Décret n° 2013-1120 du 4 décembre 2013 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation

Le code de la construction et de l'habitation est y modifié.

Ministère: Ministère de l'égalité des territoires et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028279678
NOR: ETLL1317295D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/27/96/JORFTEXT000028279678.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-15
Date de fin: 2013-12-08
Identifiant: LEGIARTI000025502204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/22/LEGIARTI000025502204.xml
Date de début: 2013-12-08
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000028310611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/06/LEGIARTI000028310611.xml
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###### Article R313-20-2
@ -23,11 +23,20 @@ l'opération, dans la limite du double des montants du 1° ;<br />
b) Leur durée n'est pas inférieure à quarante ans ni supérieure à cinquante ans
;<br />
c) Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en
vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de
prêt, minoré d'un point, et au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un
point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. Les intérêts de ces prêts
sont payés au moins annuellement, à terme échu ;<br />
c) Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.<br />
Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret
A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention
de prêt, minoré d'un point. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret
A, à cette même date, minoré d'un point, est inférieur à 1 %.<br />
Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du
livret A, minoré d'un point. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du
prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction
des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur
à 0,25 %.<br />
Les intérêts des prêts sont payés au moins annuellement, à terme échu ;<br />
3° La répartition à l'échelle nationale des subventions et prêts mentionnés aux
III et III bis de l'article R. 313-19-2 est effectuée par l'Union d'économie
@ -47,20 +56,35 @@ opérations mentionnées au II de l'article R. 331-1.<br />
2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans.<br />
3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du
livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la
convention de prêt, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A
minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe.<br />
3° Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.<br />
Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret
A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention
de prêt, minoré d'un point. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret
A, à cette même date, minoré d'un point, est inférieur à 1 %.<br />
Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du
livret A minoré d'un point. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du
prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction
des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur
à 0,25 %.<br />
III.-1° Le montant des prêts mentionnés au V de l'article R. 313-19-2 n'excède
pas le montant prévu au 1° du II du présent article.<br />
2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans.<br />
3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du
livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la
convention de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1
%. Ce taux d'intérêt est fixe.<br />
3° Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.<br />
Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret
A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention
de prêt. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, à cette même
date, est inférieur à 1 %.<br />
Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du
livret A. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction
du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications
du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %.<br />
IV.-La durée des prêts mentionnés au VI de l'article R. 313-19-2 n'excède pas
trois ans.<br />
@ -77,11 +101,20 @@ VI.-1° Les titres de créance subordonnés mentionnés au II de l'article R.
313-19-2 sont remboursés au plus tôt quarante ans et au plus tard cinquante ans
après leur souscription ;<br />
2° Le taux d'intérêt de ces titres de créance n'excède pas un taux plafond égal
au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission
des titres, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré
d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. Les intérêts de ces
titres sont payés au moins annuellement, à terme échu.<br />
2° Le taux d'intérêt de ces titres de créance peut être fixe ou révisable.<br />
Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret
A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission des titres, minoré
d'un point. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, minoré d'un
point, est inférieur à 1 %.<br />
Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du
livret A, minoré d'un point. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du
prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction
des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur
à 0,25 %.<br />
Les intérêts de ces titres sont payés au moins annuellement, à terme échu.<br />
VII.-Les plafonds mentionnés aux 1° du I et au 1° du II peuvent être augmentés
ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-15
Date de fin: 2013-12-08
Identifiant: LEGIARTI000025502210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/22/LEGIARTI000025502210.xml
Date de début: 2013-12-08
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000028310605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/06/LEGIARTI000028310605.xml
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###### Article R313-20-3
@ -36,10 +36,17 @@ financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L.
n'excède pas cinquante ans. La durée des prêts à long terme à remboursement in
fine n'est pas inférieure à quarante ans et n'excède pas cinquante ans.<br />
4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du
livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la
convention de prêt, minoré de deux points, ou au taux de 0,5 %, si le taux du
livret A minoré de deux points est inférieur à 0,5 %. Ce taux d'intérêt est
fixe.<br />
4° Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.<br />
Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret
A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention
de prêt, minoré de deux points. Ce taux plafond est fixé à 0,5 %, si le taux du
livret A, minoré de deux points, est inférieur à 0,5 %.<br />
Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du
livret A, minoré de deux points. Le taux du prêt, déterminé lors de la
conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé
en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un
taux inférieur à 0,25 %.<br />
II et III. (Abrogés).