Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)
Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, « La partie législative du code de la construction et de l'habitation a force de loi ». Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516442 Ancien identifiant: 1DX978621 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 2004-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006824224
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X112L007XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824224.xml
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Date de début: 2004-02-24
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Date de fin: 2021-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006824225
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X112L007XXAB
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###### Article L112-7
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Conformément à l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941 portant
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réglementation des fouilles archéologiques, lorsque, par suite de travaux ou
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d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques,
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éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture
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anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la
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préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à
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jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où
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ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire
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de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans
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le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques
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ou son représentant. Le propriétaire de l'immeubles est responsable de la
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conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère
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immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur
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égard la même responsabilité.
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Conformément à l'article L. 531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de
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travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions,
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mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de
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sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant
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intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique
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sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de
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l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration
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immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au
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représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé
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des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de
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l'immeubles est responsable de la conservation provisoire des monuments,
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substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains.
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Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
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