diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_3/article_r351-50.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_3/article_r351-50.md
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2016-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006897501
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R050AAXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/75/LEGIARTI000006897501.xml
+Date de début: 2016-09-01
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032659845
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/98/LEGIARTI000032659845.xml
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###### Article R351-50
-Lorsqu'elle est saisie d'une demande gracieuse de remise de dettes ou d'un
-recours administratif contestant une décision d'un organisme ou service chargé
-du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement,
-la commission départementale des aides publiques au logement en accuse
-réception, soit par la délivrance d'un récépissé, soit par lettre dans les
-quinze jours, en indiquant les délais et voies de recours.
+Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dettes relative à un
+trop-perçu au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de
+déménagement, l'organisme en accuse réception par tout moyen permettant de lui
+conférer date certaine dans les quinze jours suivant la réception de la demande,
+en indiquant les délais et voies de recours.
-La commission notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux
-mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification
-comporte l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le
-tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné
-lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours contentieux doit être
-exercé.
+Il notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux mois à
+compter de la réception de la demande par tout moyen permettant de lui conférer
+date certaine. La notification comporte l'indication de la possibilité d'un
+recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est
+situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce
+recours contentieux doit être exercé.
-Lorsque la décision de la commission départementale des aides publiques au
-logement n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de
-deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande gracieuse ou son recours
-administratif comme rejeté tacitement et se pourvoir devant le tribunal
-administratif.
-
-Le délai de deux mois prévu aux alinéas précédents court à compter de la
-réception de la demande gracieuse ou du recours administratif par la commission
-départementale des aides publiques au logement. Toutefois, si un document est
-produit par l'intéressé après le dépôt de sa demande gracieuse ou de son recours
-administratif, le délai ne court qu'à dater de la réception de ce document.
+Lorsque la décision de l'organisme payeur n'a pas été portée à la connaissance
+de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.
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index 4d5c3a6d8..0c24fd4e6 100644
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2016-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006897506
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R051AAXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/75/LEGIARTI000006897506.xml
+Date de début: 2016-09-01
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032659849
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/98/LEGIARTI000032659849.xml
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###### Article R351-51
-Les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au
-logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs sont
-portées sous forme de recours administratifs devant la commission départementale
-des aides publiques au logement dans le ressort de laquelle est situé le
-logement au titre duquel la décision a été prise.
+A l'exception des décisions faisant suite à une demande de remise gracieuse de
+dette, les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au
+logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs
+doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme
+payeur qui en est l'auteur.
-La commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la
-notification de la décision de l'organisme ou service payeur que l'intéressé
-entend contester. Les recours sont adressés au secrétariat de la commission. Ils
-sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision
-faisant l'objet du recours administratif. Ils comportent un exposé sommaire des
-motifs invoqués à leur appui.
+L'organisme payeur doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la
+notification de la décision contestée. Les recours sont rédigés sur papier libre
+et accompagnés d'un exemplaire de la décision faisant l'objet du recours
+administratif. Ils comportent un exposé précis des motifs invoqués à leur appui.
+L'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer
+date certaine.
-La notification de la décision de l'organisme ou service payeur comporte la
-mention de la possibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 351-50,
-d'un recours administratif auprès de la commission départementale des aides
-publiques au logement compétente ainsi que l'adresse du secrétariat de cette
-commission.
+L'organisme payeur notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de
+deux mois à compter de la réception de la demande par tout moyen permettant de
+lui conférer date certaine.
+
+La notification de la décision comporte l'indication de la possibilité d'un
+recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est
+situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce
+recours contentieux doit être exercé.
+
+Lorsque la décision de l'organisme payeur n'a pas été portée à la connaissance
+de l'intéressé dans ce délai de deux mois, le recours est réputé rejeté.