Décret n°78-199 du 22 février 1978 RELATIF AUX CONVENTIONS PASSEES ENTRE L'ETAT ET LES SOCIETES ANONYMES D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGR. 2 ET 3 DE LA LOI 771 DU 03 JANVIER 1977

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329313
Ancien identifiant: 1DX978199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/93/JORFTEXT000000329313.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2011-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006899137
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R059AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899137.xml
Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024478797
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###### Article R353-59
La convention type jointe en annexe au présent article s'applique :<br />
- aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte de
-aux logements appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction
immobilière financés à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-76-5-1 qui
n'ont pu faire l'objet d'un contrat de location-accession dans le délai
mentionné au sixième alinéa du II du même article ;<br />
-aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte de
construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L.
353-18 ;<br />
- ou aux logements à usage locatif gérés par ces sociétés, lorsqu'ils ont été
-ou aux logements à usage locatif gérés par ces sociétés, lorsqu'ils ont été
construits, acquis ou améliorés dans les conditions fixées ci-dessous :<br />
- avec le concours financier de l'Etat conformément à l'article L. 351-2 (2°)
-avec le concours financier de l'Etat conformément à l'article L. 351-2 (2°)
;<br />
- à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux
-à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux
sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ;<br />
- ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux
-ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux
articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278
sexies du code général des impôts ;<br />
- ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à
-ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à
R. 323-11.