Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2004-02-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006824224
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X112L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824224.xml
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824225
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X112L007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824225.xml
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###### Article L112-7
Conformément à l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941 portant
réglementation des fouilles archéologiques, lorsque, par suite de travaux ou
d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques,
éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture
anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la
préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à
jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où
ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire
de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans
le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques
ou son représentant. Le propriétaire de l'immeubles est responsable de la
conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère
immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur
égard la même responsabilité.
Conformément à l'article L. 531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de
travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions,
mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de
sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique
sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de
l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration
immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au
représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé
des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de
l'immeubles est responsable de la conservation provisoire des monuments,
substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains.
Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.