diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md
index a92b542b5..7c8c93a6c 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md
@@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159075
##### Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions.
- [Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.](section_1)
-- [Section 2 : Dispositions applicables aux cessions d'éléments du patrimoine immobilier.](section_2)
+- [Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions particulières aux pensionnés de guerre.](section_3)
- [Section 4 : Taux des intérêts moratoires.](section_4)
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md
index d2793f731..08a7fd1f1 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 1983-11-03
-Date de fin: 1987-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000031592313
+Date de début: 1987-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006176327
---
-###### Section 2 : Dispositions applicables aux cessions d'éléments du patrimoine immobilier.
+###### Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.
- [Article L443-7](article_l443-7.md)
- [Article L443-8](article_l443-8.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-10.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-10.md
index e62c56cd5..2ffb41888 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-10.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-10.md
@@ -1,24 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-11-03
-Date de fin: 1987-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006825689
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L010XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825689.xml
+Date de début: 1987-07-01
+Date de fin: 1994-07-24
+Identifiant: LEGIARTI000006825690
+Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L010XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825690.xml
---
###### Article L443-10
-Le prix de vente du logement est fixé par l'organisme propriétaire. Il est
-compris entre la valeur du logement déterminée par le service des domaines en
-prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation et la
-valeur résultant de l'actualisation du coût initial de construction par
-référence à l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national
-de la statistique et des études économiques.
-
-Avant la vente, tout acheteur peut demander que lui soit communiquée par
-l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur un dossier comportant des
-informations complètes et précises sur l'état de l'immeuble dans lequel est
-situé le logement mis en vente et sur les aménagements envisagés dans son
-environnement immédiat par les collectivités locales ou l'Etat.
+Les dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-9 s'appliquent nonobstant toutes
+stipulations contraires.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-11.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-11.md
index 8f3238073..33fb44abc 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-11.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-11.md
@@ -1,18 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-11-03
-Date de fin: 1987-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006825694
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L011XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825694.xml
+Date de début: 1987-07-01
+Date de fin: 1994-07-24
+Identifiant: LEGIARTI000006825695
+Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L011XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825695.xml
---
###### Article L443-11
-Les sommes perçues par les organismes d'habitations à loyer modéré au titre des
-ventes ainsi consenties sont affectées au remboursement des emprunts
-éventuellement contractés pour la la construction des logements vendus et des
-aides publiques qui y sont attachées, ainsi qu'à l'amélioration de leur
-patrimoine et au financement de programmes nouveaux de construction de
-logements.
+Un logement occupé ne peut être vendu qu'à sonlocataire. Lorsque l'organisme
+d'habitations à loyer modéré met en vente un logement vacant, il doit l'offrir
+en priorité à l'ensemble des locataires de l'organisme dans le département par
+voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil
+d'Etat. A défaut d'acquéreur prioritaire, le logement peut ^etre offert à toute
+autre personne physique.
+
+L'acquéreur doit occuper le logement à titre principal pendant une durée
+minimale de cinq ans. Toutefois, à titre exceptionnel, cette durée n'est pas
+opposable à l'acquéreur dont la situation personnelle, notamment
+professionnelle, aura connu, postérieurement à l'acquisition du logement, un
+changement fondamental.
+
+Nonobstant les dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article,
+les logements peuvent ^etre vendus à un autre organisme d'habitations à loyer
+modéré ou à une société d'économie mixte sans qu'il soit fait application des
+conditions d'ancienneté et d'habitabilité prévues à l'article L. 443-7. Les
+locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de
+location.
+
+Afin d'assurer l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs ensembles
+d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés particulières,
+l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du
+représentant de l'Etat dans le département, qui consulte la commune
+d'implantation, vendre des logements vacants à toute personne physique ou
+morale, ou les louer à ces m^emes personnes pour des usages autres que
+l'habitation.
+
+Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3 et L. 631-7 ne
+s'appliquent pas.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-12.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-12.md
index 14334fe91..c8f8a2bbb 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-12.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-12.md
@@ -1,27 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-11-03
-Date de fin: 1987-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006825702
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L012XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825702.xml
+Date de début: 1987-07-01
+Date de fin: 2006-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006825703
+Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L012XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825703.xml
---
###### Article L443-12
-Pendant une période de quinze ans à compter de l'acte de cession, toute
-aliénation volontaire d'un logement acquis dans les conditions définies aux
-articles L. 443-7 et L. 443-8 doit, à peine de nullité, être précédée d'une
-déclaration d'intention à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur,
-assortie du prix et des conditions de l'aliénation envisagée. Pendant cette
-période, et sans préjudice de l'exercice d'un droit de préemption éventuel de la
-commune, l'organisme vendeur dispose d'un droit de rachat préférentiel dans les
-limites de prix prévues à l'article L. 443-10. Il ne peut faire usage de ce
-droit de rachat que pendant un délai de deux mois à compter de la date de la
-notification de la déclaration d'intention susmentionnée.
-
-La déclaration d'intention doit être simultanément notifiée à la commune
-concernée ; dans l'hypothèse où l'organisme renonce à l'exercice de son droit de
-rachat préférentiel, ce droit appartient à la commune qui peut l'utiliser dans
-les mêmes conditions que l'organisme précité.
+Le prix de vente est fixé par l'organisme propriétaire. Sauf en cas de vente à
+un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, il
+ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines. Cette
+évaluation doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la demande. A
+titre exceptionnel, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser
+l'organisme à vendre à un prix inférieur.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-13.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-13.md
index a36a8516c..1ecd75faf 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-13.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-13.md
@@ -1,25 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-11-03
-Date de fin: 1987-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006825707
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L013XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825707.xml
+Date de début: 1987-07-01
+Date de fin: 1994-07-24
+Identifiant: LEGIARTI000006825708
+Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L013XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825708.xml
---
###### Article L443-13
-Jusqu'à l'acquittement total du prix de vente, et en tout état de cause pendant
-le délai de quinze ans visé à l'article L. 443-12, l'acquéreur doit, sauf
-circonstances économiques ou familiales graves, occuper personnellement le
-logement à titre principal. Pendant ce délai, tout changement d'affectation,
-toute location partielle ou totale, meublée ou non est, à peine de nullité,
-subordonnée à l'autorisation de l'organisme vendeur.
+En cas de cession d'un élément de patrimoine immobilier d'un organisme
+d'habitations à loyer modéré, la fraction correspondante des emprunts
+éventuellement contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration
+de l'ensemble auquel appartient le bien vendu devient immédiatement exigible.
-En tout état de cause, le candidat locataire doit remplir les conditions de
-ressources fixées à l'article L. 443-8.
+Toutefois, lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement à
+un de ses locataires, il peut continuer à rembourser les pr^ets comportant une
+aide de l'Etat selon l'échéancier initialement prévu sous réserve que les
+remboursements continuent à ^etre garantis. L'acquéreur peut se libérer d'une
+partie du prix de vente par des versements échelonnés dans le temps selon des
+modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent
+alinéa s'appliquent également lorsque l'acquéreur est une personne physique ne
+disposant pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi
+des pr^ets aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la
+propriété.
-Le prix de location ne peut excéder les maxima fixés par voie réglementaire dans
-le cadre de la réglementation sur les prêts aidés par l'Etat pour la
-construction de logements en accession à la propriété.
+Toutefois, dans le cas d'une vente à un autre organisme d'habitations à loyer
+modéré ou à une société d'économie mixte, les emprunts sont transférés avec
+maintien des garanties y afférentes consenties par des collectivités
+territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et
+d'industrie, sauf opposition des créanciers ou des garants dans les trois mois
+qui suivent la notification du projet de transfert du pr^et lié à la vente.
+
+Le surplus des sommes perçues est affecté en priorité au financement de
+programmes nouveaux de construction, à des travaux destinés à améliorer de façon
+substantielle un ensemble déterminé d'habitations ou à des acquisitions de
+logements en vue d'un usage locatif.
+
+Dans le cas d'une vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de
+l'article L."443-11, l'organisme est tenu de verser à l'Etat une somme
+équivalente au montant des aides financières accordées par l'Etat pour la
+construction, l'acquisition ou l'amélioration du bien vendu, dans des conditions
+fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration
+financés avec l'aide de l'Etat depuis moins de cinq ans, l'organisme vendeur est
+tenu de rembourser cette aide.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-14.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-14.md
index 148079e1b..6f2646b59 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-14.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-14.md
@@ -1,42 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-11-03
-Date de fin: 1987-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006825483
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L014XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825483.xml
+Date de début: 1987-07-01
+Date de fin: 2006-07-16
+Identifiant: LEGIARTI000006825484
+Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L014XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825484.xml
---
###### Article L443-14
Toute décision d'aliénation d'un élément du patrimoine immobilier d'un organisme
-d'habitations à loyer modéré, exception faite des cas visés aux articles L.
-443-7 et L. 443-8, est prise par accord entre cet organisme, la commune du lieu
-d'implantation et le représentant de l'Etat dans le département. Il en est de
-même pour les décisions visant à concéder des baux de plus de douze ans ou
-relatives à des échanges d'un élément du patrimoine immobilier.
+d'habitations à loyer modéré autre que les logements est notifiée au
+représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois à compter de
+la date de l'acte la constatant.
-Le prix de vente de ces éléments du patrimoine immobilier ne peut être inférieur
-à l'évaluation faite par les services des domaines. Toutefois, en cas de vente
-d'un logement à son occupant, ce prix ne peut être inférieur à l'évaluation
-faite par les services des domaines sur la base du prix d'un logement comparable
-libre d'occupation. A titre exceptionnel, les cessions entre organismes
-d'habitations à loyer modéré ou à une collectivité publique peuvent se faire sur
-une base différente.
-
-Le paiement doit se faire au comptant. Les sommes perçues par les organismes
-d'habitations à loyer modéré au titre des ventes ainsi consenties reçoivent les
-affectations prévues à l'article L. 443-11.
-
-Lorsqu'il s'agit de ventes de logements à des personnes physiques, celles-ci ne
-doivent pas disposer de ressources supérieures à celles fixées pour l'octroi de
-prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la
-propriété.
-
-Tout acte conclu en infraction aux dispositions du présent article est nul.
-L'action en nullité se prescrit par dix ans à compter de la date de l'acte.
-
-Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations
-entreprises en vue de l'accession à la propriété ni aux cessions gratuites de
-terrains imposées par l'autorité compétente.
+Toutefois, lorsque le prix de cession de ladite aliénation est supérieur à un
+montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la construction et de
+l'habitation et du ministre chargé de l'économie et des finances, la décision
+d'aliéner est soumise à la procédure prévue à l'article L. 443-7.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-15-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-15-2.md
index d175e025f..919e23d69 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-15-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-15-2.md
@@ -1,21 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-11-03
-Date de fin: 1987-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006825726
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXCA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825726.xml
+Date de début: 1987-07-01
+Date de fin: 1994-07-24
+Identifiant: LEGIARTI000006825727
+Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXCB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825727.xml
---
###### Article L443-15-2
-Les acquisitions prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et
-
-L. 443-14 ci-dessus ne peuvent donner lieu à des versements de commissions,
-ristournes ou rémunérations quelconques au profit d'intermédiaires.
-
-Toute infraction à ces dispositions entraîne la répétition des sommes perçues et
-l'application des peines prévues à l'article 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier
-1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
-opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
+Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aliénation des
+logements acquis par des sociétés d'économie mixte en application du quatrième
+alinéa de l'article L. 443-11.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-15.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-15.md
index af6a44240..dc7a8328f 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-15.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-15.md
@@ -1,17 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-11-03
-Date de fin: 1987-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006825487
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825487.xml
+Date de début: 1987-07-01
+Date de fin: 2006-07-16
+Identifiant: LEGIARTI000006825488
+Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825488.xml
---
###### Article L443-15
-Lorsqu'une vente conclue en application des articles L. 443-7, L. 443-8 ou L.
-443-14 concerne un logement ayant fait l'objet d'une réservation conventionnelle
-au profit d'une personne morale, celle-ci peut, dans des conditions fixées par
-décret en Conseil d'Etat, obtenir de l'organisme vendeur qu'il lui réserve en
-contrepartie un autre logement dans son patrimoine.
+Sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, en
+cas de vente conclue en application de la présente section, par l'organisme
+vendeur tant que celui-ci y demeure propriétaire de logements.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-7.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-7.md
index 54eac1598..cb8212de2 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-7.md
@@ -1,41 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-11-03
-Date de fin: 1987-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006825671
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L007XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825671.xml
+Date de début: 1987-07-01
+Date de fin: 1994-07-24
+Identifiant: LEGIARTI000006825672
+Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L007XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825672.xml
---
###### Article L443-7
-Les personnes physiques locataires de façon continue d'un même organisme
-d'habitations à loyer modéré depuis plus de cinq ans peuvent devenir
-propriétaires du logement qu'elles occupent si ce logement est situé dans un
-immeuble collectif construit ou acquis par l'organisme depuis plus de dix
-ans.
-
-Les maisons individuelles construites ou acquises par un organisme d'habitations
-à loyer modéré depuis plus de vingt ans peuvent être vendues aux locataires qui
-les occupent de façon continue depuis plus de cinq ans.
-
-Les logements et les immeubles visés aux alinéas précédents ne peuvent être
-cédés que s'ils satisfont à des normes minima fixées par décret en Conseil
+Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires
+prévus à l'article L."443-11 des logements construits ou acquis depuis plus de
+dix ans par un organisme d'habitations à loyer modéré. Ces logements doivent
+répondre à des normes d'habitabilité minimale fixées par décret en Conseil
d'Etat.
-Lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de
-l'Etat ou d'une collectivité publique, ces logements ne peuvent être cédés qu'à
-l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution de ces travaux.
+La décision d'aliéner est prise par l'organisme propriétaire. Elle ne peut
+porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus. Elle ne doit
+pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements
+sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération
+concernée.
-L'initiative de la vente provient de l'organisme propriétaire. Celui-ci peut,
-avec l'accord de la commune d'implantation, conserver la propriété des sols en
-consentant un bail d'une durée d'au moins cinquante ans dans des conditions
-fixées par décret en Conseil d'Etat.
+La décision d'aliéner est transmise au représentant de l'Etat dans le
+département qui consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités
+publiques qui ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour la
+construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements. A défaut
+d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans un délai
+de deux mois, la décision est exécutoire pour une durée de cinq ans.
-Toutefois, lorsque 80 p. 100 des locataires d'un même immeuble collectif ce sont
-portés acquéreurs de leur logement, l'organisme est tenu de saisir de cette
-demande les autorités visées à l'article L. 443-9.
-
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux logements-foyers
-et aux ateliers d'artistes.
+Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, la
+décision d'aliéner ne peut être prise qu'après accord de la commune
+d'implantation.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-8.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-8.md
index 3645067f3..46718a499 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-8.md
@@ -1,21 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-11-03
-Date de fin: 1987-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006825678
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L008XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825678.xml
+Date de début: 1987-07-01
+Date de fin: 1994-07-24
+Identifiant: LEGIARTI000006825679
+Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L008XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825679.xml
---
###### Article L443-8
-Lorsque des immeubles collectifs appartenant à un organisme d'habitations à
-loyer modéré comportent de façon durable un nombre important de logements libres
-à la location, l'organisme propriétaire peut procéder à la vente de ces
-logements au profit des personnes physiques ne disposant pas de ressources
-supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi des prêts aidés par l'Etat
-pour la construction de logements en accession à la propriété. Les locataires de
-l'organisme disposent d'un droit de priorité pour l'acquisition de ces
-logements. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
-présent article.
+Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient,
+la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté
+définies à l'article L. 443-7 peut ^etre autorisée par décision du ministre
+chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie
+et des finances, après consultation de la commune d'implantation. La décision
+fixe les conditions de remboursement de tout ou partie des aides accordées par
+l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de ce logement.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-9.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-9.md
index 41644e230..762801ec8 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-9.md
@@ -1,35 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-11-03
-Date de fin: 1987-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006825684
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L009XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825684.xml
+Date de début: 1987-07-01
+Date de fin: 1994-07-24
+Identifiant: LEGIARTI000006825685
+Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L009XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825685.xml
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###### Article L443-9
-La décision d'aliéner les logements visés aux articles L. 443-7 et L. 443-8 est
-prise par accord entre l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire, la
-commune du lieu d'implantation et le représentant de l'Etat dans le département.
-A défaut de réponse favorable, à l'expiration d'un délai de quatre mois à
-compter de sa saisine, la commune est réputée s'opposer à la vente. Le
-représentant de l'Etat s'oppose à toute vente qui aurait pour effet de réduire
-excessivement le patrimoine locatif de l'organisme ou le parc de logements
-sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération
-concernée. Il tient compte dans son appréciation des programmes locaux de
-l'habitat qui ont pu être élaborés par les communes ou leurs groupements et des
-difficultés particulières de reconstitution d'un patrimoine de logements sociaux
-locatifs, notamment en centre-ville. Le refus motivé du représentant de l'Etat
-doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. A défaut,
-le représentant de l'Etat est réputé donner son accord à la vente.
-
-L'avis de la collectivité locale qui a contribué au financement du programme ou
-accordé sa garantie aux emprunts contractés pour la construction de ces
-logements est également sollicité, lorsque cette collectivité n'est pas la
-commune d'implantation. Cet avis est réputé favorable lorsqu'il n'a pas été émis
-dans un délai de quatre mois à compter de la saisine de la collectivité.
-
-La décision d'aliéner mentionne le prix de vente arrêté dans les conditions
-fixées par l'article L. 443-10.
+Les logements répondant aux conditions prévu aux articles L. 443-7 et L. 443-8
+et réservés par convention au profit d'une personne morale peuvent ^etre vendus.
+Dans ce cas, l'organisme vendeur est tenu, à moins que les parties n'en décident
+autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un
+logement équivalent. A défaut de pouvoir y procéder immédiatement, il doit
+indiquer au réservataire la date à laquelle il sera en mesure de satisfaire à
+cette obligation. Le logement de remplacement sera par priorité situé dans le
+même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la m^eme commune que celui qui est
+aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente.