Décret n° 2013-1120 du 4 décembre 2013 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation
Le code de la construction et de l'habitation est y modifié. Ministère: Ministère de l'égalité des territoires et du logement Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000028279678 NOR: ETLL1317295D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/27/96/JORFTEXT000028279678.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-03-15
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Date de fin: 2013-12-08
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Identifiant: LEGIARTI000025502204
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/22/LEGIARTI000025502204.xml
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Date de début: 2013-12-08
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Date de fin: 2014-03-27
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Identifiant: LEGIARTI000028310611
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/06/LEGIARTI000028310611.xml
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###### Article R313-20-2
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@ -23,11 +23,20 @@ l'opération, dans la limite du double des montants du 1° ;<br />
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b) Leur durée n'est pas inférieure à quarante ans ni supérieure à cinquante ans
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;<br />
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c) Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en
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vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de
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prêt, minoré d'un point, et au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un
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point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. Les intérêts de ces prêts
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sont payés au moins annuellement, à terme échu ;<br />
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c) Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.<br />
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Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret
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A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention
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de prêt, minoré d'un point. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret
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A, à cette même date, minoré d'un point, est inférieur à 1 %.<br />
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Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du
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livret A, minoré d'un point. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du
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prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction
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des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur
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à 0,25 %.<br />
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Les intérêts des prêts sont payés au moins annuellement, à terme échu ;<br />
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3° La répartition à l'échelle nationale des subventions et prêts mentionnés aux
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III et III bis de l'article R. 313-19-2 est effectuée par l'Union d'économie
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@ -47,20 +56,35 @@ opérations mentionnées au II de l'article R. 331-1.<br />
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2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans.<br />
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3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du
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livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la
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convention de prêt, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A
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minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe.<br />
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3° Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.<br />
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Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret
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A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention
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de prêt, minoré d'un point. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret
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A, à cette même date, minoré d'un point, est inférieur à 1 %.<br />
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Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du
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livret A minoré d'un point. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du
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prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction
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des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur
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à 0,25 %.<br />
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III.-1° Le montant des prêts mentionnés au V de l'article R. 313-19-2 n'excède
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pas le montant prévu au 1° du II du présent article.<br />
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2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans.<br />
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3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du
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livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la
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convention de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1
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%. Ce taux d'intérêt est fixe.<br />
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3° Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.<br />
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Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret
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A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention
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de prêt. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, à cette même
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date, est inférieur à 1 %.<br />
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Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du
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livret A. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction
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du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications
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du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %.<br />
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IV.-La durée des prêts mentionnés au VI de l'article R. 313-19-2 n'excède pas
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trois ans.<br />
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@ -77,11 +101,20 @@ VI.-1° Les titres de créance subordonnés mentionnés au II de l'article R.
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313-19-2 sont remboursés au plus tôt quarante ans et au plus tard cinquante ans
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après leur souscription ;<br />
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2° Le taux d'intérêt de ces titres de créance n'excède pas un taux plafond égal
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au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission
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des titres, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré
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d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. Les intérêts de ces
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titres sont payés au moins annuellement, à terme échu.<br />
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2° Le taux d'intérêt de ces titres de créance peut être fixe ou révisable.<br />
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Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret
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A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission des titres, minoré
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d'un point. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, minoré d'un
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point, est inférieur à 1 %.<br />
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Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du
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livret A, minoré d'un point. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du
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prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction
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des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur
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à 0,25 %.<br />
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Les intérêts de ces titres sont payés au moins annuellement, à terme échu.<br />
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VII.-Les plafonds mentionnés aux 1° du I et au 1° du II peuvent être augmentés
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ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-03-15
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Date de fin: 2013-12-08
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Identifiant: LEGIARTI000025502210
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/22/LEGIARTI000025502210.xml
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Date de début: 2013-12-08
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Date de fin: 2014-03-27
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Identifiant: LEGIARTI000028310605
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/06/LEGIARTI000028310605.xml
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###### Article R313-20-3
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@ -36,10 +36,17 @@ financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L.
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n'excède pas cinquante ans. La durée des prêts à long terme à remboursement in
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fine n'est pas inférieure à quarante ans et n'excède pas cinquante ans.<br />
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4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du
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livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la
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convention de prêt, minoré de deux points, ou au taux de 0,5 %, si le taux du
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livret A minoré de deux points est inférieur à 0,5 %. Ce taux d'intérêt est
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fixe.<br />
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4° Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.<br />
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Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret
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A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention
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de prêt, minoré de deux points. Ce taux plafond est fixé à 0,5 %, si le taux du
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livret A, minoré de deux points, est inférieur à 0,5 %.<br />
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Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du
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livret A, minoré de deux points. Le taux du prêt, déterminé lors de la
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conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé
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en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un
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taux inférieur à 0,25 %.<br />
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II et III. (Abrogés).
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