Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038812273
NOR: LOGL1910290D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/81/22/JORFTEXT000038812273.xml
This commit is contained in:
République française 2019-09-01 00:00:00 +02:00
parent 5318b8ec72
commit 438d4b6b16
258 changed files with 5155 additions and 1140 deletions

View file

@ -18,7 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108629
- [Normes minimales d'habitabilité des logements vendus en application de l'article R. 443-11.](normes_minimales_d_habitabilite_des_logements_vendus_en_application_de_l_article_r_443-11)
- [Clauses types de la convention de garantie fixées en application de l'article R. 453-8.](clauses_types_de_la_convention_de_garantie_fixees_en_application_de_l_article_r_453-8)
- [Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et mentionnés aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-19 de ce code et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.](convention_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_et_portant_sur_les_logements-foyers_accueillant_des_personnes_agees_ou_des_personnes_ha_)
- [Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.](convention_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_et_portant_sur_les_residences_sociales_visees_aux_articles_l_353-1_l_831-1_5_et_r_832-2_)
- [Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées.](clauses_types_applicables_aux_societes_immobilieres_mentionnees_au_2_du_i_de_l_article_r_313-31_qui_ont_pris_la_forme_de_societes_anonymes_ou_de_societes_par_actions_simplifiees)
- [Convention-type applicable au secteur locatif intermédiaire portant sur un logement ne bénéficiant pas de subvention pour travaux.](convention-type_applicable_au_secteur_locatif_intermediaire_portant_sur_un_logement_ne_beneficiant_pas_de_subvention_pour_travaux)
- [Convention type conclue en application de articles L. 351-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.](convention_type_conclue_en_application_de_articles_l_351-1_et_l_831-1_2_ou_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_l_organisme_d_habitations_a_loyer_modere)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038928961
---
### Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
- [Article Annexe 2 au III art R353-159](article_annexe_2_au_iii_art_r353-159.md)

View file

@ -1,942 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000034684718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/68/47/LEGIARTI000034684718.xml
---
###### Article Annexe 2 au III art R353-159
Entre les soussignés :<br />
Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le
préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un
département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L.
301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ;<br />
XX [Organisme d'habitations à loyer modéré, société d'économie mixte ou
collectivité territoriale ou autre personne morale propriétaire du
logement-foyer] représenté (e) par M....., dénommé (e) ci-après le propriétaire
;<br />
XX [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le
propriétaire est gestionnaire direct] représenté (e) par son président M......,
autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date
du......, dénommé ci-après le gestionnaire, et agissant à ce titre en
application de la convention de location conclue avec le propriétaire ;<br />
Vu l'objet de la résidence sociale tel que défini à l'annexe II ;<br />
Vu l'agrément de gestionnaire de résidence sociale prévu à l'article R.
353-165-1 ou l'agrément d'intermédiation locative et de gestion locative sociale
mentionné à l'article L. 365-4 et délivré par le préfet du département de XX en
date du...... à...... au gestionnaire pour assurer la gestion de résidences
sociales ;<br />
[Le cas échéant] Vu la convention de location, jointe à la présente convention,
en date du.............. conclue entre le propriétaire et le gestionnaire ;<br />
[Le cas échéant] Vu la description du programme et des travaux prévus annexée à
la présente convention (annexe I) ;<br />
[Le cas échéant] Vu l'échéancier du programme des travaux joint à la présente
convention,<br />
Il a été convenu ce qui suit :<br />
Article 1er<br />
Objet de la convention<br />
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des
parties prévus par les articles R. 353-154 à R. 353-165 du code de la
construction et de l'habitation, pour le logement-foyer de [nom et adresse de
l'établissement] dont le programme est annexé à la présente convention.<br />
La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture
du droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies
au livre III du titre V du code de la construction et de l'habitation et de ses
textes d'application.<br />
Si la présente convention est signée par un établissement public de coopération
intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux
articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
président du conseil général adresse au préfet une copie de la convention
ouvrant droit à l'APL.<br />
Les personnes accueillies dans la résidence sociale sont dénommées résidents et
entrent dans le champ d'application des articles L. 633-1 à L. 633-5 du code de
la construction et de l'habitation.<br />
L'agrément prévu à l'article R. 353-156 du code de la construction et de
l'habitation a été délivré par le préfet du département de XX en date
du......<br />
Article 2<br />
Durée de la convention<br />
La présente convention prend effet à compter de sa signature.<br />
Elle est conclue pour une durée de....... ans dans les limites fixées aux
articles R. 353-159 et R. 353-160 du code de la construction et de
l'habitation<br />
Elle expire le 31 décembre....<br />
A défaut de dénonciation expresse notifiée au moins six mois avant cette date,
la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales
prenant effet à compter de sa date d'expiration.<br />
Aucune dénonciation décidée par le propriétaire et, s'il y a lieu et d'un commun
accord, par le propriétaire et le gestionnaire ne peut prendre effet avant la
date d'expiration de la convention. La résiliation doit être notifiée au moins
six mois avant cette date par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et
notifiée au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles
L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du conseil général.<br />
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer
l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en
application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la
durée de la convention.<br />
Pendant la durée prévue de la convention, le préfet est tenu informé des
modifications apportées à la convention de location conclue entre le
propriétaire et le gestionnaire du logement-foyer.<br />
Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris
dans la présente convention.<br />
Article 3<br />
Obligations respectives du propriétaire et du bailleur relatives à la
maintenance et à l'entretien des locaux loués<br />
Les locaux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d'une
politique de provision pour le financement de travaux d'entretien et de grosses
réparations.<br />
Si le propriétaire et le gestionnaire sont deux organismes distincts, les
obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la
maintenance et à l'entretien des locaux sont celles définies dans la convention
de location.<br />
Dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, le propriétaire est
tenu, en application des articles 606,1719,1720 et 1721 du code civil, de
maintenir les locaux en bon état d'habitation et de faire exécuter les
réparations nécessaires qui sont à sa charge.<br />
Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le
propriétaire s'engage avec le gestionnaire à tenir un carnet d'entretien et de
grosses réparations annuel dans lequel seront consignés tous les renseignements
sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à
faire par l'un ou l'autre sur l'immeuble.<br />
Article 4<br />
Conditions d'attribution et d'occupation permanente de la résidence sociale<br />
Le gestionnaire s'engage à réserver la résidence sociale aux personnes seules ou
en ménage dans l'établissement suivant :<br />
[Cocher la case prévue selon le type d'établissement retenu] :<br />
Résidence sociale ordinaire [accueil de jeunes travailleurs ; de travailleurs
migrants ; de personnes éprouvant des difficultés sociale et économique
particulières au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant
à la mise en œuvre du droit au logement ainsi que les étudiants en situation de
rupture sociale et familiale qui peuvent, à titre exceptionnel, avoir accès à un
nombre de places très minoritaires].<br />
Pension de famille [accueil sans condition de durée de personnes dont la
situation sociale et psychologique ne permet pas leur accès à un logement
ordinaire].<br />
Résidence accueil [pension de famille pour personnes présentant un handicap
psychique].<br />
La part des locaux à usage privatif réservés par le préfet est fixée à.... p.
100 du total des locaux à usage privatif de la résidence sociale. Ce pourcentage
doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour
le logement des personnes défavorisées. Dans ce cadre, le préfet propose au
gestionnaire des candidats pour ces logements.<br />
Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire s'engage à signaler les
logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux
délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L.
441-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cadre, le préfet
propose au gestionnaire des candidats dont les caractéristiques correspondent à
celles des publics définis dans le projet social.<br />
Les modalités de gestion de ces réservations sont les suivantes :<br />
Les modalités de choix des personnes accueillies sont les suivantes :<br />
Le gestionnaire s'engage à ce qu'au moins 75 % des ménages entrant dans les
lieux disposent de ressources annuelles n'excédant pas les plafonds applicables
pour l'attribution des logements financés dans les conditions du II de l'article
R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
L'annexe II précise ces engagements ainsi que l'ensemble des actions menées au
bénéfice des résidents.<br />
Article 5<br />
Contrat d'occupation entre le résident et le gestionnaire<br />
Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date
d'entrée en vigueur de la convention ainsi qu'à tout nouvel entrant dans
l'établissement un contrat d'occupation cosigné par lui et le résident, établi
par écrit en application de l'article L. 633-2 du présent code et conformément
aux stipulations de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au
logement. Un règlement intérieur, paraphé par ces mêmes personnes, lui est
annexé.<br />
Ce contrat ne peut être accessoire à un contrat de travail.<br />
En cas de changement de gestionnaire, de résiliation ou de dénonciation de
ladite convention, le contrat est opposable de plein droit à tout nouveau
gestionnaire.<br />
Ce contrat est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite
reconduction à la seule volonté du résident ou, à défaut, de son représentant
légal, pour des périodes de même durée.<br />
Il précise notamment, en application de l'article L. 633-2 du code de la
construction et de l'habitation :<br />
-sa date de prise d'effet et sa durée ;<br />
-la désignation des locaux et, le cas échéant, des meubles et des équipements à
usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces
collectifs mis à sa disposition ;<br />
-le montant de la redevance et des prestations telles que définies aux articles
12 et 13 de la présente convention, leurs modalités de calcul et de révision
;<br />
-le cas échéant, le montant du dépôt de garantie tel que défini à l'article 8 de
la présente convention ;<br />
-le rappel des conditions spécifiques d'admission de la résidence sociale
prévues à l'article 4 de la présente convention et du projet social annexé à la
présente convention ;<br />
-les obligations prévues à l'article 1728 du code civil (les locaux loués à
usage privatif sont considérés comme le domicile du résident) ;<br />
-ses modalités et conditions de résiliation telles que définies à l'article 6 de
la présente convention ;<br />
-les obligations réciproques en cas d'absence prolongée.<br />
La signature du contrat par la ou les personnes cocontractantes logées vaut
acceptation par le résident du règlement intérieur de l'établissement. Le
règlement intérieur est annexé au contrat et paraphé par ces mêmes personnes.<br />
Le résident déjà dans les lieux ou son représentant légal dispose d'un délai
d'un mois à compter de la présentation du contrat pour l'accepter ; au terme de
ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein
droit, sous réserve des contrats en cours et des dispositions prévues à
l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Au cours de chaque période mensuelle, le résident ou son représentant légal peut
mettre fin à tout moment à son contrat sous réserve d'un préavis d'un mois donné
par écrit, par dérogation à l'article R. 633-3 du code précité. Toutefois, en
cas d'obtention d'un emploi, de mutation, de perte d'emploi ou d'offre d'accès à
un logement, ce délai est ramené à huit jours sous réserve de production de
justificatifs.<br />
Article 6<br />
Résiliation du contrat entre le résident et le gestionnaire<br />
La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut
intervenir que dans les cas suivants :<br />
-inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du
contrat d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La
résiliation du contrat ne prend effet qu'un mois après la date de notification
par lettre recommandée avec avis de réception.<br />
Lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de
préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à
l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, du montant
total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu'une somme au moins
égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et
les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1342-4 alinéa
1er et 1343-5 s'appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus
en cas de délai accordé par le juge judiciaire ;<br />
-le résident cesse de remplir les conditions d'admission mentionnées à l'article
4. Le gestionnaire doit alors informer individuellement le résident concerné par
lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois
mois francs ; à l'issue de ce délai, le contrat est résilié de plein droit
lorsqu'une proposition de relogement correspondant aux besoins et aux
possibilités du résident lui a été faite ; cette résiliation ne prend effet
qu'un mois après la date de notification de la proposition de relogement par
lettre recommandée avec avis de réception ;<br />
-cessation totale de l'activité de l'établissement. Le gestionnaire ou, le cas
échéant, le propriétaire, propose une solution de relogement correspondant aux
besoins et aux capacités des résidents qui doivent être prévenus par lettre
recommandée avec avis de réception au moins trois mois auparavant ; les
conditions d'offre de ces relogements seront déterminées en accord avec le
préfet ou son représentant.<br />
En cas d'inoccupation temporaire de son logement du fait de son état de santé
justifié par certificat médical, aucune résiliation pour ce motif ne peut
intervenir.<br />
Article 7<br />
Dispositions spécifiques en cas d'impayés pour un bénéficiaire de l'aide
personnalisée au logement (APL)<br />
En application de l'article R. 351-64 du code de la construction et de
l'habitation, lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de
logement restant à sa charge, son cas est soumis à l'organisme mentionné à
l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et, le cas
échéant, à la commission spécialisée de coordination des actions de prévention
des expulsions locatives par le gestionnaire percevant l'APL pour son compte.<br />
Le gestionnaire s'engage à poursuivre par tous les moyens le recouvrement de sa
créance, dès lors qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 351-64 cité
ci-dessus, en lui notifiant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le
montant de cette créance ainsi que les conditions de résiliation du contrat
d'occupation et le risque de suspension du versement de l'APL ; cette suspension
ne peut intervenir que sur décision de l'organisme mentionné à l'article L.
351-14 du code de la construction et de l'habitation et après avis de la
commission spécialisée de coordination précitée.<br />
Article 8<br />
Dépôt de garantie<br />
Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être
supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est restitué dans
un délai maximum de quinze jours à compter de la remise des clefs, déduction
faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu'elles
soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt
au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision. A défaut de
restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au
résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du
résident.<br />
En aucun cas, il ne peut être demandé une avance sur le paiement des redevances
ou des prestations.<br />
Article 9<br />
Information des résidents<br />
Le gestionnaire doit tenir à disposition des résidents toute information sur les
prestations de logement ou annexes au logement, ou sur les conditions
financières de leur accueil dans le logement-foyer.<br />
La présente convention est tenue à la disposition permanente des résidents du
logement-foyer et accessible à tout moment. Cette information est affichée de
façon très apparente, dans les parties communes du logement-foyer dès la
signature de la convention.<br />
Le gestionnaire s'engage à tenir à la disposition des résidents ou des entrants
les notices d'information relatives à l'APL.<br />
Article 10<br />
Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges
locatives récupérables<br />
La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide
personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives
récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations
définies à l'article 12 ne doit pas excéder un maximum qui est fixé en euros par
type de logement et dont le montant est inscrit dans le tableau du III de
l'annexe à la présente convention.<br />
Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux
charges locatives récupérables est révisé, en application de l'article L.
353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, au 1er janvier de chaque
année en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) prévu au I de
l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La date de l'IRL
prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année
précédente.<br />
La redevance pratiquée peut, dans la limite de la redevance maximum et de l'IRL,
être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à
l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance
au-delà de l'IRL, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3 du code de la construction et
de l'habitation.<br />
Article 11<br />
Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges
locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au
logement<br />
La part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule
prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement est calculée
sur la base de deux éléments, dont l'un est équivalent au loyer, et l'autre
équivalent aux charges locatives récupérables.<br />
I.-En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux
charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :<br />
a) Le remboursement :<br />
-des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la
construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer
;<br />
-des frais généraux du propriétaire ;<br />
-des charges de renouvellement des composants immobilisés ;<br />
-du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;<br />
-de la taxe foncière sur les propriétés bâties.<br />
b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir :<br />
-les frais de siège du gestionnaire ;<br />
-les frais fixes de personnel administratif ;<br />
-toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code
civil ;<br />
-les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à
ces travaux.<br />
II.-L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires
au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en
contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713 du
26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant
la liste des charges récupérables modifié.<br />
Lorsque les logements sont équipés de compteur individuel, eau chaude et eau
froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations
d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément
équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par
jour et par personne. Au-delà de ce maximum, les consommations réelles
supplémentaires sont facturées au résident au titre des prestations par
facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.<br />
Ces modalités de facturation d'eau, pour être applicables, font l'objet d'une
inscription au règlement intérieur de l'établissement et dans le contrat
d'occupation.<br />
Lorsque ces modalités de facturation des consommations d'eau sont mises en
application, la participation aux charges supplémentaires mentionnée à l'article
R. 633-9 ne peut être demandée au résident au titre de cette consommation.<br />
Article 12<br />
Prestations<br />
En application des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la
consommation, les prix des différentes prestations offertes aux résidents
doivent être affichés dans l'établissement.<br />
Les prestations obligatoirement intégrées dans la redevance et non prises en
compte pour le calcul de l'APL, et de ce fait non prises en compte au titre des
charges récupérables, sont les suivantes :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Les prestations facultatives à la demande du résident facturées séparément sont
les suivantes :<br />
-<br />
-<br />
Article 13<br />
Modalités de paiement de la redevance<br />
et des prestations<br />
La redevance est payée mensuellement à terme échu. Le gestionnaire remet au
résident un avis d'échéance faisant clairement apparaître le montant de la
redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives
récupérables pris en compte pour le calcul de l'APL ainsi que le montant de
cette aide.<br />
Article 14<br />
Conditions d'exécution des travaux<br />
et relogement<br />
En cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant la résidence
sociale sont inscrits au programme dans l'annexe I à la présente convention. Ils
font l'objet d'un programme de réalisation qui se poursuit par......... tranches
annuelles pendant........ mois ou années dont l'échéancier est joint à la
présente convention.<br />
Ces travaux doivent conduire à mettre la résidence sociale en conformité totale
avec les normes minimales d'habitabilité et les caractéristiques techniques
définies par l'arrêté interministériel du 10 juin 1996, sous réserve des
impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble et respecter les
dispositions des articles R. 111-18-8, R. 111-18-9 et R. 111-19-8 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Le gestionnaire doit informer chaque occupant concerné par tout moyen
d'information approprié, un mois au moins avant le début des travaux, de la
nature du projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires ou
définitifs et des augmentations prévisionnelles de redevance et, le cas échéant,
du montant des prestations.<br />
Lorsque ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des
résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les
modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son
représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs
conditions de logement avant travaux. A l'achèvement des travaux, le résident
peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement amélioré.<br />
Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par
lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux ou
ayant fait l'objet d'un relogement, le montant de la nouvelle redevance
applicable de plein droit dès l'achèvement des travaux.<br />
Tout programme de travaux de réhabilitation, d'aménagement ou de démolition doit
être présenté pour avis au conseil de concertation. Les membres du conseil de
concertation sont consultés pour avis préalablement à la réalisation des
travaux.<br />
Article 15<br />
Suivi de l'exécution de la convention<br />
Chaque année, au 15 novembre, le gestionnaire adresse au préfet ou, lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé la
convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la
construction et de l'habitation, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou au conseil général, un bilan d'occupation et
d'action sociales, le tableau des redevances pratiquées mentionné à l'article 11
ainsi que la liste et le prix des prestations prévues à l'article 12 de la
présente convention, la comptabilité relative à la résidence sociale pour
l'année précédente, un budget prévisionnel de fonctionnement pour l'année en
cours et les éventuels avenants à la convention de location signée entre le
propriétaire et le gestionnaire. Le gestionnaire doit être en mesure de
justifier au préfet le montant de la redevance et des prestations au vu de ces
documents. Il en adresse copie au propriétaire.<br />
Au vu de ces pièces et au regard des engagements pris dans la présente
convention, le préfet peut faire des observations à l'adresse du gestionnaire
avec copie au propriétaire. Les membres du conseil de concertation sont
consultés pour avis préalablement à la réalisation des travaux.<br />
En cas de non-respect de ces engagements, les sanctions prévues à l'article 18
sont mises en œuvre.<br />
Article 16<br />
Obligations à l'égard des organismes<br />
de la liquidation et du paiement de l'APL<br />
Dès l'entrée en vigueur de la présente convention ou, au plus tard, à l'appui
des premières demandes d'APL, le gestionnaire s'engage à adresser aux organismes
payeurs de l'APL une photocopie de la convention, des documents qui y sont visés
et de ses annexes ainsi qu'un tableau faisant apparaître la description des
parties privatives par typologie des logements. Toutes les modifications
ultérieures apportées ou à apporter à ces documents devront également être
transmises à l'organisme payeur.<br />
Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à adresser aux
organismes liquidateurs de l'APL un tableau mentionnant, pour l'année en cours,
les redevances pratiquées au 1er juillet, les redevances prévisionnelles
totales, le montant de l'équivalence de loyer et de charges par logement
correspondant à la liste des locaux d'habitation établie à l'annexe I. Ce
tableau est valable pour l'année civile suivante.<br />
Il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
liaison avec les organismes payeurs afin de faciliter l'établissement et le
dépôt des dossiers de demande d'APL. Il s'engage à signaler immédiatement tout
départ du résident bénéficiant de l'APL à l'organisme payeur concerné.<br />
Le gestionnaire s'engage à fournir à l'organisme payeur concerné toutes
justifications concernant le paiement de la redevance. En cas d'impayé constitué
au sens de l'article 7, il en avise immédiatement l'organisme payeur,
l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de
l'habitation et, le cas échéant, la commission spécialisée de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives en indiquant les démarches
entreprises auprès du résident défaillant.<br />
Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux
organismes liquidateurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs
obligations, en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article
L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et la commission
spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
ont été saisis et en certifiant que la liste fournie est exhaustive ou que, le
cas échéant, tous les bénéficiaires sont à jour.<br />
Article 17<br />
Résiliation de la convention<br />
En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels,
l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de
réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder
unilatéralement à la résiliation de la présente convention.<br />
Il sera fait application des dispositions prévues à l'article R. 353-174 du code
de la construction et de l'habitation. Pour les occupants dans les lieux à la
date à laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle
fixée par la convention, diminuée de l'APL, prise en charge désormais par le
gestionnaire.<br />
La résiliation par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 353-6, de
la convention ouvrant le droit à l'aide personnalisée au logement est, sous
réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le contrat de
location, sans incidence sur les stipulations de ce contrat. Toutefois, à
compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide
personnalisée au logement n'est plus versée et la redevance exigible déterminée
dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide
qui aurait été due au contrat des logements, prise en charge par le bailleur.<br />
Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention
ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.<br />
Article 18<br />
Sanctions<br />
Des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre en application de
l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation.<br />
En cas de non-respect par le gestionnaire des engagements prévus au titre de la
présente convention et après que l'intéressé aura été mis en demeure par lettre
recommandée avec avis de réception de présenter dans un délai de deux mois ses
observations sur les griefs retenus à son encontre, le préfet peut retirer
l'agrément relatif à l'intermédiation et à la gestion locative sociale prévu à
l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation qui lui a été
accordé pour gérer la résidence.<br />
Entre la notification de la décision de retrait d'agrément et la date d'effet de
cette décision, un avenant à la présente convention est signé avec un nouveau
gestionnaire bénéficiant d'un agrément.<br />
En outre, en cas d'inexécution par le gestionnaire ou le propriétaire des
engagements prévus par la convention, et après mise en demeure du gestionnaire
ou du propriétaire restée sans effet après un délai de deux mois, l'autorité
administrative prononce une pénalité pour chaque logement pour lequel ces
engagements contractuels n'ont pas été respectés.<br />
Le montant de cette pénalité est égal au maximum à neuf mois de redevance
maximum prévue par la convention pour le logement considéré lorsque le
gestionnaire ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles. Cette
somme peut être doublée dans le cas où plusieurs obligations contractuelles
n'ont pas été respectées pour un même logement.<br />
Article 19<br />
Contrôle<br />
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente
convention, le gestionnaire et le propriétaire fournissent à la demande du
représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les
documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.<br />
Article 20<br />
Publication<br />
La publication de la convention, de sa résiliation et de ses éventuels avenants
au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet,
ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un
département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L.
301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les
frais de publication sont à la charge de l'organisme.<br />
Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou
un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L.
301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général
transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide
personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de ses
avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait
l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre
foncier).<br />
Fait à, le<br />
Annexe I à la convention n° 2 annexée au III de l'article R. 353-159 du code de
la construction et de l'habitation ouvrant droit à l'APL<br />
Descriptif du programme<br />
I.-Nom et adresse de la résidence sociale :<br />
II.-Nature du programme conventionné :<br />
[Rayer la mention inutile]<br />
Variante 1 : programme existant dont la construction a été financée dans les
conditions du 1° de l'article R. 351-56 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
Variante 2 : programme existant dont l'amélioration ou l'acquisition suivie
d'une amélioration est financée dans les conditions prévues au 2° de l'article
R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Description du programme des travaux :<br />
Variante 3 : programme neuf dont la construction est financée dans les
conditions visées au 3° de l'article R. 351-56 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
III.-Composition du programme :<br />
A.-Surface habitable totale :<br />
B.-Locaux auxquels s'applique la présente convention :<br />
1. Surface habitable totale : mètres carrés, dont :<br />
2. Surface habitable totale des parties privatives :<br />
2. mètres carrés,<br />
Se décomposant comme suit :<br />
Nombre total de logements :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
TYPES DE LOGEMENT (*) (une ligne par logement)<br />
</th>
<th>
<br />
SURFACE HABITABLE par local<br />
</th>
<th>
<br />
NUMÉRO du logement<br />
</th>
<th colspan="6">
<br />
REDEVANCE MAXIMALE par logement prise en compte<br />
pour le calcul de l'APL<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Logement T 1
</td>
<td align="center" />
<td align="center" />
<td align="center" />
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Logement T 1'
</td>
<td align="center" />
<td align="center" />
<td align="center" />
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Logement T 1 bis
</td>
<td align="center" />
<td align="center" />
<td align="center" />
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Logement T 2
</td>
<td align="center" />
<td align="center" />
<td align="center" />
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Logement T 3
</td>
<td align="center" />
<td align="center" />
<td align="center" />
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Logement T 4
</td>
<td align="center" />
<td align="center" />
<td align="center" />
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Logement T 5
</td>
<td align="center" />
<td align="center" />
<td align="center" />
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Logement T 6
</td>
<td align="center" />
<td align="center" />
<td align="center" />
</tr>
<tr>
<td colspan="9">
<br />
(*) Normes des typologies définies par l'arrêté du 10 juin 1996.
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. Surface totale des locaux à usage collectif : mètres carrés de surface
habitable ;<br />
Se décomposant comme suit :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
TYPE DE LOCAL
</th>
<th>
<br />
SURFACE HABITABLE
</th>
<th colspan="7">
<br />
NOMBRE
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center" />
<td align="center" />
<td align="center" />
<td align="center" />
</tr>
</tbody>
</table>
4. Dépendances (nombre et surface) :<br />
5. Garages et/ ou parking (nombre) :<br />
C.-Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [exemple : logement de
fonction, logement d'accueil temporaire...] :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
IV.-Renseignements administratifs :<br />
A.-Origine de propriété [établie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22
du 4 janvier 1955 modifié précité] :<br />
B.-Permis de construire ou déclaration préalable de construction [selon la
nature des travaux] :<br />
C.-Modalités de financement de l'opération [renseignements à compléter dès que
les décisions de financements sont intervenues] :<br />
Financement principal :<br />
Date d'octroi du prêt :<br />
Numéro du prêt :<br />
Durée :<br />
Financement complémentaire :<br />
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :<br />
D.-Historique des financements publics dont le programme a bénéficié depuis sa
construction :<br />
Fait à, le<br />
Annexe II à la convention n° 2 annexée au III de l'article R. 353-159 du code de
la construction et de l'habitation ouvrant droit à l'APL<br />
Projet social<br />
Préciser, parmi les personnes ayant des difficultés particulières d'accès au
logement au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, les
personnes ou familles qui seront accueillies dans la résidence sociale objet de
la présente convention ainsi que les situations particulières auxquelles la
résidence a vocation à répondre :<br />
Préciser si des actions spécifiques sont prévues pour le relogement et
l'accompagnement social, notamment si la résidence sociale a pour vocation
d'accueillir les populations prioritaires au sens de l'article 4 de la loi du 31
mai 1990 :<br />
Conditions spécifiques d'accueil [s'il y a lieu] :<br />
Conditions d'admission dans la résidence sociale :<br />
Durée maximale de l'accueil et conditions de son renouvellement :<br />
Modalités d'attribution [organisme ou instance désignataire, type de public,
conditions d'accès] :<br />
Actions à caractère social :<br />
Action spécifique pour l'insertion par le logement :<br />
Projet de relogement [s'il y a lieu] :

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-05
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030190612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/19/06/LEGIARTI000030190612.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038928730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/87/LEGIARTI000038928730.xml
---
###### Article R129-13
@ -15,10 +15,10 @@ entretien incombe à l'occupant du logement. Cependant, ces deux responsabilité
incombent :<br />
― au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les
logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le
propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L.
365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou
loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations
logements-foyers mentionnés à l'article R. 832-20 dont la gestion est assurée
par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article
L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués
ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations
meublées ;<br />
― aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033706519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/65/LEGIARTI000033706519.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038928721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/87/LEGIARTI000038928721.xml
---
###### Article R318-7
@ -44,7 +44,7 @@ du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;<br />
- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement
de crédit ou à la société de financement ainsi que, le cas échéant, à
l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles
R. 351-1 et suivants du présent code.<br />
R. 831-1 et suivants du présent code.<br />
L'occupation d'un logement ayant bénéficié d'une avance sans intérêt doit être
effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement

View file

@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000021203123
- [Article R331-96](article_r331-96.md)
- [Article R331-97](article_r331-97.md)
- [Article R331-98](article_r331-98.md)
- [Article R331-99](article_r331-99.md)
- [Article R331-100](article_r331-100.md)
- [Article R331-101](article_r331-101.md)
- [Article R331-102](article_r331-102.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-28
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000021203109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/20/31/LEGIARTI000021203109.xml
---
###### Article R331-99
Les établissements d'hébergement mentionnés à l'article R. 331-98 doivent
respecter les caractéristiques techniques des logements-foyers prévues par
l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8.<br />
L'assiette de la subvention est calculée dans les conditions prévues au 1° de
l'article R. 331-15 pour les logements-foyers mentionnés au 2° de l'article R.
351-55.

View file

@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000017725593
- [Article R441-13](article_r441-13.md)
- [Article R*441-13-1](article_r441-13-1.md)
- [Article R441-14](article_r441-14.md)
- [Article R*441-14-1](article_r441-14-1.md)
- [Article R441-15](article_r441-15.md)
- [Article R*441-16](article_r441-16.md)
- [Article R441-16-1](article_r441-16-1.md)

View file

@ -1,61 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-14
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028589912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/58/99/LEGIARTI000028589912.xml
---
###### Article R*441-14-1
La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3,
se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y
a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure
d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées
dans le département ou en Ile-de-France dans la région.<br />
Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être
logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de
bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social
qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui
répondent aux caractéristiques suivantes :<br />
-ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en
application de l'article L. 441-1-4 ;<br />
-être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la
situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment
compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des
conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ;<br />
-être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un
caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des
droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en
application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L.
314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant
au demandeur un droit à relogement ;<br />
-avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement
;<br />
-être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à
vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées
temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus
de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de
l'article L. 441-2-3 ;<br />
-être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap,
ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit
présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à
l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des
éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret,
soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de
l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule,
d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du
même décret.<br />
La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme
prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans
l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement
aux caractéristiques définies ci-dessus.

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177655
###### Section 3 : Enquêtes et statistiques relatives à la connaissance de l'occupation des logements.
- [Article *R442-13](article_r442-13.md)
- [Article *R442-14](article_r442-14.md)

View file

@ -1,44 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000034666537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/65/LEGIARTI000034666537.xml
---
###### Article *R442-14
Les renseignements statistiques que les organismes bailleurs fournissent
annuellement au préfet du lieu de situation des logements en application du
premier alinéa de l'article L. 442-5 et qu'ils fournissent, à leur demande, aux
personnes morales mentionnées au cinquième alinéa du même article, concernent
:<br />
-les logements locatifs sociaux du bailleur, en distinguant notamment selon que
les logements sont ou non conventionnés en application de l'article L. 351-2,
selon qu'ils sont vacants ou occupés, selon qu'ils sont donnés en location ou en
sous-location ;<br />
-les personnes physiques occupant ces logements, en distinguant notamment selon
l'âge et les liens de parenté, selon la composition des ménages et leurs revenus
rapportés au plafond de ressources, selon que sont perçues ou non les
allocations mentionnées à l'article R. 442-13, selon la nature de l'activité
professionnelle ou la situation de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi ;<br />
-le nombre de ménages ayant répondu à l'enquête prévue à l'article R. 442-13.<br />
Ces renseignements statistiques sont établis par commune en distinguant les
quartiers prioritaires de la politique de la ville définis en application de
l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine. Ils sont en outre établis en distinguant les
ménages qui ont emménagé au cours des deux dernières années.<br />
Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du
présent article, notamment la définition détaillée des renseignements
statistiques, leurs modalités de présentation et la date de leur remise au
préfet.<br />
Les renseignements statistiques fournis aux personnes morales mentionnées au
cinquième alinéa de l'article L. 442-5 sont transmis, à leur demande, par voie
électronique.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000034685117
###### Sous-section 1 : Objectifs et organisation des conventions
- [Article R*445-24](article_r445-24.md)
- [Article R*445-25](article_r445-25.md)

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000034685100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/68/51/LEGIARTI000034685100.xml
---
###### Article R*445-24
Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements
équivalents, comme défini au 4° du I de l'article R. 302-15, relève des articles
L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme
comporte, pour la catégorie autonome des logements-foyers, le tableau de
l'article R. 445-36 et, le cas échéant, le tableau de l'article R. 445-37,
renseignés.<br />
Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en
logements équivalents, comme défini au 4° du du I de l'article R. 302-15, relève
des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet
organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux
articles suivants de la présente sous-section.<br />
Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et
R. 351-55, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée
des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028424463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/44/LEGIARTI000028424463.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038928787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/87/LEGIARTI000038928787.xml
---
###### Article R472-1
@ -17,9 +17,8 @@ sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur
appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours
financier de l'Etat. Toutefois, pour l'application des dérogations aux plafonds
de ressources prévues à la dernière phrase de l'article R. 441-1-1, la
proportion de 65 % est celle des ménages bénéficiant de l'allocation de logement
prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de
logement prévue à l'article L. 831-1 du même code.<br />
proportion de 65 % est celle des ménages bénéficiant des allocations de logement
prévues au 2° de l'article L. 821-1.<br />
Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre
IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-09
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032658097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/80/LEGIARTI000032658097.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038928782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/87/LEGIARTI000038928782.xml
---
###### Article R481-1-3
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/80/LEGIARTI000032658097.xml
Les sociétés d'économie mixte bénéficiant d'un agrément de droit en application
du troisième alinéa de l'article L. 481-1 peuvent intervenir sur le territoire
des régions dans lesquelles elles détiennent, à la date du 26 mars 2014, un
patrimoine conventionné dans les conditions définies à l'article L. 351-2, ou
patrimoine conventionné dans les conditions définies à l'article L. 831-1, ou
aidé. Elles peuvent également intervenir sur le territoire des départements
limitrophes à ces régions, après accord de la commune d'implantation de
l'opération.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028424434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/44/LEGIARTI000028424434.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038928774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/87/LEGIARTI000038928774.xml
---
###### Article R481-8-2
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/44/LEGIARTI000028424434.xml
I.-Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, des I et II de
l'article R. 443-21 21 et de l'article R. 443-22 sont applicables à la vente par
une société d'économie mixte d'un logement-foyer faisant l'objet d'une
convention conclue en application de l'article L. 351-2 sur le territoire
convention conclue en application de l'article L. 831-1 sur le territoire
métropolitain.<br />
II.-Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, du III de

View file

@ -6,5 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000038879073
### Livre VIII : Aides personnelles au logement
- [Titre Ier : Fonds national d'aide au logement](titre_ier)
- [Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement](titre_ii)
- [Titre III : Aide personnalisée au logement](titre_iii)
- [Titre IV : Allocations de logement](titre_iv)
- [Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer](titre_vi)
- [Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions](titre_v)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038879071
---
#### Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
- [Chapitre Ier : Organisation](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Missions](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions financières](chapitre_iii)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038879069
---
##### Chapitre Ier : Organisation
- [Article R811-1](article_r811-1.md)
- [Article R811-2](article_r811-2.md)
- [Article R811-3](article_r811-3.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879067.xml
---
###### Article R811-1
Le fonds national d'aide au logement est doté de l'autonomie financière.<br />
Le conseil de gestion est assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du
ministre chargé du logement.<br />
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion financière du fonds dans
les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds et la caisse.<br />
Le projet de protocole est soumis pour décision au conseil de gestion. La
décision prise est approuvée par les ministres mentionnés au deuxième alinéa de
l'article R. 812-1 dans les conditions prévues au troisième alinéa du même
article.<br />
Le protocole est ensuite approuvé par le ministre chargé de l'économie.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879065.xml
---
###### Article R811-2
Le conseil de gestion comprend :<br />
1° Neuf représentants de l'Etat :<br />
a) Quatre représentants du ministre chargé du logement ;<br />
b) Deux représentants du ministre chargé du budget ;<br />
c) Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
2° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son
représentant ;<br />
3° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales ou son représentant ;<br />
4° Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale
agricole ou son représentant ;<br />
5° Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale ou son représentant.<br />
Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879063.xml
---
###### Article R811-3
Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son
président.<br />
Il établit son règlement intérieur.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038879061
---
##### Chapitre II : Missions
- [Article R812-1](article_r812-1.md)
- [Article R812-2](article_r812-2.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2019-12-14
Identifiant: LEGIARTI000038879059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879059.xml
---
###### Article R812-1
Les directives élaborées par le conseil de gestion du fonds national d'aide au
logement fixent les modalités de liquidation et de paiement des aides
personnelles au logement. Elles visent à coordonner, à cette fin, les relations
entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les
bailleurs ou les établissements habilités auxquels l'aide est versée.<br />
Ces directives sont approuvées par les ministres chargés du logement, du budget,
de la sécurité sociale et de l'agriculture.<br />
Cette approbation est réputée acquise si aucun de ces ministres ne fait
d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les
projets de directive leur ont été transmis.<br />
Leurs ministres de tutelle s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la
transmission des directives du fonds aux organismes payeurs.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2019-12-14
Identifiant: LEGIARTI000038879057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879057.xml
---
###### Article R812-2
Le conseil de gestion est consulté préalablement par son président sur les
projets de conventions et d'accords particuliers prévus par les articles L.
812-2 et L. 812-3.<br />
Il peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de
la réglementation des aides personnelles au logement.<br />
Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement des
aides personnelles au logement.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038879055
---
##### Chapitre III : Dispositions financières
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale](section_2)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038879053
---
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article R813-1](article_r813-1.md)
- [Article R813-2](article_r813-2.md)
- [Article R813-3](article_r813-3.md)
- [Article R813-4](article_r813-4.md)
- [Article R813-5](article_r813-5.md)
- [Article R813-6](article_r813-6.md)
- [Article R813-7](article_r813-7.md)
- [Article R813-8](article_r813-8.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879051.xml
---
###### Article R813-1
Pour assurer la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la
Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte
particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du
fonds.<br />
Elle assure la gestion des sommes qui lui sont confiées à ce titre et met à la
disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les
conventions prévues à l'article L. 812-2, les fonds nécessaires au service et à
la gestion des aides personnelles au logement.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879049.xml
---
###### Article R813-2
La Caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gestion
du fonds national d'aide au logement tous les éléments financiers et comptables
permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 813-3.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879047.xml
---
###### Article R813-3
Chaque année, sur proposition de son président, le conseil de gestion du fonds
adopte :<br />
1° Pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget correspondant
aux obligations de toute nature incombant au fonds ;<br />
2° Le compte financier concernant l'exercice écoulé.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879045.xml
---
###### Article R813-4
La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole adressent au fonds, au plus tard le 15 septembre de
chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aides personnelles au logement
de l'exercice en cours, ainsi qu'un état prévisionnel des frais de gestion pour
l'exercice suivant.

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879043.xml
---
###### Article R813-5
Le fonds verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le
compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole, sa contribution au financement des
prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de
gestion à leur charge.<br />
Ces versements s'effectuent sous la forme d'acomptes, établis à partir :<br />
1° D'une part, des dépenses ressortant de l'état prévisionnel prévu à l'article
R. 813-3 tant en ce qui concerne les aides personnelles au logement qu'en ce qui
concerne les frais de gestion ;<br />
2° D'autre part, du montant prévisionnel des contributions prévues au 2° de
l'article L. 813-1, centralisées par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations
familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.<br />
Les modalités de ces versements sont précisées par les conventions conclues en
application de l'article L. 812-2. Ces conventions fixent, notamment,
l'échéancier des versements ainsi que les modalités de versements
complémentaires liés aux opérations de fin de gestion de l'Etat.<br />
Le montant de l'acompte peut être révisé en cours d'année en cas de modification
substantielle et imprévisible des charges des organismes payeurs, dans des
conditions et sur des bases définies par décision du conseil de gestion.<br />
La Caisse des dépôts et consignations assure la liquidation annuelle des
recettes et des dépenses du fonds, au vu des états prévus à l'article R.
813-6.<br />
Les acomptes décomptés au profit de la Caisse nationale des allocations
familiales ainsi que le solde de la liquidation annuelle, en sa faveur ou à sa
charge, sont, suivant le cas, crédités ou débités par la Caisse des dépôts et
consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert, dans ses
écritures, au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879041.xml
---
###### Article R813-6
La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole font connaître au fonds :<br />
1° Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide
personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale, de
l'allocation de logement sociale et des primes de déménagement au cours du mois
précédent ;<br />
2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes
effectivement payées au cours de l'année précédente pour chacune des aides ou
primes mentionnées au 1° ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant
la même période.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879039.xml
---
###### Article R813-7
Les dépenses de prestations ainsi que les frais de gestion s'y rapportant sont
centralisés, dans leurs champs de compétence respectifs, par la Caisse nationale
des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879037.xml
---
###### Article R813-8
Les frais entraînés par le service des aides personnelles au logement sont
remboursés dans les mêmes conditions que celles précisées au dernier alinéa de
l'article R. 813-9.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038879035
---
###### Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale
- [Article R813-9](article_r813-9.md)
- [Article R813-10](article_r813-10.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879031.xml
---
###### Article R813-10
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des
caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement de
l'allocation de logement sociale dans les conditions prévues en matière de
dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune
de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.<br />
Les fonds nécessaires au paiement de l'allocation de logement sociale sont mis à
la disposition des caisses de mutualité sociale agricole par la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879033.xml
---
###### Article R813-9
Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au
logement :<br />
1° Après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du
produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant
prévisionnel du produit attendu pour l'année, au titre des prélèvements mis à la
charge des employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 ;<br />
2° Le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le
montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des recettes
mentionnées au 4° du même article.<br />
Les dispositions du 1° s'appliquent, à la même échéance, à la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole pour ce qui concerne les employeurs mentionnés au
2° de l'article L. 813-1 relevant du régime agricole.<br />
La retenue pour frais de recouvrement est fixée, par arrêté des ministres
chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, de
façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme.

View file

@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000038879029
#### Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
- [Chapitre Ier : Principes généraux](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Conditions générales d'attribution](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Contentieux](chapitre_v)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038879027
---
##### Chapitre Ier : Principes généraux
- [Section 1 : Règles de non-cumul](section_1)
- [Section 2 : Règle d'exclusivité](section_2)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038879025
---
###### Section 1 : Règles de non-cumul
- [Article R821-1](article_r821-1.md)
- [Article R821-2](article_r821-2.md)
- [Article R821-3](article_r821-3.md)
- [Article R821-4](article_r821-4.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879023.xml
---
###### Article R821-1
En vertu de la règle énoncée à l'article L. 821-2, une aide personnelle au
logement ne peut être attribuée, au profit d'une même personne ou d'un même
ménage, au titre de plusieurs logements.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879021.xml
---
###### Article R821-2
Lorsque le conjoint ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent, à titre de
résidence principale, un local indépendant du logement occupé par le
bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au
logement défini à l'article R. 822-23.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879019.xml
---
###### Article R821-3
En cas de séparation, légale ou de fait, des conjoints entraînant la création de
deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées
par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de
paiement, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacun des
conjoints.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879017.xml
---
###### Article R821-4
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent
le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du
prêt ouvrant droit aux aides personnelles au logement, ou cotitulaires du bail
ou de l'engagement de location, une aide personnelle au logement peut être
accordée à chacune de ces personnes ou chacun de ces ménages.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038879015
---
###### Section 2 : Règle d'exclusivité
- [Article R821-5](article_r821-5.md)
- [Article R821-6](article_r821-6.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879013.xml
---
###### Article R821-5
Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement
sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce
logement.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879011.xml
---
###### Article R821-6
Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de
l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé
par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement de ce logement ou
un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée au
logement lui est attribuée dans les conditions prévues par les dispositions de
la section 2 du chapitre II du titre III du présent livre applicables à ces
catégories de prêts et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter
de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038879009
---
##### Chapitre II : Conditions générales d'attribution
- [Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire](section_1)
- [Section 2 : Conditions relatives aux ressources](section_2)
- [Section 3 : Conditions relatives au logement](section_3)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038879007
---
###### Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
- [Article R822-1](article_r822-1.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879005.xml
---
###### Article R822-1
Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L. 822-3 sont fixés à 10 %
pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que
l'ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de
l'usufruit du logement.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038879003
---
###### Section 2 : Conditions relatives aux ressources
- [Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Appréciation forfaitaire des ressources](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Montant minimal de ressources applicable aux étudiants](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Prise en compte du patrimoine](sous-section_4)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038878999
---
###### Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources
- [Article R822-2](article_r822-2.md)
- [Article R822-3](article_r822-3.md)
- [Article R822-4](article_r822-4.md)
- [Article R822-5](article_r822-5.md)
- [Article R822-6](article_r822-6.md)
- [Article R822-7](article_r822-7.md)
- [Article R822-8](article_r822-8.md)
- [Article R822-9](article_r822-9.md)
- [Article R822-10](article_r822-10.md)
- [Article R822-11](article_r822-11.md)
- [Article R822-12](article_r822-12.md)
- [Article R822-13](article_r822-13.md)
- [Article R822-14](article_r822-14.md)
- [Article R822-15](article_r822-15.md)
- [Article R822-16](article_r822-16.md)
- [Article R822-17](article_r822-17.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878983.xml
---
###### Article R822-10
Lorsque le bénéficiaire est accédant à la propriété et qu'il est une personne
seule assumant une charge familiale telle que définie à l'article R. 823-4, il
est opéré sur ses ressources un abattement de :<br />
1° 901 euros pour le bénéficiaire ayant une ou deux personnes à charge ;<br />
2° 1 350 euros dès trois personnes à charge.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878981.xml
---
###### Article R822-11
Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui
au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve
que la preuve en soit apportée :<br />
1° Des ressources du conjoint du bénéficiaire :<br />
a) Soit décédé ;<br />
b) Soit absent du domicile, en raison d'une décision de justice prononçant le
divorce ou d'une convention de divorce par consentement mutuel conclue en
application de l'article 229-1 du code civil ;<br />
c) Soit absent du domicile, en raison d'une décision de justice autorisant la
résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la
convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;<br />
d) Soit absent du domicile, en raison d'une séparation de fait des époux ;<br />
2° Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage perçus
par le conjoint du bénéficiaire :<br />
a) Soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en
considération s'il est placé sous le régime de la semi-liberté ;<br />
b) Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de
moins de trois ans ou à plusieurs enfants.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878979.xml
---
###### Article R822-12
Lorsque l'une des situations mentionnées à l'article R. 822-11 prend fin, il est
tenu compte :<br />
1° Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier
jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;<br />
2° Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage, à partir
du premier jour du mois au cours duquel :<br />
a) Soit la période de détention expire ;<br />
b) Soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels
l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ;<br />
c) Soit l'intéressé reprend une activité professionnelle.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878977.xml
---
###### Article R822-13
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son
activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de
son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une
rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les
ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-2 à R.
822-6 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont
affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et
des indemnités de chômage.<br />
Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des
dispositions du troisième alinéa, tant que les ressources perçues par
l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus
d'activité.<br />
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle
rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier
jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878975.xml
---
###### Article R822-14
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois
consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois
consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il
perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail
ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation
spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, les revenus d'activité
professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont
affectés d'un abattement de 30 %.<br />
Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant
celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre
minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de
30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs.<br />
La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en
application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la
durée de la formation et pour l'application des dispositions du deuxième alinéa
du présent article, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée
lors de l'entrée en formation.<br />
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement
est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient
la reprise d'activité.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878973.xml
---
###### Article R822-15
Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des
indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de
référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins
deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux
mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une
des situations suivantes :<br />
1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les
conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ;<br />
2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à
l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif
prévu à l'article L. 5422-3 du même code ;<br />
3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L.
5423-1 à L. 5423-3 du code du travail.<br />
Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du
mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de
situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation
d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique.<br />
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu
compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel
intervient la reprise d'activité.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878971.xml
---
###### Article R822-16
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail
supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du
code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois
civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à
un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les
indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de
référence.<br />
Cette mesure s'applique jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au
cours duquel la situation considérée prend fin.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878969.xml
---
###### Article R822-17
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active
mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il
n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités
de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence.<br />
Les droits sont examinés sur cette nouvelle base, à compter du premier jour du
mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au
dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être
réunies.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038879001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/90/LEGIARTI000038879001.xml
---
###### Article R822-2
Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement
sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant
habituellement au foyer.<br />
Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant
résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de
paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore à la date
d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878997.xml
---
###### Article R822-3
Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les
ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au
logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence.<br />
L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de
paiement.

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878995.xml
---
###### Article R822-4
I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets
catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le
barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un
prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus
hors de France ou versés par une organisation internationale.<br />
Sont également pris en compte :<br />
1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et
salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de
l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au
2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des
impôts suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et
salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de
l'article 158 du même code.<br />
II.-Sont déduits du décompte des ressources :<br />
1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code
général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158
du même code ;<br />
2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour
les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.<br />
III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au
cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font
l'objet d'un report, en vertu du I de l'article 156 du code général des
impôts.<br />
IV.-Ne sont pas pris en compte les arrérages des rentes viagères constituées en
faveur d'une personne handicapée, mentionnés à l'article 199 septies du code
général des impôts.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878993.xml
---
###### Article R822-5
Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas
connues au moment de la demande d'ouverture ou du réexamen du droit, il est tenu
compte des dernières ressources connues, déterminées selon les modalités prévues
à la section du 2 du chapitre II du présent titre.<br />
Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne
annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages, pour
l'année civile de référence, figurant dans le rapport économique et financier
annexé au projet de loi finances.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000038878991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878991.xml
---
###### Article R822-6
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel
prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale multiplié par 1,25 les
ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :<br />
1° Soit enfants du bénéficiaire de l'aide ou de son conjoint ;<br />
2° Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint ayant atteint un âge au
moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité
sociale augmenté de cinq années, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par le
même article en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans
s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;<br />
3° Soit ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième
degré du bénéficiaire ou de son conjoint et titulaires de la carte "
mobilité-inclusion " comportant la mention " invalidité " prévue à l'article L.
241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité
prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er
janvier 2017.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878989.xml
---
###### Article R822-7
Les ressources, déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-2 à
R. 822-6, sont diminuées d'un abattement forfaitaire, lorsque les deux conjoints
ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de
l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été
au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations
familiales en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence.<br />
Le montant de cet abattement est fixé par arrêté des ministres chargés du
logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878987.xml
---
###### Article R822-8
Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles,
lui-même ou son conjoint est contraint d'occuper, de manière habituelle, un
logement distinct de sa ou de leur résidence principale et qu'il supporte des
charges de loyer supplémentaires correspondant à ce logement, il est procédé à
un abattement forfaitaire sur ses ressources ou sur celles du ménage,
déterminées dans les conditions prévues soit aux articles R. 822-2 à R. 822-6,
soit aux articles R. 822-18 à R. 822-20.<br />
L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui
au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à
compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de
les supporter.<br />
Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté des ministres chargés du
logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878985.xml
---
###### Article R822-9
L'abattement prévu à l'article R. 822-8 est applicable aux ressources prises en
compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement due, à compter de la
date d'ouverture du droit ou de son renouvellement, aux personnes isolées
résidant en logement-foyer, lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument
ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038878967
---
###### Sous-section 2 : Appréciation forfaitaire des ressources
- [Article R822-18](article_r822-18.md)
- [Article R822-19](article_r822-19.md)
- [Article R822-20](article_r822-20.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878965.xml
---
###### Article R822-18
I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et
de son conjoint lorsque, cumulativement :<br />
1° L'une des conditions suivantes est remplie :<br />
a) A l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de
son conjoint perçu au cours de l'année civile de référence, apprécié selon les
dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5, est au plus égal à 1 015 fois le
salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année
;<br />
b) A l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors
de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ;<br />
c) A l'occasion du renouvellement du droit, à l'exception du premier, lorsqu'au
cours de l'année civile de référence, ni le bénéficiaire, ni son conjoint n'a
disposé de ressources, appréciées selon les dispositions des articles R. 822-4
et R. 822-5 ;<br />
2° Le bénéficiaire ou son conjoint perçoit une rémunération.<br />
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent
:<br />
1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de
l'action sociale et des familles ;<br />
2° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code
de la sécurité sociale.<br />
III.-La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle
rémunérée, à la perception du revenu de solidarité active ou à celle de
l'allocation aux adultes handicapés est appréciée au cours du mois civil
précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le
renouvellement du droit.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878963.xml
---
###### Article R822-19
L'évaluation forfaitaire correspond soit à douze fois la rémunération mensuelle
perçue par l'intéressé au titre du mois civil qui précède l'ouverture du droit
ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des
déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de
l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne
exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur
indépendant, à mille cinq cents fois le salaire minimum de croissance horaire en
vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit à
l'aide personnelle au logement.<br />
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et
abattements fixés par l'article R. 822-4.

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878961.xml
---
###### Article R822-20
I.-Les dispositions des articles R. 822-18 et R. 822-19 ne sont pas applicables
:<br />
1° Au bénéficiaire isolé, âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une
activité professionnelle non salariée ou, lorsqu'il est salarié, s'il perçoit un
salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant minimal fixé par arrêté des
ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de
l'agriculture ;<br />
2° Au couple dont au moins l'un des membres, âgé de moins de vingt-cinq ans,
exerce une activité professionnelle :<br />
a) Lorsqu'aucun des membres du couple n'est salarié ;<br />
b) Ou lorsque l'un ou les deux membres du couple sont salariés et que le montant
du salaire ou de l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est
inférieur à un montant minimal fixé par l'arrêté prévu au 1°.<br />
II.-Les salaires mensuels pris en compte sont ceux du mois civil précédant
l'ouverture du droit ou ceux du mois de novembre précédant le renouvellement du
droit.<br />
Les montants minimaux fixés par arrêté sont revalorisés au 1er janvier de chaque
année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des
prix à la consommation des ménages hors tabac pour l'année civile précédente
figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de
finances.<br />
La condition d'âge s'apprécie au premier jour du mois de l'ouverture du droit ou
au 1er janvier lors du renouvellement.<br />
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée
s'apprécie au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de
novembre précédant le renouvellement du droit.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038878959
---
###### Sous-section 3 : Montant minimal de ressources applicable aux étudiants
- [Article R822-21](article_r822-21.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878957.xml
---
###### Article R822-21
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le
demandeur occupe un logement à usage locatif, que lui-même ou son conjoint
poursuit des études et que les ressources du ménage au titre de l'année civile
de référence, appréciées conformément aux dispositions soit des articles R.
822-2 à R. 822-6, soit des articles R. 822-18 à R. 822-20, sont inférieures à un
montant minimal, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées
égales à ce montant minimal.<br />
Un montant inférieur à ce montant minimal est appliqué lorsque le demandeur est
titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à
l'impôt sur le revenu.<br />
Ces montants, fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de
la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent, le 1er janvier de chaque
année, comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils sont arrondis à la
centaine d'euros la plus proche.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038878955
---
###### Sous-section 4 : Prise en compte du patrimoine
- [Article R822-22](article_r822-22.md)

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878953.xml
---
###### Article R822-22
Le seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 822-5 est fixé à 30 000
euros.<br />
Il est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de
la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la
résidence principale et des biens à usage professionnel.<br />
Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le
patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de
revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des
revenus nets catégoriels mentionnés à l'article R. 822-4 est pris en compte pour
le calcul de l'aide.<br />
Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa
valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il
s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.<br />
La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur
connue, soit à l'ouverture du droit, soit à l'occasion du renouvellement du
droit.<br />
La dernière valeur connue s'entend :<br />
1° Pour le patrimoine financier, de la valeur figurant sur les derniers relevés
bancaires reçus par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ;<br />
2° Pour le patrimoine immobilier, de la valeur locative figurant sur le dernier
avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par le
bénéficiaire.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038878951
---
###### Section 3 : Conditions relatives au logement
- [Article R822-23](article_r822-23.md)
- [Article R822-24](article_r822-24.md)
- [Article R822-25](article_r822-25.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878949.xml
---
###### Article R822-23
Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa
du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le
bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par
une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par
an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878947.xml
---
###### Article R822-24
Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert
doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120
du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878945.xml
---
###### Article R822-25
Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert
doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés
pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux
personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite
de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038878943
---
##### Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
- [Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides](section_1)
- [Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées](section_3)
- [Section 2 : Prime de déménagement](section_2)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038878941
---
###### Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides
- [Article R823-1](article_r823-1.md)
- [Article R823-2](article_r823-2.md)
- [Article R823-3](article_r823-3.md)
- [Article R823-4](article_r823-4.md)
- [Article R823-5](article_r823-5.md)
- [Article R823-6](article_r823-6.md)
- [Article R823-7](article_r823-7.md)
- [Article R823-8](article_r823-8.md)
- [Article D823-9](article_d823-9.md)
- [Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Calcul de l'aide en secteur locatif](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878923.xml
---
###### Article D823-9
Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement
sont fixées :<br />
1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou
sous-locataires, y compris un logement dans une résidence universitaire définie
à l'article L. 631-12 et dans une résidence-service définie à l'article L.
631-13, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et,
en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières
figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 ;<br />
2° Pour les ménages résidant dans un logement-foyer défini à l'article L. 633-1
et conventionné en application du 5° de l'article L. 831-1, par les règles
figurant aux articles R. 832-20 à R. 832-23 et D. 832-24 à D. 832-28 ;<br />
3° Pour les ménages résidant dans un logement-foyer défini à l'article L. 633-1
autre que celui mentionné au 2° du présent article et dans les chambres des
résidences gérées par les centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires mentionnées au 1° de l'article R. 822-29 du code de l'éducation,
assimilées, au sens et pour l'application du titre IV du présent livre, à des
logements-foyers, par les règles figurant aux articles R. 842-14 et D. 842-15 à
D. 842-18 du présent code ;<br />
4° Pour les ménages propriétaires occupant un logement relevant du 1° de
l'article L. 831-1 et les occupants titulaires de contrats de location-accession
relevant du 6° du même article, par les règles figurant aux articles R. 832-5 à
R. 832-9 et D. 832-10 à D. 832-19 ;<br />
5° Pour les autres ménages occupant un logement dont ils sont propriétaires, ou
pour lequel ils sont titulaires d'un contrat de location-accession, par les
règles figurant aux articles R. 842-5 et D. 842-6 à D. 842-13.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878939.xml
---
###### Article R823-1
Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées
et payées par la caisse d'allocations familiales compétente au regard de la
résidence du bénéficiaire ou, lorsque le bénéficiaire relève d'un régime de
protection sociale des professions agricoles, par la caisse de la mutualité
sociale agricole compétente.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878937.xml
---
###### Article R823-2
Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé
déposée auprès de l'organisme payeur mentionné à l'article R. 823-1 dont il
relève. Cette demande est conforme à un modèle type.<br />
Elle est assortie de pièces justificatives définies par arrêté des ministres
chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Le
même arrêté définit le modèle-type de la demande et précise celles de ces pièces
justificatives qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci,
celles dont le défaut de présentation avant la date qu'il fixe entraîne la
suspension du paiement de l'aide.<br />
Le fait que le logement réponde aux conditions de décence mentionnées à
l'article R. 822-24 est justifié par une attestation du bailleur.<br />
La personne de nationalité étrangère qui demande à bénéficier des aides
personnelles au logement justifie, en outre, de la régularité de son séjour par
la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 512-1
du code de la sécurité sociale.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878935.xml
---
###### Article R823-3
Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l'aide, dans la
situation du bénéficiaire ou du ménage font l'objet de justifications fournies
avec la demande de révision du montant de l'aide.

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000038878933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878933.xml
---
###### Article R823-4
Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent
habituellement au foyer :<br />
1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens
des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de
l'article L. 823-2 du présent code ;<br />
2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint dont les ressources
déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6
n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la
sécurité sociale, en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié
par 1,25 :<br />
a) Ayant au moins l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 du code de la
sécurité sociale ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées, soixante-cinq ans ;<br />
b) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité
sociale et bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3 du même
code ;<br />
3° Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré
du bénéficiaire ou de son conjoint dont l'incapacité permanente est au moins
égale à 80 % ou qui présentent, compte tenu de leur handicap, une restriction
substantielle et durable dans l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2
du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 146-9 du code de
l'action sociale et des familles, et dont les ressources déterminées dans les
conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond
individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur
au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878931.xml
---
###### Article R823-5
Pour l'application de l'article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les
modalités de prise en compte de l'enfant à charge pour le calcul de l'aide ne
peuvent être remises en cause par les parents qu'au bout d'un an, sauf
modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l'enfant.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878929.xml
---
###### Article R823-6
Les aides personnelles au logement sont calculées au 1er janvier de chaque
année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-8, R. 822-11 à R. 822-17,
R. 823-7, R. 823-12 et R. 823-13 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9.<br />
Elles sont calculées sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de
juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base
de la mensualité acquittée au titre des charges.<br />
Elles sont versées soit pendant une période de douze mois débutant le 1er
janvier, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant.
Dans ce dernier cas, elles sont calculées et servies proportionnellement au
nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878927.xml
---
###### Article R823-7
Lorsque le bénéficiaire s'installe dans un nouveau logement au cours de la
période de paiement, le montant de l'aide personnelle au logement est révisé sur
la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location
du nouveau logement.<br />
Indépendamment de tout changement de logement, le montant de l'aide
personnalisée au logement est révisé en cours de période de paiement, lorsqu'en
application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié au
bénéficiaire.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878925.xml
---
###### Article R823-8
Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, dans
les conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 812-2.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038878921
---
###### Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits
- [Article R823-10](article_r823-10.md)
- [Article R823-11](article_r823-11.md)
- [Article R823-12](article_r823-12.md)
- [Article R823-13](article_r823-13.md)
- [Article R823-14](article_r823-14.md)
- [Article D823-15](article_d823-15.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878909.xml
---
###### Article D823-15
Le signalement par le bailleur du déménagement du bénéficiaire et de la
résiliation de son bail a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de
déménagement ou de la résiliation du bail.<br />
Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si le bailleur apporte la
preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de signaler ces évènements dans
le délai d'un mois.<br />
Le signalement par le prêteur du remboursement anticipé du prêt a lieu dans un
délai d'un mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878919.xml
---
###### Article R823-10
Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois
civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont
réunies.<br />
Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la
demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la
demande est déposée.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878917.xml
---
###### Article R823-11
Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à compter du premier jour
du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies
:<br />
1° Aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des
personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article
L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide
mentionnée à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à un
logement ouvrant droit à l'une des aides personnelles au logement ;<br />
2° Aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de
péril lorsque, dans les conditions définies au I de l'article L. 521-2 du
présent code, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont
relogées.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878915.xml
---
###### Article R823-12
Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour
du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être
réunies.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement
est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel
survient le décès du bénéficiaire.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878913.xml
---
###### Article R823-13
Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au
logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend
effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture
et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de
l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12, sauf en cas de
décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, où le changement
prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient
le décès.<br />
Lorsqu'une séparation, telle que mentionnée à l'article R. 821-3, intervient en
cours de période de paiement, le droit à l'aide du bénéficiaire est réexaminé en
fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier
jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878911.xml
---
###### Article R823-14
Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet
d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement.<br />
Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en
cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées
à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement :<br />
1° Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les
conditions d'ouverture du droit sont réunies ;<br />
2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent
d'être réunies.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038878907
---
###### Sous-section 2 : Calcul de l'aide en secteur locatif
- [Article D823-16](article_d823-16.md)
- [Article D823-17](article_d823-17.md)
- [Article D823-18](article_d823-18.md)
- [Article D823-19](article_d823-19.md)

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more