Décret n° 2022-613 du 22 avril 2022 portant modification des dispositions relatives aux élections des locataires dans le parc social

Ministère: Ministère de la transition écologique Logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045639029
NOR: LOGL2202165D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/63/90/JORFTEXT000045639029.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2022-04-24
Identifiant: LEGIARTI000039027659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/76/LEGIARTI000039027659.xml
Date de début: 2022-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045646952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/64/69/LEGIARTI000045646952.xml
---
###### Article Annexe I à l'article R423-86
@ -220,21 +220,20 @@ représentants des locataires des logements gérés par les actionnaires mention
à l'article L. 411-2, au III de l'article L. 422-2-1 et aux articles L. 481-1 et
L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Jusqu'à la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après
l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés
de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et
de l'habitation, ces administrateurs sont élus par un collège composé de
l'ensemble des représentants des locataires siégeant aux conseils
d'administration ou conseils de surveillance des membres mentionnés aux articles
L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du même code. Chacun de ces représentants dispose
d'un nombre de voix égal à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait
lors de la dernière élection prévue par l'article L. 422-2-1 du même code,
divisé par le nombre de représentants élus.<br />
A compter de la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code
après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces
administrateurs sont élus au suffrage direct, selon les mêmes modalités que
celles prévues par les dispositions prises en application de cet article.<br />
Ces administrateurs sont élus par un collège composé de l'ensemble des
représentants des locataires siégeant aux conseils d'administration ou conseils
de surveillance des membres mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L.
365-2 du même code. Chacun de ces représentants dispose d'un nombre de voix égal
à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait lors de la dernière
élection prévue par les articles L. 422-2-1 et L. 422-3-1 du même code, divisé
par le nombre de représentants élus de cette liste. Ces administrateurs sont
élus au scrutin de liste à un tour avec dépôt de listes comportant au moins
autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats
supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de
l'ordre de présentation. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir
selon la règle du plus fort reste. Les dispositions du sixième alinéa du 4° de
l'article R. 422-2-1 du même code sont applicables.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la
@ -271,20 +270,20 @@ Le conseil de surveillance compte trois membres en qualité de représentants de
locataires des logements gérés par les actionnaires visés aux articles L. 411-2,
L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Jusqu'à la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après
l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés
de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et
de l'habitation, ces membres sont élus par un collège composé de l'ensemble des
Ces administrateurs sont élus par un collège composé de l'ensemble des
représentants des locataires siégeant aux conseils d'administration ou conseils
de surveillance des membres visés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du
même code. Chacun de ces représentants dispose d'un nombre de voix égal à celui
obtenu par la liste à laquelle il appartenait lors de la dernière élection
prévue par l'article L. 422-2-1, divisé par le nombre de représentants élus.<br />
A compter de la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code
après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces
membres sont élus au suffrage direct, selon les mêmes modalités que celles
prévues par les dispositions prises en application de cet article.<br />
de surveillance des membres mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L.
365-2 du même code. Chacun de ces représentants dispose d'un nombre de voix égal
à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait lors de la dernière
élection prévue par les articles L. 422-2-1 et L. 422-3-1 du même code, divisé
par le nombre de représentants élus de cette liste. Ces administrateurs sont
élus au scrutin de liste à un tour avec dépôt de listes comportant au moins
autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats
supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de
l'ordre de présentation. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir
selon la règle du plus fort reste. Les dispositions du sixième alinéa du 4° de
l'article R. 422-2-1 du même code sont applicables.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2022-04-24
Identifiant: LEGIARTI000039027786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/77/LEGIARTI000039027786.xml
Date de début: 2022-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045646995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/64/69/LEGIARTI000045646995.xml
---
###### Article Annexe II à l'article R423-86
@ -13,33 +13,32 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/77/LEGIARTI000039027786.xml
Société de coordination sous forme de société anonyme coopérative à capital
variable
</p>
<br />
<div>
1. Forme<br />
1. Forme<br />
La société de coordination est constituée sous la forme d'une société anonyme
coopérative à capital variable, régie par les dispositions du livre IV du code
de la construction et de l'habitation ainsi que par les dispositions non
contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération, du code civil et du code de commerce.<br />
La société de coordination est constituée sous la forme d'une société anonyme
coopérative à capital variable, régie par les dispositions du livre IV du code
de la construction et de l'habitation ainsi que par les dispositions non
contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération, du code civil et du code de commerce.<br />
2. Dénomination<br />
2. Dénomination<br />
La dénomination de la société est :, société coopérative de coordination à
capital variable.<br />
La dénomination de la société est :, société coopérative de coordination à
capital variable.<br />
3. Compétence territoriale-Siège social<br />
3. Compétence territoriale-Siège social<br />
L'activité de la société s'exerce sur l'ensemble du territoire national.<br />
L'activité de la société s'exerce sur l'ensemble du territoire national.<br />
Le siège social est fixé à :.<br />
Le siège social est fixé à :.<br />
4. Objet social<br />
La société de coordination a pour objet au bénéfice de ses membres mentionnés
aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de
l'habitation :<br />
4. Objet social<br />
La société de coordination a pour objet au bénéfice de ses membres mentionnés
aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de
l'habitation :<br />
</div>
-d'élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d'utilité
sociale commun mentionnés à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et
de l'habitation ;<br />
@ -295,21 +294,20 @@ représentants des locataires des logements gérés par les associés mentionné
articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
Jusqu'à la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après
l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés
de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et
de l'habitation, ces administrateurs sont élus par un collège composé de
l'ensemble des représentants des locataires siégeant aux conseils
d'administration ou conseils de surveillance des membres mentionnés aux articles
L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du même code. Chacun de ces représentants dispose
d'un nombre de voix égal à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait
lors de la dernière élection prévue par l'article L. 422-2-1 du même code,
divisé par le nombre de représentants élus.<br />
A compter de la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code
après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces
administrateurs sont élus au suffrage direct, selon les mêmes modalités que
celles prévues par les dispositions prises en application de cet article.<br />
Ces administrateurs sont élus par un collège composé de l'ensemble des
représentants des locataires siégeant aux conseils d'administration ou conseils
de surveillance des membres mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L.
365-2 du même code. Chacun de ces représentants dispose d'un nombre de voix égal
à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait lors de la dernière
élection prévue par les articles L. 422-2-1 et L. 422-3-1 du même code, divisé
par le nombre de représentants élus de cette liste. Ces administrateurs sont
élus au scrutin de liste à un tour avec dépôt de listes comportant au moins
autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats
supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de
l'ordre de présentation. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir
selon la règle du plus fort reste. Les dispositions du sixième alinéa du 4° de
l'article R. 422-2-1 du même code sont applicables.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la
@ -347,21 +345,20 @@ Le conseil de surveillance compte trois membres en qualité de représentants de
locataires des logements gérés par les associés mentionnés aux articles L.
411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Jusqu'à la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après
l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés
de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et
de l'habitation, ces membres sont élus par un collège composé de l'ensemble des
Ces administrateurs sont élus par un collège composé de l'ensemble des
représentants des locataires siégeant aux conseils d'administration ou conseils
de surveillance des membres mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L.
365-2 du même code. Chacun de ces représentants dispose d'un nombre de voix égal
à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait lors de la dernière
élection prévue par l'article L. 422-2-1 du même code, divisé par le nombre de
représentants élus.<br />
A compter de la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code
après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces
membres sont élus au suffrage direct, selon les mêmes modalités que celles
prévues par les dispositions prises en application de cet article.<br />
élection prévue par les articles L. 422-2-1 et L. 422-3-1 du même code, divisé
par le nombre de représentants élus de cette liste. Ces administrateurs sont
élus au scrutin de liste à un tour avec dépôt de listes comportant au moins
autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats
supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de
l'ordre de présentation. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir
selon la règle du plus fort reste. Les dispositions du sixième alinéa du 4° de
l'article R. 422-2-1 du même code sont applicables.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la