diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ier/article_r300-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ier/article_r300-1.md
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-09-11
-Date de fin: 2012-11-02
-Identifiant: LEGIARTI000019455910
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/45/59/LEGIARTI000019455910.xml
+Date de début: 2012-11-02
+Date de fin: 2021-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000026564457
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/56/44/LEGIARTI000026564457.xml
 ---
 
 ###### Article R300-1
 
-Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées
-au premier alinéa de l'article L. 300-1, les citoyens de l'Union européenne, les
-ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
-européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées
-pour bénéficier d'un droit de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du
-code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
+Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées
+au premier alinéa de l'article L. 300-1 :<br />
+
+1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie
+à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui
+remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le
+fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des
+étrangers et du droit d'asile ;<br />
+
+2° Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le
+traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils sont
+ressortissants et exerçant une activité professionnelle qui justifient d'un
+droit au séjour attesté par un titre de séjour ;<br />
+
+3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui
+possèdent la nationalité d'un Etat tiers, et qui, en application de l'article L.
+121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
+justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour.<br />
+
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du
+logement fixe la liste des titres de séjour par lesquels peuvent justifier de
+leur droit au séjour les ressortissants visés aux 2° et 3° du présent article.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ier/article_r300-2.md
@@ -1,39 +1,26 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-09-11
-Date de fin: 2012-11-02
-Identifiant: LEGIARTI000019455900
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/45/59/LEGIARTI000019455900.xml
+Date de début: 2012-11-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026564462
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/56/44/LEGIARTI000026564462.xml
 ---
 
 ###### Article R300-2
 
-Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées
-au premier alinéa de l'article L. 300-1, les étrangers autres que ceux visés à
-l'article R. 300-1 doivent soit être titulaires d'une carte de résident ou de
-tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et
-conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier
-d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un
-ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois :<br />
+Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées
+au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à
+l'article R. 300-1 titulaires :<br />
 
-1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique " délivrée
-en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des
-étrangers et du droit d'asile ;<br />
+1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous
+réserve que celui-ci ne soit pas périmé ;<br />
 
-2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et
-culturelle " délivrée en application de l'article L. 313-9 du même code ;<br />
+2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son
+titulaire à exercer une activité professionnelle ;<br />
 
-3° Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité
-professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 du même code, à
-l'exception des cartes portant les mentions " travailleur saisonnier ", "
-travailleur temporaire " ou " salarié en mission " ;<br />
+3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire
+les droits attachés à un titre de séjour.<br />
 
-4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "
-délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des
-articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code ;<br />
-
-5° Un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et
-conférant des droits équivalents, notamment celui d'exercer de façon pérenne une
-activité professionnelle en France, à ceux des titres mentionnés aux 1° à 4° du
-présent article.
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du
+logement fixe la liste des titres de séjour concernés.