diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ier/article_r300-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ier/article_r300-1.md index c6b564a8070..a529d1d7b06 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ier/article_r300-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ier/article_r300-1.md @@ -1,17 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-09-11 -Date de fin: 2012-11-02 -Identifiant: LEGIARTI000019455910 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/45/59/LEGIARTI000019455910.xml +Date de début: 2012-11-02 +Date de fin: 2021-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000026564457 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/56/44/LEGIARTI000026564457.xml --- ###### Article R300-1 -Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées -au premier alinéa de l'article L. 300-1, les citoyens de l'Union européenne, les -ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique -européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées -pour bénéficier d'un droit de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du -code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. +Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées +au premier alinéa de l'article L. 300-1 :<br /> + +1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie +à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui +remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le +fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des +étrangers et du droit d'asile ;<br /> + +2° Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le +traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils sont +ressortissants et exerçant une activité professionnelle qui justifient d'un +droit au séjour attesté par un titre de séjour ;<br /> + +3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui +possèdent la nationalité d'un Etat tiers, et qui, en application de l'article L. +121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, +justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour.<br /> + +Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du +logement fixe la liste des titres de séjour par lesquels peuvent justifier de +leur droit au séjour les ressortissants visés aux 2° et 3° du présent article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ier/article_r300-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ier/article_r300-2.md index ad8f83d0411..5ef14cd5891 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ier/article_r300-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ier/article_r300-2.md @@ -1,39 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-09-11 -Date de fin: 2012-11-02 -Identifiant: LEGIARTI000019455900 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/45/59/LEGIARTI000019455900.xml +Date de début: 2012-11-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026564462 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/56/44/LEGIARTI000026564462.xml --- ###### Article R300-2 -Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées -au premier alinéa de l'article L. 300-1, les étrangers autres que ceux visés à -l'article R. 300-1 doivent soit être titulaires d'une carte de résident ou de -tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et -conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier -d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un -ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois :<br /> +Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées +au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à +l'article R. 300-1 titulaires :<br /> -1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique " délivrée -en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des -étrangers et du droit d'asile ;<br /> +1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous +réserve que celui-ci ne soit pas périmé ;<br /> -2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et -culturelle " délivrée en application de l'article L. 313-9 du même code ;<br /> +2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son +titulaire à exercer une activité professionnelle ;<br /> -3° Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité -professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 du même code, à -l'exception des cartes portant les mentions " travailleur saisonnier ", " -travailleur temporaire " ou " salarié en mission " ;<br /> +3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire +les droits attachés à un titre de séjour.<br /> -4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " -délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des -articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code ;<br /> - -5° Un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et -conférant des droits équivalents, notamment celui d'exercer de façon pérenne une -activité professionnelle en France, à ceux des titres mentionnés aux 1° à 4° du -présent article. +Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du +logement fixe la liste des titres de séjour concernés.