From 3f900023ac66964e6debe0f3240c7e02655f226c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Jul 1987 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B0=2065-556=20du=2010=20juillet=2019?= =?UTF-8?q?65=20relative=20=C3=A0=20l'acquisition=20d'habitations=20=C3=A0?= =?UTF-8?q?=20loyer=20mod=C3=A9r=C3=A9=20=C3=A0=20usage=20locatif=20par=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=8Eles=20locataires?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit En application des articles 257 et 268 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les locataires de ‎logements HLM peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées ‎par un règlement d'administration publique.‎ Sont exclus du champ d'application de la présente loi les logements construits en application des ‎articles 199 et 173 du code précité.‎ Détermination du prix de vente, modalités d'acquittement du prix de vente, affectation des sommes ‎perçues par les organismes HLM, exercice des fonctions de syndic de la copropriété par l'organisme ‎vendeur tant que celui-ci reste propriétaire de logements.‎ Pendant un délai de 10 ans et sous peine de nullité, obligation de déclaration de toute aliénation ‎volontaire d'un logement, à l'organisme vendeur.‎ Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320408 Ancien identifiant: 1LX965556 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320408.xml --- .../livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md | 2 +- .../titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md | 8 +-- .../chapitre_iii/section_2/article_l443-10.md | 24 +++----- .../chapitre_iii/section_2/article_l443-11.md | 46 +++++++++++---- .../chapitre_iii/section_2/article_l443-12.md | 31 ++++------ .../chapitre_iii/section_2/article_l443-13.md | 56 +++++++++++++------ .../chapitre_iii/section_2/article_l443-14.md | 45 ++++----------- .../section_2/article_l443-15-2.md | 22 +++----- .../chapitre_iii/section_2/article_l443-15.md | 18 +++--- .../chapitre_iii/section_2/article_l443-7.md | 53 ++++++++---------- .../chapitre_iii/section_2/article_l443-8.md | 26 ++++----- .../chapitre_iii/section_2/article_l443-9.md | 42 +++++--------- 12 files changed, 175 insertions(+), 198 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md index a92b542b5..7c8c93a6c 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md @@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159075 ##### Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. - [Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.](section_1) -- [Section 2 : Dispositions applicables aux cessions d'éléments du patrimoine immobilier.](section_2) +- [Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.](section_2) - [Section 3 : Dispositions particulières aux pensionnés de guerre.](section_3) - [Section 4 : Taux des intérêts moratoires.](section_4) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md index d2793f731..08a7fd1f1 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 1983-11-03 -Date de fin: 1987-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000031592313 +Date de début: 1987-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006176327 --- -###### Section 2 : Dispositions applicables aux cessions d'éléments du patrimoine immobilier. +###### Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. - [Article L443-7](article_l443-7.md) - [Article L443-8](article_l443-8.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-10.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-10.md index e62c56cd5..2ffb41888 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-10.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-10.md @@ -1,24 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-11-03 -Date de fin: 1987-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006825689 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L010XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825689.xml +Date de début: 1987-07-01 +Date de fin: 1994-07-24 +Identifiant: LEGIARTI000006825690 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L010XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825690.xml --- ###### Article L443-10 -Le prix de vente du logement est fixé par l'organisme propriétaire. Il est -compris entre la valeur du logement déterminée par le service des domaines en -prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation et la -valeur résultant de l'actualisation du coût initial de construction par -référence à l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national -de la statistique et des études économiques.
- -Avant la vente, tout acheteur peut demander que lui soit communiquée par -l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur un dossier comportant des -informations complètes et précises sur l'état de l'immeuble dans lequel est -situé le logement mis en vente et sur les aménagements envisagés dans son -environnement immédiat par les collectivités locales ou l'Etat. +Les dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-9 s'appliquent nonobstant toutes +stipulations contraires. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-11.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-11.md index 8f3238073..33fb44abc 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-11.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-11.md @@ -1,18 +1,42 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-11-03 -Date de fin: 1987-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006825694 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L011XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825694.xml +Date de début: 1987-07-01 +Date de fin: 1994-07-24 +Identifiant: LEGIARTI000006825695 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L011XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825695.xml --- ###### Article L443-11 -Les sommes perçues par les organismes d'habitations à loyer modéré au titre des -ventes ainsi consenties sont affectées au remboursement des emprunts -éventuellement contractés pour la la construction des logements vendus et des -aides publiques qui y sont attachées, ainsi qu'à l'amélioration de leur -patrimoine et au financement de programmes nouveaux de construction de -logements. +Un logement occupé ne peut être vendu qu'à sonlocataire. Lorsque l'organisme +d'habitations à loyer modéré met en vente un logement vacant, il doit l'offrir +en priorité à l'ensemble des locataires de l'organisme dans le département par +voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil +d'Etat. A défaut d'acquéreur prioritaire, le logement peut ^etre offert à toute +autre personne physique.
+ +L'acquéreur doit occuper le logement à titre principal pendant une durée +minimale de cinq ans. Toutefois, à titre exceptionnel, cette durée n'est pas +opposable à l'acquéreur dont la situation personnelle, notamment +professionnelle, aura connu, postérieurement à l'acquisition du logement, un +changement fondamental.
+ +Nonobstant les dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, +les logements peuvent ^etre vendus à un autre organisme d'habitations à loyer +modéré ou à une société d'économie mixte sans qu'il soit fait application des +conditions d'ancienneté et d'habitabilité prévues à l'article L. 443-7. Les +locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de +location.
+ +Afin d'assurer l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs ensembles +d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés particulières, +l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du +représentant de l'Etat dans le département, qui consulte la commune +d'implantation, vendre des logements vacants à toute personne physique ou +morale, ou les louer à ces m^emes personnes pour des usages autres que +l'habitation.
+ +Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3 et L. 631-7 ne +s'appliquent pas. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-12.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-12.md index 14334fe91..c8f8a2bbb 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-12.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-12.md @@ -1,27 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-11-03 -Date de fin: 1987-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006825702 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L012XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825702.xml +Date de début: 1987-07-01 +Date de fin: 2006-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006825703 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L012XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825703.xml --- ###### Article L443-12 -Pendant une période de quinze ans à compter de l'acte de cession, toute -aliénation volontaire d'un logement acquis dans les conditions définies aux -articles L. 443-7 et L. 443-8 doit, à peine de nullité, être précédée d'une -déclaration d'intention à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur, -assortie du prix et des conditions de l'aliénation envisagée. Pendant cette -période, et sans préjudice de l'exercice d'un droit de préemption éventuel de la -commune, l'organisme vendeur dispose d'un droit de rachat préférentiel dans les -limites de prix prévues à l'article L. 443-10. Il ne peut faire usage de ce -droit de rachat que pendant un délai de deux mois à compter de la date de la -notification de la déclaration d'intention susmentionnée.
- -La déclaration d'intention doit être simultanément notifiée à la commune -concernée ; dans l'hypothèse où l'organisme renonce à l'exercice de son droit de -rachat préférentiel, ce droit appartient à la commune qui peut l'utiliser dans -les mêmes conditions que l'organisme précité. +Le prix de vente est fixé par l'organisme propriétaire. Sauf en cas de vente à +un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, il +ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines. Cette +évaluation doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la demande. A +titre exceptionnel, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser +l'organisme à vendre à un prix inférieur. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-13.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-13.md index a36a8516c..1ecd75faf 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-13.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-13.md @@ -1,25 +1,49 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-11-03 -Date de fin: 1987-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006825707 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L013XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825707.xml +Date de début: 1987-07-01 +Date de fin: 1994-07-24 +Identifiant: LEGIARTI000006825708 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L013XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825708.xml --- ###### Article L443-13 -Jusqu'à l'acquittement total du prix de vente, et en tout état de cause pendant -le délai de quinze ans visé à l'article L. 443-12, l'acquéreur doit, sauf -circonstances économiques ou familiales graves, occuper personnellement le -logement à titre principal. Pendant ce délai, tout changement d'affectation, -toute location partielle ou totale, meublée ou non est, à peine de nullité, -subordonnée à l'autorisation de l'organisme vendeur.
+En cas de cession d'un élément de patrimoine immobilier d'un organisme +d'habitations à loyer modéré, la fraction correspondante des emprunts +éventuellement contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration +de l'ensemble auquel appartient le bien vendu devient immédiatement exigible.
-En tout état de cause, le candidat locataire doit remplir les conditions de -ressources fixées à l'article L. 443-8.
+Toutefois, lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement à +un de ses locataires, il peut continuer à rembourser les pr^ets comportant une +aide de l'Etat selon l'échéancier initialement prévu sous réserve que les +remboursements continuent à ^etre garantis. L'acquéreur peut se libérer d'une +partie du prix de vente par des versements échelonnés dans le temps selon des +modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent +alinéa s'appliquent également lorsque l'acquéreur est une personne physique ne +disposant pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi +des pr^ets aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la +propriété.
-Le prix de location ne peut excéder les maxima fixés par voie réglementaire dans -le cadre de la réglementation sur les prêts aidés par l'Etat pour la -construction de logements en accession à la propriété. +Toutefois, dans le cas d'une vente à un autre organisme d'habitations à loyer +modéré ou à une société d'économie mixte, les emprunts sont transférés avec +maintien des garanties y afférentes consenties par des collectivités +territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et +d'industrie, sauf opposition des créanciers ou des garants dans les trois mois +qui suivent la notification du projet de transfert du pr^et lié à la vente.
+ +Le surplus des sommes perçues est affecté en priorité au financement de +programmes nouveaux de construction, à des travaux destinés à améliorer de façon +substantielle un ensemble déterminé d'habitations ou à des acquisitions de +logements en vue d'un usage locatif.
+ +Dans le cas d'une vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de +l'article L."443-11, l'organisme est tenu de verser à l'Etat une somme +équivalente au montant des aides financières accordées par l'Etat pour la +construction, l'acquisition ou l'amélioration du bien vendu, dans des conditions +fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration +financés avec l'aide de l'Etat depuis moins de cinq ans, l'organisme vendeur est +tenu de rembourser cette aide. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-14.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-14.md index 148079e1b..6f2646b59 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-14.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-14.md @@ -1,42 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-11-03 -Date de fin: 1987-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006825483 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L014XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825483.xml +Date de début: 1987-07-01 +Date de fin: 2006-07-16 +Identifiant: LEGIARTI000006825484 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L014XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825484.xml --- ###### Article L443-14 Toute décision d'aliénation d'un élément du patrimoine immobilier d'un organisme -d'habitations à loyer modéré, exception faite des cas visés aux articles L. -443-7 et L. 443-8, est prise par accord entre cet organisme, la commune du lieu -d'implantation et le représentant de l'Etat dans le département. Il en est de -même pour les décisions visant à concéder des baux de plus de douze ans ou -relatives à des échanges d'un élément du patrimoine immobilier.
+d'habitations à loyer modéré autre que les logements est notifiée au +représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois à compter de +la date de l'acte la constatant.
-Le prix de vente de ces éléments du patrimoine immobilier ne peut être inférieur -à l'évaluation faite par les services des domaines. Toutefois, en cas de vente -d'un logement à son occupant, ce prix ne peut être inférieur à l'évaluation -faite par les services des domaines sur la base du prix d'un logement comparable -libre d'occupation. A titre exceptionnel, les cessions entre organismes -d'habitations à loyer modéré ou à une collectivité publique peuvent se faire sur -une base différente.
- -Le paiement doit se faire au comptant. Les sommes perçues par les organismes -d'habitations à loyer modéré au titre des ventes ainsi consenties reçoivent les -affectations prévues à l'article L. 443-11.
- -Lorsqu'il s'agit de ventes de logements à des personnes physiques, celles-ci ne -doivent pas disposer de ressources supérieures à celles fixées pour l'octroi de -prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la -propriété.
- -Tout acte conclu en infraction aux dispositions du présent article est nul. -L'action en nullité se prescrit par dix ans à compter de la date de l'acte.
- -Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations -entreprises en vue de l'accession à la propriété ni aux cessions gratuites de -terrains imposées par l'autorité compétente. +Toutefois, lorsque le prix de cession de ladite aliénation est supérieur à un +montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la construction et de +l'habitation et du ministre chargé de l'économie et des finances, la décision +d'aliéner est soumise à la procédure prévue à l'article L. 443-7. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-15-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-15-2.md index d175e025f..919e23d69 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-15-2.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-15-2.md @@ -1,21 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-11-03 -Date de fin: 1987-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006825726 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXCA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825726.xml +Date de début: 1987-07-01 +Date de fin: 1994-07-24 +Identifiant: LEGIARTI000006825727 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXCB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825727.xml --- ###### Article L443-15-2 -Les acquisitions prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et
- -L. 443-14 ci-dessus ne peuvent donner lieu à des versements de commissions, -ristournes ou rémunérations quelconques au profit d'intermédiaires.
- -Toute infraction à ces dispositions entraîne la répétition des sommes perçues et -l'application des peines prévues à l'article 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier -1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines -opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. +Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aliénation des +logements acquis par des sociétés d'économie mixte en application du quatrième +alinéa de l'article L. 443-11. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-15.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-15.md index af6a44240..dc7a8328f 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-15.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-15.md @@ -1,17 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-11-03 -Date de fin: 1987-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006825487 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825487.xml +Date de début: 1987-07-01 +Date de fin: 2006-07-16 +Identifiant: LEGIARTI000006825488 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825488.xml --- ###### Article L443-15 -Lorsqu'une vente conclue en application des articles L. 443-7, L. 443-8 ou L. -443-14 concerne un logement ayant fait l'objet d'une réservation conventionnelle -au profit d'une personne morale, celle-ci peut, dans des conditions fixées par -décret en Conseil d'Etat, obtenir de l'organisme vendeur qu'il lui réserve en -contrepartie un autre logement dans son patrimoine. +Sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, en +cas de vente conclue en application de la présente section, par l'organisme +vendeur tant que celui-ci y demeure propriétaire de logements. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-7.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-7.md index 54eac1598..cb8212de2 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-7.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-7.md @@ -1,41 +1,34 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-11-03 -Date de fin: 1987-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006825671 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L007XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825671.xml +Date de début: 1987-07-01 +Date de fin: 1994-07-24 +Identifiant: LEGIARTI000006825672 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L007XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825672.xml --- ###### Article L443-7 -Les personnes physiques locataires de façon continue d'un même organisme -d'habitations à loyer modéré depuis plus de cinq ans peuvent devenir -propriétaires du logement qu'elles occupent si ce logement est situé dans un -immeuble collectif construit ou acquis par l'organisme depuis plus de dix -ans.
- -Les maisons individuelles construites ou acquises par un organisme d'habitations -à loyer modéré depuis plus de vingt ans peuvent être vendues aux locataires qui -les occupent de façon continue depuis plus de cinq ans.
- -Les logements et les immeubles visés aux alinéas précédents ne peuvent être -cédés que s'ils satisfont à des normes minima fixées par décret en Conseil +Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires +prévus à l'article L."443-11 des logements construits ou acquis depuis plus de +dix ans par un organisme d'habitations à loyer modéré. Ces logements doivent +répondre à des normes d'habitabilité minimale fixées par décret en Conseil d'Etat.
-Lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de -l'Etat ou d'une collectivité publique, ces logements ne peuvent être cédés qu'à -l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution de ces travaux.
+La décision d'aliéner est prise par l'organisme propriétaire. Elle ne peut +porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus. Elle ne doit +pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements +sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération +concernée.
-L'initiative de la vente provient de l'organisme propriétaire. Celui-ci peut, -avec l'accord de la commune d'implantation, conserver la propriété des sols en -consentant un bail d'une durée d'au moins cinquante ans dans des conditions -fixées par décret en Conseil d'Etat.
+La décision d'aliéner est transmise au représentant de l'Etat dans le +département qui consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités +publiques qui ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour la +construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements. A défaut +d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans un délai +de deux mois, la décision est exécutoire pour une durée de cinq ans.
-Toutefois, lorsque 80 p. 100 des locataires d'un même immeuble collectif ce sont -portés acquéreurs de leur logement, l'organisme est tenu de saisir de cette -demande les autorités visées à l'article L. 443-9.
- -Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux logements-foyers -et aux ateliers d'artistes. +Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, la +décision d'aliéner ne peut être prise qu'après accord de la commune +d'implantation. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-8.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-8.md index 3645067f3..46718a499 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-8.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-8.md @@ -1,21 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-11-03 -Date de fin: 1987-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006825678 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L008XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825678.xml +Date de début: 1987-07-01 +Date de fin: 1994-07-24 +Identifiant: LEGIARTI000006825679 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L008XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825679.xml --- ###### Article L443-8 -Lorsque des immeubles collectifs appartenant à un organisme d'habitations à -loyer modéré comportent de façon durable un nombre important de logements libres -à la location, l'organisme propriétaire peut procéder à la vente de ces -logements au profit des personnes physiques ne disposant pas de ressources -supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi des prêts aidés par l'Etat -pour la construction de logements en accession à la propriété. Les locataires de -l'organisme disposent d'un droit de priorité pour l'acquisition de ces -logements. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du -présent article. +Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient, +la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté +définies à l'article L. 443-7 peut ^etre autorisée par décision du ministre +chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie +et des finances, après consultation de la commune d'implantation. La décision +fixe les conditions de remboursement de tout ou partie des aides accordées par +l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de ce logement. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-9.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-9.md index 41644e230..762801ec8 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-9.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l443-9.md @@ -1,35 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-11-03 -Date de fin: 1987-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006825684 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L009XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825684.xml +Date de début: 1987-07-01 +Date de fin: 1994-07-24 +Identifiant: LEGIARTI000006825685 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L009XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825685.xml --- ###### Article L443-9 -La décision d'aliéner les logements visés aux articles L. 443-7 et L. 443-8 est -prise par accord entre l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire, la -commune du lieu d'implantation et le représentant de l'Etat dans le département. -A défaut de réponse favorable, à l'expiration d'un délai de quatre mois à -compter de sa saisine, la commune est réputée s'opposer à la vente. Le -représentant de l'Etat s'oppose à toute vente qui aurait pour effet de réduire -excessivement le patrimoine locatif de l'organisme ou le parc de logements -sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération -concernée. Il tient compte dans son appréciation des programmes locaux de -l'habitat qui ont pu être élaborés par les communes ou leurs groupements et des -difficultés particulières de reconstitution d'un patrimoine de logements sociaux -locatifs, notamment en centre-ville. Le refus motivé du représentant de l'Etat -doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. A défaut, -le représentant de l'Etat est réputé donner son accord à la vente.
- -L'avis de la collectivité locale qui a contribué au financement du programme ou -accordé sa garantie aux emprunts contractés pour la construction de ces -logements est également sollicité, lorsque cette collectivité n'est pas la -commune d'implantation. Cet avis est réputé favorable lorsqu'il n'a pas été émis -dans un délai de quatre mois à compter de la saisine de la collectivité.
- -La décision d'aliéner mentionne le prix de vente arrêté dans les conditions -fixées par l'article L. 443-10. +Les logements répondant aux conditions prévu aux articles L. 443-7 et L. 443-8 +et réservés par convention au profit d'une personne morale peuvent ^etre vendus. +Dans ce cas, l'organisme vendeur est tenu, à moins que les parties n'en décident +autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un +logement équivalent. A défaut de pouvoir y procéder immédiatement, il doit +indiquer au réservataire la date à laquelle il sera en mesure de satisfaire à +cette obligation. Le logement de remplacement sera par priorité situé dans le +même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la m^eme commune que celui qui est +aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente.