Décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009 relatif aux directeurs généraux des offices publics de l'habitat

Application des art. 67 de la loi 84-53, 21 de la loi 2000-321, 118 de la loi 2009-323 et 16 (II) de la loi 2007-290.

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021145272
NOR: DEVU0908124D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/14/52/JORFTEXT000021145272.xml
This commit is contained in:
République française 2009-10-14 00:00:00 +02:00
parent b81e99f781
commit 37463f8f4c
10 changed files with 359 additions and 0 deletions

View file

@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000019030539
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Organisation et fonctionnement du conseil d'administration.](section_2)
- [Section 3 : Attributions respectives des organes dirigeants.](section_3)
- [Section 4 : Statut du directeur général.](section_4)
- [Section 5 : Modalités particulières du contrôle de l'Etat sur les offices publics de l'habitat.](section_5)
- [Section 6 : Modalités particulières relatives à l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.](section_6)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019030342
---
###### Section 4 : Statut du directeur général.
- [Article R421-19](article_r421-19.md)
- [Article R421-20](article_r421-20.md)
- [Article R421-20-1](article_r421-20-1.md)
- [Article R421-20-2](article_r421-20-2.md)
- [Article R421-20-3](article_r421-20-3.md)
- [Article R421-20-4](article_r421-20-4.md)
- [Article R421-20-5](article_r421-20-5.md)
- [Article R421-20-6](article_r421-20-6.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021147481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/14/74/LEGIARTI000021147481.xml
---
###### Article R421-19
Le contrat par lequel le directeur général d'un office public de l'habitat est
recruté peut prévoir une période d'essai dont la durée n'excède pas six mois.<br />
Dès la nomination du directeur général, le président du conseil d'administration
de l'office public de l'habitat en informe le ministre chargé du logement.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-14
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000021147478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/14/74/LEGIARTI000021147478.xml
---
###### Article R421-20-1
Le contrat du directeur général peut également stipuler en faveur de celui-ci
les avantages suivants :<br />
1° Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire en position de
détachement, la prise en charge des cotisations patronales à des régimes
collectifs de prévoyance et de retraite complémentaire prévus par un accord
collectif conclu au sein de l'office ;<br />
2° Le bénéfice de l'intéressement des salariés à l'entreprise en vertu d'un
accord conclu au sein de l'office en application des articles L. 3311-1 et
suivants du code du travail ;<br />
3° La disposition d'un véhicule de fonction dans un office qui gère plus de 5
000 logements locatifs.<br />
Le directeur général est remboursé sur justificatifs des frais exposés par lui
dans le cadre de ses déplacements et activités liés à ses fonctions.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021147476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/14/74/LEGIARTI000021147476.xml
---
###### Article R421-20-2
Le directeur général est assujetti à la législation relative à la sécurité
sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail. Il bénéficie
des congés pour raison de santé des fonctionnaires territoriaux.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021147474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/14/74/LEGIARTI000021147474.xml
---
###### Article R421-20-3
Le directeur général qui souhaite présenter sa démission, ou mettre fin à son
détachement avant le terme de cinq ans lorsqu'il est fonctionnaire, adresse à
cet effet au président du conseil d'administration une lettre recommandée avec
accusé de réception exprimant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Il est tenu de respecter un préavis de trois mois, sauf si le président l'en
dispense en tout ou partie.

View file

@ -0,0 +1,60 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021147468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/14/74/LEGIARTI000021147468.xml
---
###### Article R421-20-4
I. ― Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil
d'administration sur proposition écrite et motivée du président.<br />
Lorsque le directeur général a la qualité de fonctionnaire recruté par voie de
détachement, le licenciement emporte fin du détachement. Celle-ci est prononcée,
à la demande de l'organisme d'accueil, conformément aux dispositions de
l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime
particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines
modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, de
l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions
de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des
fonctionnaires territoriaux et à l'article 18 du décret n° 88-976 du 13 octobre
1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition.<br />
II. ― Préalablement à la saisine du conseil d'administration, le président
communique par écrit à l'intéressé sa proposition de licenciement et l'informe
de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, à présenter
ses observations et à être assisté d'un défenseur de son choix.<br />
Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, la cessation de fonctions ne
prend effet qu'après un préavis de trois mois pendant lesquels la rémunération
est maintenue. Le président peut dispenser l'intéressé d'exécuter tout ou partie
du préavis.<br />
Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, le directeur général qui n'a
pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement a droit à une
indemnité calculée par référence à la rémunération brute de base du dernier mois
précédant la notification du licenciement et qui ne peut être inférieure à deux
mois de rémunération par année entière d'ancienneté, entendue de date à date,
dans la limite de vingt-quatre mois de rémunération. Toute fraction de service
égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; toute fraction de
service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. Sont pris en compte
pour l'ancienneté les services exercés en qualité de directeur général de
l'office public de l'habitat ainsi qu'en qualité de directeur général de
l'office public d'aménagement et de construction ou de directeur de l'office
public d'habitations à loyer modéré préexistant à celui-ci et transformé en
office public de l'habitat.L'indemnité est payée en totalité le dernier jour du
préavis ou à la date d'effet de la dispense d'exécution du préavis.<br />
L'indemnité calculée en application de l'alinéa précédent est majorée de 25 % si
le directeur général a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.<br />
III. ― Le directeur général, qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par
voie de détachement et qui est involontairement privé d'emploi, a droit à
l'allocation d'assurance dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur. La charge de l'indemnisation incombe à l'office public de l'habitat si
celui-ci n'adhère pas au régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-13
du code du travail.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-14
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000021147465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/14/74/LEGIARTI000021147465.xml
---
###### Article R421-20-5
I. ― Un fonctionnaire relevant de l'office public de l'habitat peut être détaché
pour occuper l'emploi de directeur général de cet organisme dans les conditions
prévues par l'article 9 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif
aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental
des fonctionnaires territoriaux.<br />
II. ― Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire relevant de
l'office sur l'emploi de directeur général, soit à la demande de l'office, soit
à la demande du fonctionnaire, celui-ci est réintégré dans son cadre d'emplois
ou dans son corps et a droit, le cas échéant en surnombre, à une nouvelle
affectation au sein de l'office, dans un emploi correspondant à son grade.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-14
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000021147462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/14/74/LEGIARTI000021147462.xml
---
###### Article R421-20-6
Les dispositions des articles R. 421-19, R. 421-20, du 2° et 3° de l'article R.
421-20-1, de l'article R. 421-20-3, du I de l'article R. 421-20-4 et des premier
et deuxième alinéas du II de l'article R. 421-20-4 s'appliquent aux
fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur général.

View file

@ -0,0 +1,170 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-14
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000021147459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/14/74/LEGIARTI000021147459.xml
---
###### Article R421-20
I. ― La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part
forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous
avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l'article
R. 421-20-1.<br />
II.-Le contrat conclu entre l'office public de l'habitat et le directeur général
détermine le montant de la part forfaitaire. Ce montant est fixé dans la limite
d'un plafond calculé, conformément au tableau ci-dessous, en fonction du nombre
de logements locatifs gérés par l'office en qualité de propriétaire ou agissant
pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d'hébergement
dont l'office est propriétaire ou qu'il gère pour le compte de tiers, trois lits
ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement.<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
NOMBRE DE LOGEMENTS LOCATIFS gérés par l'office (L)<br />
</th>
<th>
<br />
MONTANT MAXIMAL de la part forfaitaire<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Inférieur à 2 000<br />
</td>
<td align="center">
<br />
45 000 € + (10 × L) €<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Compris entre 2 000 et 5 000 exclus<br />
</td>
<td align="center">
<br />
50 000 € + (7, 5 × L) €<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Compris entre 5 000 et 10 000 exclus<br />
</td>
<td align="center">
<br />
77 500 € + (2, 00 × L) €<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Compris entre 10 000 et 15 000 exclus<br />
</td>
<td align="center">
<br />
82 500 € + (1, 50 × L) €<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Compris entre 15 000 inclus et 30 000 exclus<br />
</td>
<td align="center">
<br />
94 950 € + (0, 67 × L) €<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Egal ou supérieur à 30 000<br />
</td>
<td align="center">
<br />
97 050 € + (0, 60 × L) €<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Le nombre de logements locatifs gérés par l'office est apprécié au 31 décembre
de l'exercice précédant l'année où le contrat est signé. La vente ou la
démolition de ces logements locatifs pendant la durée du contrat du directeur
général est sans incidence sur la détermination de la part forfaitaire de la
rémunération jusqu'au terme de ce contrat.<br />
En cas d'augmentation du nombre de logements locatifs gérés, apprécié au 31
décembre de chaque année, se traduisant par un changement de tranche, le conseil
d'administration, sur proposition de son président, se prononce à nouveau sur le
montant de la part forfaitaire.<br />
Le montant de la part forfaitaire de la rémunération et les plafonds figurant
dans le tableau ci-dessus évoluent au 1er janvier de chaque année dans les mêmes
conditions que la revalorisation des rémunérations des dirigeants des
entreprises publiques.<br />
III.-Le contrat mentionne les critères pris en compte pour déterminer la part
variable et les modalités de son versement.<br />
La part variable de la rémunération ne peut excéder 15 % de la part
forfaitaire.<br />
Les objectifs et indicateurs, déclinant les critères définis au premier alinéa
permettant de déterminer la part variable, sont définis chaque année ou pour une
période de trois ans au plus par le conseil d'administration, sur proposition du
président, et notifiés par écrit au directeur général au plus tard au cours du
premier trimestre de l'année au titre de laquelle elle se rapporte ou dans un
délai de trois mois à compter de la date d'une nouvelle nomination intervenant
en cours d'année.<br />
Le montant annuel de la part variable attribué au directeur général, en fonction
de la réalisation des objectifs qui lui ont été fixés, est approuvé par le
conseil d'administration, sur proposition de son président.<br />
IV.-Saisis d'une demande du conseil d'administration présentée sous la forme
d'une délibération dûment motivée, les ministres chargés du logement et du
budget peuvent, par décision conjointe, autoriser, à titre exceptionnel, un
dépassement du plafond de la part forfaitaire calculé conformément au tableau
figurant au II.<br />
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, autoriser, à titre temporaire, un
dépassement du taux maximal de la part variable prévu au III.<br />
Le silence gardé par les ministres chargés du logement et du budget pendant
quatre mois à compter de leur saisine vaut rejet de la demande de
déplafonnement.<br />
V. ― Le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat
informe, avant le 31 mars de chaque année, le ministre chargé du logement du
montant de la rémunération annuelle brute et des avantages annexes mentionnés à
l'article R. 421-20-1 qui ont été attribués au directeur général au titre de
l'année précédente.<br />
Un arrêté du ministre chargé du logement détermine les modalités d'application
de l'alinéa précédent ainsi que les modalités de diffusion, sous forme non
nominative, des résultats de cette collecte en veillant à la protection des
données à caractère personnel.