Décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale de produits de construction et de décoration ainsi que des équipements électriques, électroniques et de génie climatique

Ministère: Ministère de la transition écologique Logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044506527
NOR: LOGL2113184D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/50/65/JORFTEXT000044506527.xml
This commit is contained in:
République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
parent e09a2a2721
commit 3e7ebf7067
28 changed files with 6943 additions and 0 deletions

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108629
## Annexes
- [Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments](livre_ier)
- [Clauses types afférentes au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan rédigées en application de l'article R. 231-13](clauses_types_afferentes_au_contrat_de_construction_d_une_maison_individuelle_avec_fourniture_de_plan_redigees_en_application_de_l_article_r_231-13)
- [Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à L'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement](livre_iii)
- [Statuts types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.](statuts_types_des_societes_anonymes_d_habitations_a_loyer_modere)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043886677
---
### Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- [Titre VII : Performance énergétique et environnementale](titre_vii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043886684
---
#### Titre VII : Performance énergétique et environnementale
- [Chapitre II : Construction des bâtiments](chapitre_ii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043886686
---
##### Chapitre II : Construction des bâtiments
- [Section 1 : Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire](section_1)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043886688
---
###### Section 1 : Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire
- [Article Annexe à l'article R172-4](article_annexe_a_l_article_r172-4.md)

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000043819369
- [Section 1 : Bâtiments exemplaires et labels](section_1)
- [Section 2 : Chauffage et refroidissement des bâtiments](section_2)
- [Section 3 : Déclarations environnementales relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique](section_3)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044508832
---
###### Section 3 : Déclarations environnementales relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique
- [Sous-section 1 : Données environnementales nécessaires à l'évaluation de la performance environnementale des bâtiments ou parties de bâtiments](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044508834
---
###### Sous-section 1 : Données environnementales nécessaires à l'évaluation de la performance environnementale des bâtiments ou parties de bâtiments
- [Article R171-14](article_r171-14.md)
- [Article R171-15](article_r171-15.md)
- [Article R171-16](article_r171-16.md)
- [Article R171-17](article_r171-17.md)
- [Article R171-18](article_r171-18.md)
- [Article R171-19](article_r171-19.md)
- [Article R171-20](article_r171-20.md)
- [Article R171-21](article_r171-21.md)
- [Article R171-22](article_r171-22.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044509024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/90/LEGIARTI000044509024.xml
---
###### Article R171-14
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux informations
relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements
électriques, électroniques et de génie climatique nécessaires pour apprécier le
respect des exigences de performance environnementale applicables aux bâtiments
ou parties de bâtiments mentionnées à l'article L. 171-2.

View file

@ -0,0 +1,101 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044509026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/90/LEGIARTI000044509026.xml
---
###### Article R171-15
Au sens de la présente sous-section, on entend par :<br />
“ Produits de construction ” : produits incorporés de façon durable dans la
construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;<br />
“ Produits de décoration ” : produits utilisés pour les revêtements des murs,
sols et plafonds ;<br />
“ Équipements électriques, électroniques et de génie climatique ” : systèmes
techniques intégrés au bâtiment ou à la partie de bâtiment, ou à sa parcelle,
contribuant au fonctionnement d'un bâtiment pour le chauffage, le
refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage,
l'eau chaude sanitaire et les autres systèmes relatifs à l'assainissement, la
sûreté, la sécurité contre l'incendie, le déplacement des occupants à
l'intérieur du bâtiment, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les
réseaux d'énergie et de communication. Dans la présente sous-section, le terme :
“ équipement ” est entendu au sens de : “ équipement électrique, électronique et
de génie climatique ” ;<br />
“ Déclaration environnementale ” : déclaration indiquant les aspects
environnementaux d'un ou plusieurs produits de construction ou de décoration ou
d'un ou plusieurs équipements ou d'un service et fournissant des données
environnementales quantifiées à l'aide d'indicateurs prédéterminés, s'il y a
lieu, complétées par d'autres informations environnementales ;<br />
“ Cycle de vie ” : phases consécutives et liées de la vie d'un produit de
construction ou de décoration ou d'un équipement, de l'acquisition des matières
premières ou de la génération des ressources naturelles à l'élimination finale
;<br />
“ Unité fonctionnelle ” : performance quantifiée d'un produit de construction ou
de décoration ou d'un équipement, destinée à être utilisée comme unité de
référence dans une analyse du cycle de vie ;<br />
“ Unité déclarée ” : quantité d'un équipement, le cas échéant, d'un produit de
construction ou de décoration, destinée à être utilisée comme unité de référence
dans une analyse du cycle de vie en complément de l'unité fonctionnelle ;<br />
“ Durée de vie de référence du produit de construction ou de décoration ou de
l'équipement ” : durée de vie qui peut être attendue pour un produit de
construction ou de décoration ou un équipement selon un ensemble de conditions
d'utilisation de référence et qui peut servir de base pour l'estimation de la
durée de vie dans d'autres conditions d'utilisation ;<br />
“ Produit complémentaire ” : tout produit qui doit être nécessairement associé
au produit de construction ou de décoration ou à l'équipement principal lors de
chacune des étapes du processus de construction et d'utilisation du produit ou
de l'équipement concerné ;<br />
“ Programme de déclarations environnementales ” : programme destiné au
développement et à l'utilisation des déclarations environnementales fondé sur un
ensemble de règles de fonctionnement. Il est mis en œuvre par une personne
morale ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction
;<br />
“ Personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations
environnementales ” : personne morale ayant signé une convention avec le
ministre chargé de la construction qui délivre des attestations de
reconnaissance d'aptitude individuelle aux tierces parties indépendantes,
présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité et qui
réalise des contrôles complémentaires des déclarations environnementales ;<br />
“ Aspect environnemental ” : éléments des activités, des produits de
construction ou de décoration, des équipements, ou des services d'un organisme
susceptible d'interactions avec l'environnement ;<br />
“ Indicateur ” : valeur quantifiable liée aux aspects environnementaux ;<br />
“ Impact environnemental ” : toute modification de l'environnement, négative ou
bénéfique, résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux
d'un organisme ;<br />
“ Donnée environnementale de service ” : donnée indiquant les aspects
environnementaux d'un service et fournissant des informations environnementales
quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés ;<br />
“ Donnée environnementale par défaut ” : donnée utilisée en l'absence de
déclaration environnementale du produit de construction ou de décoration, ou de
l'équipement choisi ;<br />
“ Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit de
construction ou de décoration, ou un équipement, ou fait concevoir et fabriquer
un produit de construction ou de décoration, ou un équipement destiné à être
incorporé dans une construction de bâtiment ou de partie de bâtiment ;<br />
“ Déclarant ” : toute personne physique ou morale responsable de la déclaration
environnementale établie pour le calcul de la performance énergétique et
environnementale des bâtiments, au sens de l'article L. 171-1, qui peut être un
fabricant, plusieurs fabricants ou une organisation professionnelle représentant
plusieurs fabricants.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044509028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/90/LEGIARTI000044509028.xml
---
###### Article R171-16
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction mettent
à disposition des données environnementales de services et des données
environnementales par défaut fournissant les informations nécessaires pour le
calcul de la performance environnementale des bâtiments. Ces données sont
consultables gratuitement sur la ou les bases de données indiquées dans les
conventions signées entre le ministre chargé de la construction et les personnes
morales chargées de l'application d'un programme de déclarations
environnementales.

View file

@ -0,0 +1,101 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044509030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/90/LEGIARTI000044509030.xml
---
###### Article R171-17
Lorsqu'un fabricant, plusieurs fabricants ou une organisation professionnelle
représentant plusieurs fabricants entend fournir des informations utilisées pour
le calcul de la performance environnementale des bâtiments au sens de l'article
L. 171-1, notamment afin de ne pas recourir à une donnée environnementale par
défaut mentionnée à l'article R. 171-16, il établit une déclaration
environnementale qui comporte les informations suivantes :<br />
1° Les valeurs, à chacune des étapes du cycle de vie ainsi que pour l'ensemble
de ces étapes, d'indicateurs décrivant :<br />
-les impacts environnementaux, notamment sur le changement climatique ;<br />
-l'utilisation de ressources ;<br />
-les catégories de déchets, notamment la nature et les quantités de déchets
produits ;<br />
-les flux sortants ;<br />
2° Les valeurs des indicateurs mentionnés au 1° calculées pour chacune des
sous-étapes de l'étape d'utilisation, soit l'utilisation ou l'application, à
l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du
bâtiment, la maintenance, la réparation, le remplacement, la réhabilitation,
l'utilisation de l'énergie durant l'étape d'utilisation et l'utilisation de
l'eau durant l'étape d'utilisation ;<br />
3° Les informations relatives aux matériaux issus de ressources renouvelables
incorporées, traduites dans un indicateur de stockage du carbone issu de
l'atmosphère et exprimées au travers d'un indicateur de la quantité de carbone
issu de l'atmosphère stockée dans le produit de construction ou de décoration.
Les ressources renouvelables sont issues d'espèces végétales ou animales ayant
une capacité de reproduction propre et dont l'exploitation est telle que le
prélèvement exercé par l'activité humaine n'excède pas leurs capacités
naturelles de renouvellement ;<br />
4° Dans le cas d'une déclaration environnementale fondée sur une déclaration
environnementale collective portant sur des produits de construction ou de
décoration ou d'équipements similaires de plusieurs déclarant, les intervalles
de variation ;<br />
5° L'unité fonctionnelle ou l'unité déclarée du produit de construction ou de
décoration ou de l'équipement ;<br />
6° La durée de vie de référence du produit de construction ou de décoration ou
de l'équipement ;<br />
7° La description des produits de construction ou de décoration ou des
équipements constitutifs de l'unité fonctionnelle ou de l'unité déclarée (masse
du produit principal, masse d'emballages, masse de produits complémentaires)
;<br />
8° Le domaine d'application du produit de construction ou de décoration ou de
l'équipement ;<br />
9° Les informations suivantes sur le produit de construction ou de décoration ou
l'équipements couvert par la déclaration environnementale : famille, description
(s) ou désignation (s) commerciale (s), nom (s) ou désignation du (des)
déclarant (s) ;<br />
10° La date de la déclaration environnementale ;<br />
11° L'attestation de vérification et les coordonnées de la tierce partie
indépendante, ayant effectuée la vérification, mentionnées à l'article R. 171-18
;<br />
12° Les coordonnées du déclarant ;<br />
13° L'adresse du site internet où ces informations sont consultables
gratuitement ;<br />
14° L'utilisation de matériaux issus de ressources renouvelables incorporés dans
le produit, exprimée au travers d'un indicateur de la quantité de carbone issus
de l'atmosphère stockée dans l'équipement ;<br />
15° Les valeurs des indicateurs portant sur les bénéfices et charges liés à la
valorisation en fin de vie ;<br />
16° Pour les produits de construction ou de décoration mentionnés à la section 5
du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de
l'environnement, les informations sur la qualité de l'air du bâtiment.<br />
Les modalités de calcul des indicateurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 14° et 15°
ainsi que le détail des informations mentionnées aux 1°, 4° et 15° sont précisés
par un arrêté du ministre chargé de la construction.<br />
La déclaration environnementale est mise à jour à chaque changement significatif
du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement, notamment
lorsque des évolutions technologiques ou d'autres circonstances sont
susceptibles d'en modifier le contenu ou l'exactitude, et au moins tous les cinq
ans.

View file

@ -0,0 +1,100 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044509036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/90/LEGIARTI000044509036.xml
---
###### Article R171-18
I. - Le contenu de la déclaration environnementale fait l'objet d'une
vérification par une tierce partie indépendante qui est une personne physique ou
morale différente du ou des déclarants du produit de construction ou de
décoration ou de l'équipement pour lequel la déclaration est établie. La
conformité de la déclaration environnementale prévue à l'article R. 171-17 est
formalisée par la délivrance d'une attestation de vérification remise par la
tierce partie indépendante au déclarant.<br />
La tierce partie indépendante agit avec impartialité et ne présente pas de
conflit d'intérêt de nature à porter atteinte à son indépendance à l'égard du ou
des déclarants, notamment par le fait d'avoir participé au processus
d'élaboration de la déclaration environnementale pour le compte du déclarant.
L'attestation de vérification comprend une déclaration sur l'honneur de la
tierce partie indépendante de nature à établir son indépendance et son
impartialité vis-à-vis du ou des déclarants, qui comporte notamment la
description de tous ses liens d'intérêts au cours des trois dernières années.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités du
processus de vérification et le contenu de l'attestation de vérification.<br />
II. - Pour l'exercice de sa mission de vérification, la tierce partie
indépendante doit disposer d'une attestation de reconnaissance d'aptitude
individuelle délivrée à des personnes physiques par une personne morale chargée
de l'application d'un programme de déclarations environnementales tel que défini
à l'article R. 171-15. Cette personne y atteste que la tierce partie
indépendante dispose, pour l'exercice de sa mission, des garanties
d'indépendance et d'impartialité requises ainsi que des connaissances et des
compétences suivantes :<br />
1° Au moins deux années d'expérience dans le domaine de l'analyse du cycle de
vie des produits de construction ou de décoration, ou des équipements et des
déclarations environnementales ;<br />
2° Une connaissance générale sur les techniques de construction d'un bâtiment
ainsi que sur l'évaluation des performances des composants le constituant ;<br />
3° Une connaissance précise d'un ou plusieurs secteurs d'activité suivants :<br />
a) Les produits de construction et de décoration ;<br />
b) Les équipements électriques, électroniques et de génie climatique ;<br />
4° Une connaissance des aspects environnementaux liés aux produits de
construction ou de décoration ou aux équipements ;<br />
5° Une connaissance du cadre réglementaire portant sur les déclarations
environnementales des produits de construction, de décoration et des équipements
;<br />
6° Une connaissance des exigences, des lignes directrices, des principes et
modes opératoires méthodologiques applicables dans le domaine des déclarations
environnementales des produits de construction ou de décoration et des
équipements destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment.<br />
L'attestation de reconnaissance d'aptitude de la tierce partie indépendante est
valable trois ans et est renouvelée à des conditions précisées par un arrêté du
ministre chargé de la construction.<br />
III. - En cas d'erreurs ou de manquements notables et répétés de la part d'une
tierce partie indépendante, identifiés notamment lors des contrôles
complémentaires mentionnés à l'article R. 171-19, réalisés par une personne
morale chargée de l'application d'un programme de déclarations
environnementales, cette dernière peut, après avoir recueilli les observations
de la tierce partie indépendante, suspendre ou retirer son attestation de
reconnaissance d'aptitude.<br />
IV. - Une tierce partie indépendante ressortissante d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qualifiée dans son Etat membre d'origine pour l'activité de vérification en tant
que tierce partie indépendante peut s'établir en France. La tierce partie
indépendante européenne s'enregistre auprès de la personne morale chargée de
l'application d'un programme de déclarations environnementales.<br />
Une tierce partie indépendante ressortissante d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
souhaitant exercer l'activité de vérification en tant que tierce partie
indépendante peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, sous
réserve d'être légalement établie dans un de ces Etats pour y exercer la même
activité. Lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas
réglementées dans l'Etat d'établissement, elle doit l'avoir exercée dans un ou
plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant
une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la
prestation qu'elle entend réaliser en France. La tierce partie indépendante
adresse à la personne morale chargée de l'application d'un programme de
déclarations environnementales une déclaration préalable comprenant une
attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat
membre pour y exercer l'activité en question et une preuve de ses qualifications
professionnelles.

View file

@ -0,0 +1,49 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044509038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/90/LEGIARTI000044509038.xml
---
###### Article R171-19
Des programmes de déclarations environnementales définis à l'article R. 171-15
notamment destinés à assurer les garanties de compétences ainsi que
d'indépendance et d'impartialité des tierces parties indépendantes réalisant la
vérification des déclarations environnementales peuvent être conventionnés par
le ministre chargé de la construction.<br />
La personne morale qui souhaite mettre en œuvre un programme de déclarations
environnementales adresse une demande de conventionnement au ministre chargé de
la construction. Toute demande de complément formulée par le service instructeur
suspend le délai d'instruction jusqu'à réception des éléments complémentaires
demandés.<br />
Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation
concernant la demande de conventionnement est de quatre mois.<br />
Les conventions signées entre les personnes morales chargées de l'application
d'un programme de déclarations environnementales et le ministre chargé de la
construction précisent les moyens mis en œuvre dans le cadre des programmes pour
assurer la qualité des déclarations environnementales et le respect des
obligations de compétences, d'indépendance et d'impartialité des tierces parties
indépendantes réalisant la vérification des déclarations environnementales.<br />
La personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations
environnementales délivre l'attestation de reconnaissance d'aptitude mentionnée
à l'article R. 171-18. Elle réalise des contrôles complémentaires des
déclarations environnementales pour identifier les éventuelles non-conformités
avec l'article R. 171-17 qui n'auraient pas été identifiées par la tierce partie
indépendante. Elle informe le ministre chargé de la construction des
non-conformités constatées. Ces contrôles complémentaires peuvent conduire à la
suspension ou au retrait de la reconnaissance d'aptitude de la tierce partie
indépendante dans les conditions définies à l'article R. 171-18 ainsi que, le
cas échéant, à la suspension ou au retrait de la déclaration environnementale
dans les conditions définies à l'article R. 171-22.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités
d'élaboration de ces conventions et leur contenu ainsi que les modalités des
contrôles réalisés par les personnes morales chargées de l'application d'un
programme de déclarations environnementales.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044509040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/90/LEGIARTI000044509040.xml
---
###### Article R171-20
Le déclarant demande à la personne morale chargée de l'application d'un
programme de déclarations environnementales l'enregistrement de la déclaration
environnementale bénéficiant de l'attestation de vérification mentionnée à
l'article R. 171-18 dans la ou les bases de données indiquées dans la convention
mentionnée à l'article R. 171-19.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques et les
fonctionnalités de ces bases de données.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044509042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/90/LEGIARTI000044509042.xml
---
###### Article R171-21
Le déclarant tient à disposition des autorités chargées des contrôles et de la
personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations
environnementales l'ensemble des éléments permettant de justifier les
informations contenues dans la déclaration environnementale.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise ces éléments.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044509044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/90/LEGIARTI000044509044.xml
---
###### Article R171-22
Des contrôles, portant sur le contenu de la déclaration environnementale précisé
à l'article R. 171-17 et sur la vérification effectuée par la tierce partie
indépendante sont mis en œuvre par le ministre chargé de la construction.<br />
Dans le cadre de ces contrôles, le ministre peut confier au Centre scientifique
et technique du bâtiment ou à une tierce partie indépendante disposant d'une
attestation de reconnaissance d'aptitude mentionnée à l'article R. 171-18, la
réalisation d'une vérification approfondie du contenu d'une déclaration
environnementale. Dans ce cas, le déclarant tient à disposition du Centre
scientifique et technique du bâtiment ou de la tierce partie indépendante
missionné par le ministre chargé de la construction, l'ensemble des éléments
permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration
environnementale.<br />
Lorsqu'une déclaration environnementale bénéficiant d'une attestation de
vérification mentionnée à l'article R. 171-18 ne respecte pas les exigences
fixées à l'article R. 171-17, le ministre chargé de la construction, après mise
en demeure du déclarant et de la tierce partie indépendante concernés, demande
au déclarant de régulariser la déclaration environnementale dans un délai qui ne
peut excéder une durée d'un an. Il peut, par le même acte ou par un acte
distinct, suspendre la déclaration environnementale de la ou des bases de
données indiquées dans la convention signée avec la personne morale représentant
le programme de déclarations environnementales. S'il n'a pas été déféré à la
mise en demeure à l'expiration du délai imparti, le ministre ordonne le retrait
de la déclaration environnementale de la ou des bases de données.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044508860
---
###### Sous-section 2 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
- [Article R171-23](article_r171-23.md)
- [Article R171-24](article_r171-24.md)
- [Article R171-25](article_r171-25.md)
- [Article R171-26](article_r171-26.md)
- [Article R171-27](article_r171-27.md)
- [Article R171-28](article_r171-28.md)
- [Article R171-29](article_r171-29.md)
- [Article R171-30](article_r171-30.md)
- [Article R171-31](article_r171-31.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044509046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/90/LEGIARTI000044509046.xml
---
###### Article R171-23
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits de
construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et
de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dès lors
qu'ils sont destinés à la vente au consommateur et lorsqu'ils présentent des
allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement
durable ou leurs synonymes, ou que leur commercialisation est accompagnée de
telles allégations, dans les conditions définies au 10° de l'article L. 412-1 du
code de la consommation.

View file

@ -0,0 +1,57 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044509048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/90/LEGIARTI000044509048.xml
---
###### Article R171-24
Au sens de la présente sous-section, on entend par :<br />
“ Règles de définition des catégories de produits ” : ensemble de règles,
d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développement
de déclarations environnementales pour une ou plusieurs catégories de produits
;<br />
“ Mise sur le marché ” : première mise à disposition d'un produit de
construction ou de décoration, ou d'un équipement électrique, électronique ou de
génie climatique, sur le marché français ;<br />
“ Mise à disposition sur le marché ” : fourniture d'un produit de construction
ou de décoration, ou d'un équipement destiné à être distribué, consommé ou
utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux
ou gratuit ;<br />
“ Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit de
construction ou de décoration, ou un équipement, ou fait concevoir et fabriquer
un produit de construction ou de décoration, ou un équipement et le
commercialise sur le marché national sous sa propre marque ;<br />
“ Mandataire ” : toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit du
fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches
déterminées ;<br />
“ Distributeur ” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne
d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit
de construction ou de décoration, ou un équipement à disposition sur le marché
;<br />
“ Importateur ” : toute personne physique ou morale qui met un produit de
construction ou de décoration, ou un équipement provenant d'un pays tiers sur le
marché national ;<br />
“ Responsable de la mise sur le marché ” : le fabricant, le mandataire, le
distributeur ou l'importateur.<br />
Les termes : “ produits de construction ”, “ produits de décoration ”, “
équipements électriques, électroniques et de génie climatique ”, “ déclaration
environnementale ”, “ cycle de vie ”, “ programme de déclarations
environnementales ”, “ personne morale chargée d'un programme de déclarations
environnementales ”, “ aspect environnemental ” et “ impact environnemental ”
sont entendus au sens de l'article R. 171-15.<br />
Le terme “ déclarant ” mentionné à l'article R. 171-15 est entendu au sens de “
responsable de la mise sur le marché ” dans la présente sous-section.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044509050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/90/LEGIARTI000044509050.xml
---
###### Article R171-25
Le responsable de la mise sur le marché de produits de construction ou de
décoration, ou d'équipements présentant des allégations à caractère
environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou leurs
synonymes, ou dont la commercialisation s'accompagne de telles allégations dans
les conditions définies au 10° de l'article L. 412-1 du code de la consommation,
établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects
environnementaux du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement
conforme au programme de déclarations environnementales défini à l'article R.
171-19.<br />
La déclaration environnementale contient les informations mentionnées à
l'article R. 171-17.<br />
Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur
le marché français du produit de construction ou de décoration, ou de
l'équipement, portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant
les termes de développement durable ou ses synonymes.<br />
Elle est mise à jour à chaque changement significatif du produit de construction
ou de décoration, ou de l'équipement, notamment lorsque des évolutions
technologiques ou d'autres circonstances sont susceptibles d'en modifier le
contenu ou l'exactitude, et au moins tous les cinq ans.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044509052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/90/LEGIARTI000044509052.xml
---
###### Article R171-26
Le responsable de la mise sur le marché tient à disposition des autorités
chargées des contrôles l'ensemble des éléments permettant de justifier les
informations contenues dans la déclaration environnementale.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044509077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/90/LEGIARTI000044509077.xml
---
###### Article R171-27
Par exception aux dispositions de l'article R. 171-25, le responsable de la mise
sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les
cas suivants :<br />
1° Le produit mentionné à l'article R. 171-25 fait l'objet d'une certification
relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences
définies par arrêté du ministre chargé de la construction, et les allégations
environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la
certification ;<br />
2° Le produit mentionné à l'article R. 171-25 satisfait aux exigences d'une
réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au
même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le
produit sont prévues par la réglementation.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044509088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/90/LEGIARTI000044509088.xml
---
###### Article R171-28
Lorsqu'un produit entre dans le champ d'application des mesures d'exécution
prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la
directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception
applicables aux produits liés à l'énergie ou est réglementé par des actes
délégués adoptés par la Commission européenne en application des articles 16 et
20 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet
2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique, les règles de
définition des catégories de produits utilisées pour l'élaboration de la
déclaration environnementale de ce produit respectent ces mesures d'exécution ou
ces actes délégués.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044509090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/90/LEGIARTI000044509090.xml
---
###### Article R171-29
La déclaration environnementale respecte l'exigence de vérification par une
tierce partie indépendante dans les conditions mentionnées à l'article R.
171-18.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044509093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/90/LEGIARTI000044509093.xml
---
###### Article R171-30
Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 171-25, le
responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication
utilisé que la déclaration environnementale a été déposée à l'adresse de la ou
des bases mentionnées à l'article R. 171-20 en précisant la référence de
celle-ci.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044509095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/90/LEGIARTI000044509095.xml
---
###### Article R171-31
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les conditions
d'application de la présente sous-section.