Loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par ‎les locataires

En application des articles 257 et 268 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les locataires de ‎logements HLM peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées ‎par un règlement d'administration publique.‎
Sont exclus du champ d'application de la présente loi les logements construits en application des ‎articles 199 et 173 du code précité.‎
Détermination du prix de vente, modalités d'acquittement du prix de vente, affectation des sommes ‎perçues par les organismes HLM, exercice des fonctions de syndic de la copropriété par l'organisme ‎vendeur tant que celui-ci reste propriétaire de logements.‎
Pendant un délai de 10 ans et sous peine de nullité, obligation de déclaration de toute aliénation ‎volontaire d'un logement, à l'organisme vendeur.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320408
Ancien identifiant: 1LX965556
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320408.xml
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République française 1987-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159075
##### Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions.
- [Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions applicables aux cessions d'éléments du patrimoine immobilier.](section_2)
- [Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions particulières aux pensionnés de guerre.](section_3)
- [Section 4 : Taux des intérêts moratoires.](section_4)

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Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGISCTA000031592313
Date de début: 1987-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176327
---
###### Section 2 : Dispositions applicables aux cessions d'éléments du patrimoine immobilier.
###### Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.
- [Article L443-7](article_l443-7.md)
- [Article L443-8](article_l443-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825689
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825689.xml
Date de début: 1987-07-01
Date de fin: 1994-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006825690
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L010XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825690.xml
---
###### Article L443-10
Le prix de vente du logement est fixé par l'organisme propriétaire. Il est
compris entre la valeur du logement déterminée par le service des domaines en
prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation et la
valeur résultant de l'actualisation du coût initial de construction par
référence à l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national
de la statistique et des études économiques.<br />
Avant la vente, tout acheteur peut demander que lui soit communiquée par
l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur un dossier comportant des
informations complètes et précises sur l'état de l'immeuble dans lequel est
situé le logement mis en vente et sur les aménagements envisagés dans son
environnement immédiat par les collectivités locales ou l'Etat.
Les dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-9 s'appliquent nonobstant toutes
stipulations contraires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825694
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825694.xml
Date de début: 1987-07-01
Date de fin: 1994-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006825695
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L011XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825695.xml
---
###### Article L443-11
Les sommes perçues par les organismes d'habitations à loyer modéré au titre des
ventes ainsi consenties sont affectées au remboursement des emprunts
éventuellement contractés pour la la construction des logements vendus et des
aides publiques qui y sont attachées, ainsi qu'à l'amélioration de leur
patrimoine et au financement de programmes nouveaux de construction de
logements.
Un logement occupé ne peut être vendu qu'à sonlocataire. Lorsque l'organisme
d'habitations à loyer modéré met en vente un logement vacant, il doit l'offrir
en priorité à l'ensemble des locataires de l'organisme dans le département par
voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. A défaut d'acquéreur prioritaire, le logement peut ^etre offert à toute
autre personne physique.<br />
L'acquéreur doit occuper le logement à titre principal pendant une durée
minimale de cinq ans. Toutefois, à titre exceptionnel, cette durée n'est pas
opposable à l'acquéreur dont la situation personnelle, notamment
professionnelle, aura connu, postérieurement à l'acquisition du logement, un
changement fondamental.<br />
Nonobstant les dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article,
les logements peuvent ^etre vendus à un autre organisme d'habitations à loyer
modéré ou à une société d'économie mixte sans qu'il soit fait application des
conditions d'ancienneté et d'habitabilité prévues à l'article L. 443-7. Les
locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de
location.<br />
Afin d'assurer l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs ensembles
d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés particulières,
l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du
représentant de l'Etat dans le département, qui consulte la commune
d'implantation, vendre des logements vacants à toute personne physique ou
morale, ou les louer à ces m^emes personnes pour des usages autres que
l'habitation.<br />
Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3 et L. 631-7 ne
s'appliquent pas.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825702
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825702.xml
Date de début: 1987-07-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825703
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L012XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825703.xml
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###### Article L443-12
Pendant une période de quinze ans à compter de l'acte de cession, toute
aliénation volontaire d'un logement acquis dans les conditions définies aux
articles L. 443-7 et L. 443-8 doit, à peine de nullité, être précédée d'une
déclaration d'intention à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur,
assortie du prix et des conditions de l'aliénation envisagée. Pendant cette
période, et sans préjudice de l'exercice d'un droit de préemption éventuel de la
commune, l'organisme vendeur dispose d'un droit de rachat préférentiel dans les
limites de prix prévues à l'article L. 443-10. Il ne peut faire usage de ce
droit de rachat que pendant un délai de deux mois à compter de la date de la
notification de la déclaration d'intention susmentionnée.<br />
La déclaration d'intention doit être simultanément notifiée à la commune
concernée ; dans l'hypothèse où l'organisme renonce à l'exercice de son droit de
rachat préférentiel, ce droit appartient à la commune qui peut l'utiliser dans
les mêmes conditions que l'organisme précité.
Le prix de vente est fixé par l'organisme propriétaire. Sauf en cas de vente à
un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, il
ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines. Cette
évaluation doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la demande. A
titre exceptionnel, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser
l'organisme à vendre à un prix inférieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825707
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L013XXAB
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Date de début: 1987-07-01
Date de fin: 1994-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006825708
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L013XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825708.xml
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###### Article L443-13
Jusqu'à l'acquittement total du prix de vente, et en tout état de cause pendant
le délai de quinze ans visé à l'article L. 443-12, l'acquéreur doit, sauf
circonstances économiques ou familiales graves, occuper personnellement le
logement à titre principal. Pendant ce délai, tout changement d'affectation,
toute location partielle ou totale, meublée ou non est, à peine de nullité,
subordonnée à l'autorisation de l'organisme vendeur.<br />
En cas de cession d'un élément de patrimoine immobilier d'un organisme
d'habitations à loyer modéré, la fraction correspondante des emprunts
éventuellement contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration
de l'ensemble auquel appartient le bien vendu devient immédiatement exigible.<br />
En tout état de cause, le candidat locataire doit remplir les conditions de
ressources fixées à l'article L. 443-8.<br />
Toutefois, lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement à
un de ses locataires, il peut continuer à rembourser les pr^ets comportant une
aide de l'Etat selon l'échéancier initialement prévu sous réserve que les
remboursements continuent à ^etre garantis. L'acquéreur peut se libérer d'une
partie du prix de vente par des versements échelonnés dans le temps selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent
alinéa s'appliquent également lorsque l'acquéreur est une personne physique ne
disposant pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi
des pr^ets aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la
propriété.<br />
Le prix de location ne peut excéder les maxima fixés par voie réglementaire dans
le cadre de la réglementation sur les prêts aidés par l'Etat pour la
construction de logements en accession à la propriété.
Toutefois, dans le cas d'une vente à un autre organisme d'habitations à loyer
modéré ou à une société d'économie mixte, les emprunts sont transférés avec
maintien des garanties y afférentes consenties par des collectivités
territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et
d'industrie, sauf opposition des créanciers ou des garants dans les trois mois
qui suivent la notification du projet de transfert du pr^et lié à la vente.<br />
Le surplus des sommes perçues est affecté en priorité au financement de
programmes nouveaux de construction, à des travaux destinés à améliorer de façon
substantielle un ensemble déterminé d'habitations ou à des acquisitions de
logements en vue d'un usage locatif.<br />
Dans le cas d'une vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de
l'article L."443-11, l'organisme est tenu de verser à l'Etat une somme
équivalente au montant des aides financières accordées par l'Etat pour la
construction, l'acquisition ou l'amélioration du bien vendu, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration
financés avec l'aide de l'Etat depuis moins de cinq ans, l'organisme vendeur est
tenu de rembourser cette aide.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825483
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L014XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825483.xml
Date de début: 1987-07-01
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006825484
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L014XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825484.xml
---
###### Article L443-14
Toute décision d'aliénation d'un élément du patrimoine immobilier d'un organisme
d'habitations à loyer modéré, exception faite des cas visés aux articles L.
443-7 et L. 443-8, est prise par accord entre cet organisme, la commune du lieu
d'implantation et le représentant de l'Etat dans le département. Il en est de
même pour les décisions visant à concéder des baux de plus de douze ans ou
relatives à des échanges d'un élément du patrimoine immobilier.<br />
d'habitations à loyer modéré autre que les logements est notifiée au
représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois à compter de
la date de l'acte la constatant.<br />
Le prix de vente de ces éléments du patrimoine immobilier ne peut être inférieur
à l'évaluation faite par les services des domaines. Toutefois, en cas de vente
d'un logement à son occupant, ce prix ne peut être inférieur à l'évaluation
faite par les services des domaines sur la base du prix d'un logement comparable
libre d'occupation. A titre exceptionnel, les cessions entre organismes
d'habitations à loyer modéré ou à une collectivité publique peuvent se faire sur
une base différente.<br />
Le paiement doit se faire au comptant. Les sommes perçues par les organismes
d'habitations à loyer modéré au titre des ventes ainsi consenties reçoivent les
affectations prévues à l'article L. 443-11.<br />
Lorsqu'il s'agit de ventes de logements à des personnes physiques, celles-ci ne
doivent pas disposer de ressources supérieures à celles fixées pour l'octroi de
prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la
propriété.<br />
Tout acte conclu en infraction aux dispositions du présent article est nul.
L'action en nullité se prescrit par dix ans à compter de la date de l'acte.<br />
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations
entreprises en vue de l'accession à la propriété ni aux cessions gratuites de
terrains imposées par l'autorité compétente.
Toutefois, lorsque le prix de cession de ladite aliénation est supérieur à un
montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé de l'économie et des finances, la décision
d'aliéner est soumise à la procédure prévue à l'article L. 443-7.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825726
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825726.xml
Date de début: 1987-07-01
Date de fin: 1994-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006825727
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825727.xml
---
###### Article L443-15-2
Les acquisitions prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et<br />
L. 443-14 ci-dessus ne peuvent donner lieu à des versements de commissions,
ristournes ou rémunérations quelconques au profit d'intermédiaires.<br />
Toute infraction à ces dispositions entraîne la répétition des sommes perçues et
l'application des peines prévues à l'article 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aliénation des
logements acquis par des sociétés d'économie mixte en application du quatrième
alinéa de l'article L. 443-11.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825487
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825487.xml
Date de début: 1987-07-01
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006825488
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825488.xml
---
###### Article L443-15
Lorsqu'une vente conclue en application des articles L. 443-7, L. 443-8 ou L.
443-14 concerne un logement ayant fait l'objet d'une réservation conventionnelle
au profit d'une personne morale, celle-ci peut, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, obtenir de l'organisme vendeur qu'il lui réserve en
contrepartie un autre logement dans son patrimoine.
Sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, en
cas de vente conclue en application de la présente section, par l'organisme
vendeur tant que celui-ci y demeure propriétaire de logements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825671
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825671.xml
Date de début: 1987-07-01
Date de fin: 1994-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006825672
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825672.xml
---
###### Article L443-7
Les personnes physiques locataires de façon continue d'un même organisme
d'habitations à loyer modéré depuis plus de cinq ans peuvent devenir
propriétaires du logement qu'elles occupent si ce logement est situé dans un
immeuble collectif construit ou acquis par l'organisme depuis plus de dix
ans.<br />
Les maisons individuelles construites ou acquises par un organisme d'habitations
à loyer modéré depuis plus de vingt ans peuvent être vendues aux locataires qui
les occupent de façon continue depuis plus de cinq ans.<br />
Les logements et les immeubles visés aux alinéas précédents ne peuvent être
cédés que s'ils satisfont à des normes minima fixées par décret en Conseil
Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires
prévus à l'article L."443-11 des logements construits ou acquis depuis plus de
dix ans par un organisme d'habitations à loyer modéré. Ces logements doivent
répondre à des normes d'habitabilité minimale fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de
l'Etat ou d'une collectivité publique, ces logements ne peuvent être cédés qu'à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution de ces travaux.<br />
La décision d'aliéner est prise par l'organisme propriétaire. Elle ne peut
porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus. Elle ne doit
pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements
sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération
concernée.<br />
L'initiative de la vente provient de l'organisme propriétaire. Celui-ci peut,
avec l'accord de la commune d'implantation, conserver la propriété des sols en
consentant un bail d'une durée d'au moins cinquante ans dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
La décision d'aliéner est transmise au représentant de l'Etat dans le
département qui consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités
publiques qui ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour la
construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements. A défaut
d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans un délai
de deux mois, la décision est exécutoire pour une durée de cinq ans.<br />
Toutefois, lorsque 80 p. 100 des locataires d'un même immeuble collectif ce sont
portés acquéreurs de leur logement, l'organisme est tenu de saisir de cette
demande les autorités visées à l'article L. 443-9.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux logements-foyers
et aux ateliers d'artistes.
Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, la
décision d'aliéner ne peut être prise qu'après accord de la commune
d'implantation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825678
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825678.xml
Date de début: 1987-07-01
Date de fin: 1994-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006825679
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L008XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825679.xml
---
###### Article L443-8
Lorsque des immeubles collectifs appartenant à un organisme d'habitations à
loyer modéré comportent de façon durable un nombre important de logements libres
à la location, l'organisme propriétaire peut procéder à la vente de ces
logements au profit des personnes physiques ne disposant pas de ressources
supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi des prêts aidés par l'Etat
pour la construction de logements en accession à la propriété. Les locataires de
l'organisme disposent d'un droit de priorité pour l'acquisition de ces
logements. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article.
Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient,
la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté
définies à l'article L. 443-7 peut ^etre autorisée par décision du ministre
chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie
et des finances, après consultation de la commune d'implantation. La décision
fixe les conditions de remboursement de tout ou partie des aides accordées par
l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de ce logement.

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@ -1,35 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-03
Date de fin: 1987-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006825684
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L009XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825684.xml
Date de début: 1987-07-01
Date de fin: 1994-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006825685
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L009XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825685.xml
---
###### Article L443-9
La décision d'aliéner les logements visés aux articles L. 443-7 et L. 443-8 est
prise par accord entre l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire, la
commune du lieu d'implantation et le représentant de l'Etat dans le département.
A défaut de réponse favorable, à l'expiration d'un délai de quatre mois à
compter de sa saisine, la commune est réputée s'opposer à la vente. Le
représentant de l'Etat s'oppose à toute vente qui aurait pour effet de réduire
excessivement le patrimoine locatif de l'organisme ou le parc de logements
sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération
concernée. Il tient compte dans son appréciation des programmes locaux de
l'habitat qui ont pu être élaborés par les communes ou leurs groupements et des
difficultés particulières de reconstitution d'un patrimoine de logements sociaux
locatifs, notamment en centre-ville. Le refus motivé du représentant de l'Etat
doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. A défaut,
le représentant de l'Etat est réputé donner son accord à la vente.<br />
L'avis de la collectivité locale qui a contribué au financement du programme ou
accordé sa garantie aux emprunts contractés pour la construction de ces
logements est également sollicité, lorsque cette collectivité n'est pas la
commune d'implantation. Cet avis est réputé favorable lorsqu'il n'a pas été émis
dans un délai de quatre mois à compter de la saisine de la collectivité.<br />
La décision d'aliéner mentionne le prix de vente arrêté dans les conditions
fixées par l'article L. 443-10.
Les logements répondant aux conditions prévu aux articles L. 443-7 et L. 443-8
et réservés par convention au profit d'une personne morale peuvent ^etre vendus.
Dans ce cas, l'organisme vendeur est tenu, à moins que les parties n'en décident
autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un
logement équivalent. A défaut de pouvoir y procéder immédiatement, il doit
indiquer au réservataire la date à laquelle il sera en mesure de satisfaire à
cette obligation. Le logement de remplacement sera par priorité situé dans le
même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la m^eme commune que celui qui est
aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente.