Loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par les locataires
En application des articles 257 et 268 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les locataires de logements HLM peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique. Sont exclus du champ d'application de la présente loi les logements construits en application des articles 199 et 173 du code précité. Détermination du prix de vente, modalités d'acquittement du prix de vente, affectation des sommes perçues par les organismes HLM, exercice des fonctions de syndic de la copropriété par l'organisme vendeur tant que celui-ci reste propriétaire de logements. Pendant un délai de 10 ans et sous peine de nullité, obligation de déclaration de toute aliénation volontaire d'un logement, à l'organisme vendeur. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320408 Ancien identifiant: 1LX965556 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320408.xml
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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159075
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##### Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions.
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- [Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.](section_1)
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- [Section 2 : Dispositions applicables aux cessions d'éléments du patrimoine immobilier.](section_2)
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- [Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.](section_2)
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- [Section 3 : Dispositions particulières aux pensionnés de guerre.](section_3)
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- [Section 4 : Taux des intérêts moratoires.](section_4)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 1983-11-03
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Date de fin: 1987-07-01
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Identifiant: LEGISCTA000031592313
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Date de début: 1987-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006176327
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###### Section 2 : Dispositions applicables aux cessions d'éléments du patrimoine immobilier.
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###### Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.
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- [Article L443-7](article_l443-7.md)
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- [Article L443-8](article_l443-8.md)
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@ -1,24 +1,14 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-11-03
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Date de fin: 1987-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006825689
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||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L010XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825689.xml
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||||
Date de début: 1987-07-01
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||||
Date de fin: 1994-07-24
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Identifiant: LEGIARTI000006825690
|
||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L010XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825690.xml
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###### Article L443-10
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Le prix de vente du logement est fixé par l'organisme propriétaire. Il est
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compris entre la valeur du logement déterminée par le service des domaines en
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prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation et la
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valeur résultant de l'actualisation du coût initial de construction par
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||||
référence à l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national
|
||||
de la statistique et des études économiques.<br />
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||||
Avant la vente, tout acheteur peut demander que lui soit communiquée par
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||||
l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur un dossier comportant des
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informations complètes et précises sur l'état de l'immeuble dans lequel est
|
||||
situé le logement mis en vente et sur les aménagements envisagés dans son
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||||
environnement immédiat par les collectivités locales ou l'Etat.
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||||
Les dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-9 s'appliquent nonobstant toutes
|
||||
stipulations contraires.
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@ -1,18 +1,42 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1983-11-03
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||||
Date de fin: 1987-07-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006825694
|
||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L011XXAB
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825694.xml
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||||
Date de début: 1987-07-01
|
||||
Date de fin: 1994-07-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006825695
|
||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L011XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825695.xml
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###### Article L443-11
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Les sommes perçues par les organismes d'habitations à loyer modéré au titre des
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ventes ainsi consenties sont affectées au remboursement des emprunts
|
||||
éventuellement contractés pour la la construction des logements vendus et des
|
||||
aides publiques qui y sont attachées, ainsi qu'à l'amélioration de leur
|
||||
patrimoine et au financement de programmes nouveaux de construction de
|
||||
logements.
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||||
Un logement occupé ne peut être vendu qu'à sonlocataire. Lorsque l'organisme
|
||||
d'habitations à loyer modéré met en vente un logement vacant, il doit l'offrir
|
||||
en priorité à l'ensemble des locataires de l'organisme dans le département par
|
||||
voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil
|
||||
d'Etat. A défaut d'acquéreur prioritaire, le logement peut ^etre offert à toute
|
||||
autre personne physique.<br />
|
||||
|
||||
L'acquéreur doit occuper le logement à titre principal pendant une durée
|
||||
minimale de cinq ans. Toutefois, à titre exceptionnel, cette durée n'est pas
|
||||
opposable à l'acquéreur dont la situation personnelle, notamment
|
||||
professionnelle, aura connu, postérieurement à l'acquisition du logement, un
|
||||
changement fondamental.<br />
|
||||
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||||
Nonobstant les dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article,
|
||||
les logements peuvent ^etre vendus à un autre organisme d'habitations à loyer
|
||||
modéré ou à une société d'économie mixte sans qu'il soit fait application des
|
||||
conditions d'ancienneté et d'habitabilité prévues à l'article L. 443-7. Les
|
||||
locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de
|
||||
location.<br />
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||||
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||||
Afin d'assurer l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs ensembles
|
||||
d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés particulières,
|
||||
l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du
|
||||
représentant de l'Etat dans le département, qui consulte la commune
|
||||
d'implantation, vendre des logements vacants à toute personne physique ou
|
||||
morale, ou les louer à ces m^emes personnes pour des usages autres que
|
||||
l'habitation.<br />
|
||||
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||||
Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3 et L. 631-7 ne
|
||||
s'appliquent pas.
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@ -1,27 +1,18 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1983-11-03
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||||
Date de fin: 1987-07-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006825702
|
||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L012XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825702.xml
|
||||
Date de début: 1987-07-01
|
||||
Date de fin: 2006-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006825703
|
||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L012XXAC
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825703.xml
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###### Article L443-12
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||||
Pendant une période de quinze ans à compter de l'acte de cession, toute
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||||
aliénation volontaire d'un logement acquis dans les conditions définies aux
|
||||
articles L. 443-7 et L. 443-8 doit, à peine de nullité, être précédée d'une
|
||||
déclaration d'intention à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur,
|
||||
assortie du prix et des conditions de l'aliénation envisagée. Pendant cette
|
||||
période, et sans préjudice de l'exercice d'un droit de préemption éventuel de la
|
||||
commune, l'organisme vendeur dispose d'un droit de rachat préférentiel dans les
|
||||
limites de prix prévues à l'article L. 443-10. Il ne peut faire usage de ce
|
||||
droit de rachat que pendant un délai de deux mois à compter de la date de la
|
||||
notification de la déclaration d'intention susmentionnée.<br />
|
||||
|
||||
La déclaration d'intention doit être simultanément notifiée à la commune
|
||||
concernée ; dans l'hypothèse où l'organisme renonce à l'exercice de son droit de
|
||||
rachat préférentiel, ce droit appartient à la commune qui peut l'utiliser dans
|
||||
les mêmes conditions que l'organisme précité.
|
||||
Le prix de vente est fixé par l'organisme propriétaire. Sauf en cas de vente à
|
||||
un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, il
|
||||
ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines. Cette
|
||||
évaluation doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la demande. A
|
||||
titre exceptionnel, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser
|
||||
l'organisme à vendre à un prix inférieur.
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@ -1,25 +1,49 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1983-11-03
|
||||
Date de fin: 1987-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006825707
|
||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L013XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825707.xml
|
||||
Date de début: 1987-07-01
|
||||
Date de fin: 1994-07-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006825708
|
||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L013XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825708.xml
|
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||||
###### Article L443-13
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||||
Jusqu'à l'acquittement total du prix de vente, et en tout état de cause pendant
|
||||
le délai de quinze ans visé à l'article L. 443-12, l'acquéreur doit, sauf
|
||||
circonstances économiques ou familiales graves, occuper personnellement le
|
||||
logement à titre principal. Pendant ce délai, tout changement d'affectation,
|
||||
toute location partielle ou totale, meublée ou non est, à peine de nullité,
|
||||
subordonnée à l'autorisation de l'organisme vendeur.<br />
|
||||
En cas de cession d'un élément de patrimoine immobilier d'un organisme
|
||||
d'habitations à loyer modéré, la fraction correspondante des emprunts
|
||||
éventuellement contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration
|
||||
de l'ensemble auquel appartient le bien vendu devient immédiatement exigible.<br />
|
||||
|
||||
En tout état de cause, le candidat locataire doit remplir les conditions de
|
||||
ressources fixées à l'article L. 443-8.<br />
|
||||
Toutefois, lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement à
|
||||
un de ses locataires, il peut continuer à rembourser les pr^ets comportant une
|
||||
aide de l'Etat selon l'échéancier initialement prévu sous réserve que les
|
||||
remboursements continuent à ^etre garantis. L'acquéreur peut se libérer d'une
|
||||
partie du prix de vente par des versements échelonnés dans le temps selon des
|
||||
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent
|
||||
alinéa s'appliquent également lorsque l'acquéreur est une personne physique ne
|
||||
disposant pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi
|
||||
des pr^ets aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la
|
||||
propriété.<br />
|
||||
|
||||
Le prix de location ne peut excéder les maxima fixés par voie réglementaire dans
|
||||
le cadre de la réglementation sur les prêts aidés par l'Etat pour la
|
||||
construction de logements en accession à la propriété.
|
||||
Toutefois, dans le cas d'une vente à un autre organisme d'habitations à loyer
|
||||
modéré ou à une société d'économie mixte, les emprunts sont transférés avec
|
||||
maintien des garanties y afférentes consenties par des collectivités
|
||||
territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et
|
||||
d'industrie, sauf opposition des créanciers ou des garants dans les trois mois
|
||||
qui suivent la notification du projet de transfert du pr^et lié à la vente.<br />
|
||||
|
||||
Le surplus des sommes perçues est affecté en priorité au financement de
|
||||
programmes nouveaux de construction, à des travaux destinés à améliorer de façon
|
||||
substantielle un ensemble déterminé d'habitations ou à des acquisitions de
|
||||
logements en vue d'un usage locatif.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas d'une vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de
|
||||
l'article L."443-11, l'organisme est tenu de verser à l'Etat une somme
|
||||
équivalente au montant des aides financières accordées par l'Etat pour la
|
||||
construction, l'acquisition ou l'amélioration du bien vendu, dans des conditions
|
||||
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration
|
||||
financés avec l'aide de l'Etat depuis moins de cinq ans, l'organisme vendeur est
|
||||
tenu de rembourser cette aide.
|
||||
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@ -1,42 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1983-11-03
|
||||
Date de fin: 1987-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006825483
|
||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L014XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825483.xml
|
||||
Date de début: 1987-07-01
|
||||
Date de fin: 2006-07-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006825484
|
||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L014XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825484.xml
|
||||
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||||
|
||||
###### Article L443-14
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||||
Toute décision d'aliénation d'un élément du patrimoine immobilier d'un organisme
|
||||
d'habitations à loyer modéré, exception faite des cas visés aux articles L.
|
||||
443-7 et L. 443-8, est prise par accord entre cet organisme, la commune du lieu
|
||||
d'implantation et le représentant de l'Etat dans le département. Il en est de
|
||||
même pour les décisions visant à concéder des baux de plus de douze ans ou
|
||||
relatives à des échanges d'un élément du patrimoine immobilier.<br />
|
||||
d'habitations à loyer modéré autre que les logements est notifiée au
|
||||
représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois à compter de
|
||||
la date de l'acte la constatant.<br />
|
||||
|
||||
Le prix de vente de ces éléments du patrimoine immobilier ne peut être inférieur
|
||||
à l'évaluation faite par les services des domaines. Toutefois, en cas de vente
|
||||
d'un logement à son occupant, ce prix ne peut être inférieur à l'évaluation
|
||||
faite par les services des domaines sur la base du prix d'un logement comparable
|
||||
libre d'occupation. A titre exceptionnel, les cessions entre organismes
|
||||
d'habitations à loyer modéré ou à une collectivité publique peuvent se faire sur
|
||||
une base différente.<br />
|
||||
|
||||
Le paiement doit se faire au comptant. Les sommes perçues par les organismes
|
||||
d'habitations à loyer modéré au titre des ventes ainsi consenties reçoivent les
|
||||
affectations prévues à l'article L. 443-11.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il s'agit de ventes de logements à des personnes physiques, celles-ci ne
|
||||
doivent pas disposer de ressources supérieures à celles fixées pour l'octroi de
|
||||
prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la
|
||||
propriété.<br />
|
||||
|
||||
Tout acte conclu en infraction aux dispositions du présent article est nul.
|
||||
L'action en nullité se prescrit par dix ans à compter de la date de l'acte.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations
|
||||
entreprises en vue de l'accession à la propriété ni aux cessions gratuites de
|
||||
terrains imposées par l'autorité compétente.
|
||||
Toutefois, lorsque le prix de cession de ladite aliénation est supérieur à un
|
||||
montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la construction et de
|
||||
l'habitation et du ministre chargé de l'économie et des finances, la décision
|
||||
d'aliéner est soumise à la procédure prévue à l'article L. 443-7.
|
||||
|
|
|
@ -1,21 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1983-11-03
|
||||
Date de fin: 1987-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006825726
|
||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXCA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825726.xml
|
||||
Date de début: 1987-07-01
|
||||
Date de fin: 1994-07-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006825727
|
||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXCB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825727.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L443-15-2
|
||||
|
||||
Les acquisitions prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et<br />
|
||||
|
||||
L. 443-14 ci-dessus ne peuvent donner lieu à des versements de commissions,
|
||||
ristournes ou rémunérations quelconques au profit d'intermédiaires.<br />
|
||||
|
||||
Toute infraction à ces dispositions entraîne la répétition des sommes perçues et
|
||||
l'application des peines prévues à l'article 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier
|
||||
1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
|
||||
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
|
||||
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aliénation des
|
||||
logements acquis par des sociétés d'économie mixte en application du quatrième
|
||||
alinéa de l'article L. 443-11.
|
||||
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|
|
@ -1,17 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1983-11-03
|
||||
Date de fin: 1987-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006825487
|
||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825487.xml
|
||||
Date de début: 1987-07-01
|
||||
Date de fin: 2006-07-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006825488
|
||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825488.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L443-15
|
||||
|
||||
Lorsqu'une vente conclue en application des articles L. 443-7, L. 443-8 ou L.
|
||||
443-14 concerne un logement ayant fait l'objet d'une réservation conventionnelle
|
||||
au profit d'une personne morale, celle-ci peut, dans des conditions fixées par
|
||||
décret en Conseil d'Etat, obtenir de l'organisme vendeur qu'il lui réserve en
|
||||
contrepartie un autre logement dans son patrimoine.
|
||||
Sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, en
|
||||
cas de vente conclue en application de la présente section, par l'organisme
|
||||
vendeur tant que celui-ci y demeure propriétaire de logements.
|
||||
|
|
|
@ -1,41 +1,34 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1983-11-03
|
||||
Date de fin: 1987-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006825671
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L007XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825671.xml
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Date de début: 1987-07-01
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Date de fin: 1994-07-24
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Identifiant: LEGIARTI000006825672
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L007XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825672.xml
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###### Article L443-7
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Les personnes physiques locataires de façon continue d'un même organisme
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d'habitations à loyer modéré depuis plus de cinq ans peuvent devenir
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propriétaires du logement qu'elles occupent si ce logement est situé dans un
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immeuble collectif construit ou acquis par l'organisme depuis plus de dix
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ans.<br />
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Les maisons individuelles construites ou acquises par un organisme d'habitations
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à loyer modéré depuis plus de vingt ans peuvent être vendues aux locataires qui
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les occupent de façon continue depuis plus de cinq ans.<br />
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Les logements et les immeubles visés aux alinéas précédents ne peuvent être
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cédés que s'ils satisfont à des normes minima fixées par décret en Conseil
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Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires
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prévus à l'article L."443-11 des logements construits ou acquis depuis plus de
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dix ans par un organisme d'habitations à loyer modéré. Ces logements doivent
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répondre à des normes d'habitabilité minimale fixées par décret en Conseil
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d'Etat.<br />
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Lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de
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l'Etat ou d'une collectivité publique, ces logements ne peuvent être cédés qu'à
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l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution de ces travaux.<br />
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La décision d'aliéner est prise par l'organisme propriétaire. Elle ne peut
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porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus. Elle ne doit
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pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements
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sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération
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concernée.<br />
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L'initiative de la vente provient de l'organisme propriétaire. Celui-ci peut,
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avec l'accord de la commune d'implantation, conserver la propriété des sols en
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consentant un bail d'une durée d'au moins cinquante ans dans des conditions
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fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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La décision d'aliéner est transmise au représentant de l'Etat dans le
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département qui consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités
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publiques qui ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour la
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construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements. A défaut
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d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans un délai
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de deux mois, la décision est exécutoire pour une durée de cinq ans.<br />
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Toutefois, lorsque 80 p. 100 des locataires d'un même immeuble collectif ce sont
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portés acquéreurs de leur logement, l'organisme est tenu de saisir de cette
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demande les autorités visées à l'article L. 443-9.<br />
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux logements-foyers
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et aux ateliers d'artistes.
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Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, la
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décision d'aliéner ne peut être prise qu'après accord de la commune
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d'implantation.
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@ -1,21 +1,19 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-11-03
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Date de fin: 1987-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006825678
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L008XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825678.xml
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Date de début: 1987-07-01
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Date de fin: 1994-07-24
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Identifiant: LEGIARTI000006825679
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L008XXAC
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825679.xml
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###### Article L443-8
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Lorsque des immeubles collectifs appartenant à un organisme d'habitations à
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loyer modéré comportent de façon durable un nombre important de logements libres
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à la location, l'organisme propriétaire peut procéder à la vente de ces
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logements au profit des personnes physiques ne disposant pas de ressources
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supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi des prêts aidés par l'Etat
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pour la construction de logements en accession à la propriété. Les locataires de
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l'organisme disposent d'un droit de priorité pour l'acquisition de ces
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logements. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
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présent article.
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Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient,
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la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté
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définies à l'article L. 443-7 peut ^etre autorisée par décision du ministre
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chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie
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et des finances, après consultation de la commune d'implantation. La décision
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fixe les conditions de remboursement de tout ou partie des aides accordées par
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l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de ce logement.
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@ -1,35 +1,21 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-11-03
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Date de fin: 1987-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006825684
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L009XXAC
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825684.xml
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||||
Date de début: 1987-07-01
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||||
Date de fin: 1994-07-24
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Identifiant: LEGIARTI000006825685
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||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L009XXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825685.xml
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###### Article L443-9
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La décision d'aliéner les logements visés aux articles L. 443-7 et L. 443-8 est
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prise par accord entre l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire, la
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commune du lieu d'implantation et le représentant de l'Etat dans le département.
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A défaut de réponse favorable, à l'expiration d'un délai de quatre mois à
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compter de sa saisine, la commune est réputée s'opposer à la vente. Le
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représentant de l'Etat s'oppose à toute vente qui aurait pour effet de réduire
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excessivement le patrimoine locatif de l'organisme ou le parc de logements
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sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération
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concernée. Il tient compte dans son appréciation des programmes locaux de
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l'habitat qui ont pu être élaborés par les communes ou leurs groupements et des
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difficultés particulières de reconstitution d'un patrimoine de logements sociaux
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locatifs, notamment en centre-ville. Le refus motivé du représentant de l'Etat
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doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. A défaut,
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le représentant de l'Etat est réputé donner son accord à la vente.<br />
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L'avis de la collectivité locale qui a contribué au financement du programme ou
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accordé sa garantie aux emprunts contractés pour la construction de ces
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logements est également sollicité, lorsque cette collectivité n'est pas la
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commune d'implantation. Cet avis est réputé favorable lorsqu'il n'a pas été émis
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dans un délai de quatre mois à compter de la saisine de la collectivité.<br />
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La décision d'aliéner mentionne le prix de vente arrêté dans les conditions
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fixées par l'article L. 443-10.
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Les logements répondant aux conditions prévu aux articles L. 443-7 et L. 443-8
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et réservés par convention au profit d'une personne morale peuvent ^etre vendus.
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Dans ce cas, l'organisme vendeur est tenu, à moins que les parties n'en décident
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autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un
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logement équivalent. A défaut de pouvoir y procéder immédiatement, il doit
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indiquer au réservataire la date à laquelle il sera en mesure de satisfaire à
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cette obligation. Le logement de remplacement sera par priorité situé dans le
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même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la m^eme commune que celui qui est
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aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente.
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