Décret n° 2012-1208 du 30 octobre 2012 pris en application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et modifiant les articles R. 300-1 et R. 300-2 (partie réglementaire)

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026562074
NOR: INTV1228989D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/56/20/JORFTEXT000026562074.xml
This commit is contained in:
République française 2012-11-02 00:00:00 +01:00
parent a16da8a937
commit 3fc6704064
2 changed files with 42 additions and 39 deletions

View file

@ -1,17 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-11
Date de fin: 2012-11-02
Identifiant: LEGIARTI000019455910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/45/59/LEGIARTI000019455910.xml
Date de début: 2012-11-02
Date de fin: 2021-05-01
Identifiant: LEGIARTI000026564457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/56/44/LEGIARTI000026564457.xml
---
###### Article R300-1
Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 300-1, les citoyens de l'Union européenne, les
ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées
pour bénéficier d'un droit de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 300-1 :<br />
1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui
remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le
fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile ;<br />
2° Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le
traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils sont
ressortissants et exerçant une activité professionnelle qui justifient d'un
droit au séjour attesté par un titre de séjour ;<br />
3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui
possèdent la nationalité d'un Etat tiers, et qui, en application de l'article L.
121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du
logement fixe la liste des titres de séjour par lesquels peuvent justifier de
leur droit au séjour les ressortissants visés aux 2° et 3° du présent article.

View file

@ -1,39 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-11
Date de fin: 2012-11-02
Identifiant: LEGIARTI000019455900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/45/59/LEGIARTI000019455900.xml
Date de début: 2012-11-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026564462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/56/44/LEGIARTI000026564462.xml
---
###### Article R300-2
Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 300-1, les étrangers autres que ceux visés à
l'article R. 300-1 doivent soit être titulaires d'une carte de résident ou de
tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et
conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier
d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un
ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois :<br />
Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à
l'article R. 300-1 titulaires :<br />
1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique " délivrée
en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile ;<br />
1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous
réserve que celui-ci ne soit pas périmé ;<br />
Une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et
culturelle " délivrée en application de l'article L. 313-9 du même code ;<br />
Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son
titulaire à exercer une activité professionnelle ;<br />
3° Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité
professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 du même code, à
l'exception des cartes portant les mentions " travailleur saisonnier ", "
travailleur temporaire " ou " salarié en mission " ;<br />
3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire
les droits attachés à un titre de séjour.<br />
4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "
délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des
articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code ;<br />
5° Un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et
conférant des droits équivalents, notamment celui d'exercer de façon pérenne une
activité professionnelle en France, à ceux des titres mentionnés aux 1° à 4° du
présent article.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du
logement fixe la liste des titres de séjour concernés.