3 : Plan départemental de l'habitat.](section_3)
- [Section 4 : Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France](section_4)
- [Section 5 : Logements intermédiaires](section_5)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000023259651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/96/LEGIARTI000023259651.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-02-23
Identifiant: LEGIARTI000028634231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/42/LEGIARTI000028634231.xml
---
###### Article L302-1
@ -72,7 +72,18 @@ situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son
évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de
logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage
social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d'intégration) ainsi que l'offre
privée conventionnée ANAH sociale et très sociale ;<br />
privée conventionnée ANAH sociale et très social. Cette typologie peut également
préciser, dans les secteurs mentionnés à l'article L. 302-16, l'offre de
logements intermédiaires définie à cet article. Pour l'application de cette
disposition, les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer
modéré ou à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dont le
loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre
III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne
dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les
logements financés à l'aide d'un prêt mentionné à ce même titre IX, sont
assimilés à des logements intermédiaires au sens de l'article L. 302-16
lorsqu'ils ont été achevés ou ont fait l'objet d'une demande de permis de
construire déposée avant le 1er mars 2014 ;<br />
-les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées,
défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;<br />

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028627017
---
###### Section 5 : Logements intermédiaires
- [Article L302-16](article_l302-16.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028627019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/62/70/LEGIARTI000028627019.xml
---
###### Article L302-16
Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50
000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ainsi
que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance
démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de
l'article L. 302-5 du présent code, les logements intermédiaires s'entendent, à
l'exclusion des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, des
logements :<br />
1° Faisant l'objet d'une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce
soit, accordée par l'Etat, une collectivité locale ou l'un de ses groupements,
ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une
certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;<br />
2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée
fixée lors de l'attribution de l'aide mentionnée au 1°, par des personnes
physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds, fixés par décret en
fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d'occupation
du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en
location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;<br />
3° Dont le prix d'acquisition ou, pour les logements donnés en location, dont le
loyer, n'excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par
décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas
échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour
les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du
titre III du livre III.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000020465489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/54/LEGIARTI000020465489.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000028634333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/43/LEGIARTI000028634333.xml
---
###### Article L421-1
@ -89,5 +89,92 @@ pour les mêmes immeubles ;<br />
et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de
vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants.<br />
Les offices publics de l'habitat ont aussi pour objet de créer des filiales qui
auront pour seul objet de construire et gérer, dans les communes appartenant à
une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à
l'article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de
15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en
application du septième alinéa de l'article L. 302-5 du présent code, des
logements locatifs intermédiaires :<br />
1° Faisant l'objet d'une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce
soit, accordée par l'Etat, une collectivité locale ou l'un de ses groupements,
ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une
certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;<br />
2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée
fixée lors de l'attribution de l'aide mentionnée au 1°, par des personnes
physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds, fixés par décret en
fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d'occupation
du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au
chapitre unique du titre III du livre III ;<br />
3° Dont le loyer, n'excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds
fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le
cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs
aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.<br />
Le ministre chargé du logement peut s'opposer, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat, à la création de telles filiales si celle-ci est de
nature à porter atteinte à la capacité de l'organisme mère de remplir ses
missions en matière de logement social, notamment de construction et de
rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d'opposition motivée du
ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision
de création, cette dernière est exécutoire.<br />
Ces filiales ne peuvent pas elles-mêmes créer d'autres filiales. Elles peuvent
prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et
la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu'une
telle participation leur permet d'exercer un contrôle conjoint sur cette société
dans les conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce.<br />
Ces filiales ne peuvent avoir d'administrateurs communs avec ceux de l'office
actionnaire, à l'exclusion des personnes représentant les collectivités
territoriales ou leurs groupements. Il en va de même des sociétés contrôlées par
ces filiales.<br />
Pour la constitution du capital de la filiale :<br />
a) L'office public de l'habitat peut apporter en nature, au vu d'un rapport
annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux
apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision
de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements
intermédiaires qu'il possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3°
ci-dessus. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des
activités ne relevant pas du service d'intérêt général défini à l'article L.
411-2.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, les logements appartenant à un office
public de l'habitat dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds
fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu
intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre
IX du livre III ainsi que les logements financés à l'aide d'un prêt mentionné à
ce même titre IX sont assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à
3° ci-dessus lorsqu'ils ont fait l'objet d'une demande de permis de construire
déposée avant le 1er mars 2014 ;<br />
b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la
filiale créée par l'office public de l'habitat est fixé à un euro. Les fonds
propres nécessaires au financement de l'activité sont apportés par les associés
n'ayant pas le statut d'organismes d'habitations à loyer modéré ou par des tiers
sous forme d'avances en comptes courants ou de prêts participatifs.<br />
Le représentant de l'Etat dans la région peut s'opposer, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, à une augmentation de capital de la filiale
réalisée par l'organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci-dessus ne
sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la
capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social,
notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A
défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans la région dans un
délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d'augmentation
de capital, cette dernière est exécutoire.<br />
Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l'organisme
mère autres que l'augmentation de capital doivent respecter les conditions du
marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée
par l'organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne
peut être inférieur au prix de revient et doit faire l'objet d'une convention
réglementée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions des offices publics de
l'habitat et détermine les modalités de leur fonctionnement.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000020465459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/54/LEGIARTI000020465459.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-02-23
Identifiant: LEGIARTI000028634307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/43/LEGIARTI000028634307.xml
---
###### Article L422-2
@ -177,6 +177,95 @@ prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou
non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes
physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.<br />
Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire
et gérer, dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des
impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte
croissance démographique définies par décret pris en application du septième
alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, des
logements locatifs intermédiaires :<br />
1° Faisant l'objet d'une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce
soit, accordée par l'Etat, une collectivité locale ou l'un de ses groupements,
ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une
certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;<br />
2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée
fixée lors de l'attribution de l'aide mentionnée au 1°, par des personnes
physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds, fixés par décret en
fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d'occupation
du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au
chapitre unique du titre III du livre III ;<br />
3° Dont le loyer n'excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds
fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le
cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs
aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.<br />
Le ministre chargé du logement peut s'opposer, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat, à la création de telles filiales si celle-ci est de
nature à porter atteinte à la capacité de l'organisme mère de remplir ses
missions en matière de logement social, notamment de construction et de
rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d'opposition motivée du
ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision
de création, cette dernière est exécutoire.<br />
Ces filiales ne peuvent pas elles-mêmes créer d'autres filiales. Elles peuvent
prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et
la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu'une
telle participation leur permet d'exercer un contrôle conjoint sur cette société
dans les conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce.<br />
Ces filiales ne peuvent avoir d'administrateurs, de membres du directoire ou de
membres du conseil de surveillance communs avec ceux de la société anonyme
d'habitations à loyer modéré actionnaire à l'exclusion des personnes
représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements. Il en va de
même des sociétés contrôlées par ces filiales.<br />
Pour la constitution du capital de la filiale :<br />
a) La société anonyme d'habitations à loyer modéré peut apporter en nature, au
vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un
commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou, à défaut,
par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les
logements intermédiaires qu'elle possède répondant aux conditions mentionnées
aux 1° à 3° ci-dessus. Toute autre forme de concours financier ne peut être
issue que des activités ne relevant pas du service d'intérêt général défini à
l'article L. 411-2.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, les logements appartenant à la société
anonyme d'habitations à loyer modéré dont le loyer prévu au bail est au plus
égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de
revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au
titre IX du livre III ainsi que les logements financés à l'aide d'un prêt
mentionné à ce même titre IX sont assimilés à des logements intermédiaires
définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu'ils ont fait l'objet d'une demande de
permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;<br />
b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la
filiale créée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré est fixé à un
euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l'activité sont apportés
par les associés n'ayant pas le statut d'organismes d'habitations à loyer modéré
ou par des tiers sous forme d'avances en comptes courants ou de prêts
participatifs.<br />
Le représentant de l'Etat dans la région peut s'opposer, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, à une augmentation de capital de la filiale
réalisée par l'organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci-dessus ne
sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la
capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social,
notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A
défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans la région dans un
délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d'augmentation
de capital, cette dernière est exécutoire.<br />
Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l'organisme
mère autres que l'augmentation de capital doivent respecter les conditions du
marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée
par l'organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne
peut être inférieur au prix de revient et doit faire l'objet d'une convention
réglementée.<br />
Elles peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants
pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L.
301-1.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000020465439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/54/LEGIARTI000020465439.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000028634288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/42/LEGIARTI000028634288.xml
---
###### Article L422-3
@ -159,4 +159,94 @@ oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie au présent al
ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice
et le respect des principes coopératifs.<br />
Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire
et gérer, dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des
impôts, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte
croissance démographique définies par décret pris en application du septième
alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, des
logements locatifs intermédiaires :<br />
1° Faisant l'objet d'une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce
soit, accordée par l'Etat, une collectivité locale ou l'un de ses groupements,
ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une
certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;<br />
2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée
fixée lors de l'attribution de l'aide mentionnée au 1°, par des personnes
physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds, fixés par décret en
fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d'occupation
du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au
chapitre unique du titre III du livre III ;<br />
3° Dont le loyer n'excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds
fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le
cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs
aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.<br />
Le ministre chargé du logement peut s'opposer, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat, à la création de telles filiales si celle-ci est de
nature à porter atteinte à la capacité de l'organisme mère de remplir ses
missions en matière de logement social, notamment de construction et de
rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d'opposition motivée du
ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision
de création, cette dernière est exécutoire.<br />
Ces filiales ne peuvent pas elles-mêmes créer d'autres filiales. Elles peuvent
prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et
la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu'une
telle participation leur permet d'exercer un contrôle conjoint sur cette société
dans les conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce.<br />
Ces filiales ne peuvent avoir d'administrateurs, de membres du directoire ou de
membres du conseil de surveillance communs avec ceux de la société anonyme
coopérative de production d'habitations à loyer modéré actionnaire à l'exclusion
des personnes représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Il en va de même des sociétés contrôlées par ces filiales.<br />
Pour la constitution du capital de la filiale :<br />
a) La société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré
peut apporter en nature, au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa
responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs
associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé
le plus diligent, les logements intermédiaires qu'elle possède répondant aux
conditions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus. Toute autre forme de concours
financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service
d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, les logements appartenant à la société
anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré dont le loyer
prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et
destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne
dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les
logements financés à l'aide d'un prêt mentionné à ce même titre IX, sont
assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus
lorsqu'ils ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant
le 1er mars 2014 ;<br />
b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la
filiale créée par la société anonyme coopérative de production d'habitations à
loyer modéré est fixé à un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de
l'activité sont apportés par les associés n'ayant pas le statut d'organismes
d'habitations à loyer modéré ou par des tiers sous forme d'avances en comptes
courant ou de prêts participatifs.<br />
Le représentant de l'Etat dans la région peut s'opposer, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, à une augmentation de capital de la filiale
réalisée par l'organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci-dessus ne
sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la
capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social,
notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A
défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans la région dans un
délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d'augmentation
de capital, cette dernière est exécutoire.<br />
Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l'organisme
mère autres que l'augmentation de capital doivent respecter les conditions du
marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée
par l'organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne
peut être inférieur au prix de revient et doit faire l'objet d'une convention
réglementée.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.