Décret n°71-806 du 29 septembre 1971 AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF A L'AGENCE, ORGANISATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510938
Ancien identifiant: 1DX971806
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/09/JORFTEXT000000510938.xml
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République française 2005-05-05 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897169
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R005AAXXAB
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Date de début: 2005-05-05
Date de fin: 2005-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006897170
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R005AAXXAC
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###### Article R*321-5
@ -30,4 +30,7 @@ articles R. 321-11, R. 321-15, R. 321-17 et R. 321-21 ;<br />
7° Il autorise la conclusion des conventions nécessaires à l'exercice de
missions de l'agence ;<br />
8° Il statue sur le rapport annuel d'activités.
8° Il statue sur le rapport annuel d'activités ;<br />
9° Il examine le rapport annuel relatif à la mise en oeuvre des délégations de
compétence et à la réalisation des objectifs de l'agence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897177
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R007AAXXAB
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Date de début: 2005-05-05
Date de fin: 2005-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006897178
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---
###### Article R*321-7
@ -15,11 +15,17 @@ Il prépare les délibérations du conseil d'administration et du comité restre
et en assure l'exécution.<br />
Ses instructions sont transmises au délégué mentionné à l'article R. 321-11 et
communiquées au président de la commission instituée à l'article R. 321-10. Il
prescrit l'exécution des recettes et des dépenses de l'agence. Il représente
l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile et fait tous actes
utiles au fonctionnement de l'agence. Il établit le rapport annuel d'activités,
le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du
conseil, aux ministres de tutelle.<br />
au président de la commission instituée au I de l'article R. 321-10 et sont
communiquées au président des établissements publics de coopération
intercommunale et des conseils généraux des départements ayant conclu la
convention prévue à l'article L. 321-1-1. Il conclut les conventions mentionnées
aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il prescrit l'exécution des recettes et
des dépenses de l'agence. Il est ordonnateur des dépenses de l'agence, y compris
de celles prises en application des conventions prévues aux articles L. 301-3,
L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il représente l'agence en
justice et dans tous les actes de la vie civile et fait tous actes utiles au
fonctionnement de l'agence. Il établit le rapport annuel d'activités, le soumet
au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil, aux
ministres de tutelle.<br />
Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897182
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R008AAXXAB
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Date de début: 2005-05-05
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006897183
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###### Article R*321-8
La gestion financière et comptable de l'agence est organisée suivant les
modalités fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général sur la comptabilité publique.<br />
règlement général sur la comptabilité publique et les dispositions des articles
L. 301-3, L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1.<br />
Lorsque les aides de l'agence sont payées par un établissement public de
coopération intercommunale ou un département dans le cadre d'une convention de
délégation de compétence prévue à l'article L. 321-1-1, les pièces
justificatives des paiements effectués sont conservées par le comptable de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du département qui
produit une attestation certifiant que les paiements effectués par lui sont
accompagnés des pièces justificatives correspondantes et qu'il est en possession
de toutes les pièces afférentes aux opérations prévues par la convention de
délégation. Cette attestation est communiquée à l'agence.<br />
Lorsque l'agence est autorisée, par une convention conclue avec une collectivité
territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale en
application de l'article L. 321-1-1 ou de l'article L. 312-2-1, à exécuter les
dépenses résultant des décisions d'attribution d'aides apportées sur son budget
propre par le mandant et à recouvrer les produits des reversements, elle peut
bénéficier du versement d'une avance d'un montant équivalent, au maximum, aux
dépenses prévues. Ce montant est fixé par la collectivité territoriale ou
l'établissement public de coopération intercommunale mandant dans la limite d'un
plafond inscrit dans la convention.<br />
Le paiement des avances ultérieures ou le remboursement de débours de l'agence
s'effectue selon un échéancier prévu à la convention, au vu d'un décompte
détaillé des opérations, d'un certificat de l'ordonnateur de l'agence attestant
de la réalisation des opérations et d'une attestation du comptable de l'agence
certifiant que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces
justificatives correspondantes.<br />
La convention conclue entre l'agence et la collectivité territoriale ou
l'établissement public de coopération intercommunale prévoit la périodicité, au
moins annuelle, et les modalités de reddition des comptes dans des délais
permettant au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public de coopération intercommunale de produire son compte de gestion.<br />
L'agence est soumise au contrôle de l'inspection générale du ministère chargé du
logement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897191
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R010AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897191.xml
Date de début: 2005-05-05
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006897192
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R010AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897192.xml
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###### Article R*321-10
I. - Il est créé dans chaque département une commission d'amélioration de
l'habitat composée de huit membres :<br />
I. - Dans chaque département, une commission d'amélioration de l'habitat :<br />
a) Le directeur départemental de l'équipement on son représentant ou, à Paris,
1° Décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations
d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des
demandes d'aide ;<br />
2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21
;<br />
3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ;<br />
4° Statue, pour la partie concernant son champ de compétence, sur le rapport
annuel d'activité établi par le délégué local mentionné à l'article R.
321-11.<br />
La commission peut être saisie pour avis de toute convention intéressant
l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence exclusivement dans son ressort
territorial.<br />
La commission est composée des membres suivants :<br />
a) Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ou, à Paris,
le directeur de l'urbanisme et du logement à la préfecture de Paris ou son
représentant, président ;<br />
représentant ;<br />
b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ou, à Paris, le receveur
général des finances ou son représentant ;<br />
@ -28,43 +46,62 @@ e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;<b
f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.<br />
Les membres de la commission mentionnés aux c, d, e et f ainsi qu'un nombre égal
de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'une de ces
personnes a un intérêt direct ou indirect aux opérations pouvant être financées
par l'agence, elle s'abstient de participer à la décision de la commission.<br />
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Les membres de la commission mentionnés au c, d, e et f ainsi qu'un nombre égal
de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur
mandat est renouvelable. La commission est présidée par le membre mentionné au
a.<br />
Sur proposition du délégué local mentionné à l'article R. 321-11, la commission
d'amélioration de l'habitat arrête son règlement intérieur et le soumet, pour
approbation, au directeur général de l'agence.<br />
arrête son règlement intérieur et le soumet pour approbation au directeur
général de l'agence.<br />
En lieu et place de la commission départementale, une commission
interdépartementale, composée de huit membres désignés, dans le respect des
équilibres prévus au sein d'une commission départementale, par arrêté conjoint
des représentants de l'Etat dans les départements concernés, peut être créée au
sein d'une même région. Elle dispose des mêmes attributions que la commission
départementale.<br />
II. - Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération
intercommunale a conclu une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, les
décisions d'attribution des aides ou de rejet des demandes d'aide sont prises
après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat.<br />
II. - La commission d'amélioration de l'habitat :<br />
Cette commission, présidée de plein droit, selon le cas, par le président du
conseil général ou son représentant ou par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou son représentant, est composée des
membres de la commission d'amélioration de l'habitat mentionnée au I
ci-dessus.<br />
1° Décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations
d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des
demandes d'aide ;<br />
Toutefois, le département ou l'établissement public coopération intercommunale
peut décider que, pour la durée de la convention, la commission locale
d'amélioration de l'habitat sera composée de membres choisis et désignés par le
président du conseil général ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale. Outre son président, le délégué local de l'agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat et le trésorier-payeur général ou, à
Paris, le receveur général des finances ou leur représentant, la commission ne
peut compter plus de six membres, dont un représentant des locataires et au
moins un représentant des propriétaires. Le mandat des membres de la commission
ne peut excéder six ans. La composition de la commission est notifiée au préfet
du département et au délégué local de l'agence. Il en est de même des
changements ultérieurs intervenant dans la composition de la commission.<br />
2° Décide le reversement des subventions en application de l'article R. 321-21
La commission locale d'amélioration de l'habitat émet un avis sur :<br />
1° Les demandes présentées dans le cadre de la convention conclue entre l'agence
et la collectivité concernée en application de l'article L. 321-1-1 ;<br />
2° Le reversement des subventions effectué en application de l'article R. 321-21
;<br />
3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ;<br />
3° Pour la partie concernant son champ de compétence, le rapport annuel
d'activité établi par le délégué local mentionné à l'article R. 321-11.<br />
4° Statue sur le rapport annuel d'activités établi par le délégué local.<br />
Elle établit son règlement intérieur, le soumet pour avis au délégué local de
l'agence mentionné à l'article R. 321-11 et le notifie au préfet dans le mois
qui suit son adoption.<br />
La commission peut être saisie pour avis de toute convention intéressant
l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence exclusivement dans son ressort
territorial.<br />
III. - Dans les commissions mentionnées aux I et II ci-dessus, en cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Pour l'exécution de ses missions, la commission d'amélioration de l'habitat peut
faire appel, en tant que de besoin, aux hommes de l'art ou aux professionnels de
l'immobilier dans le respect des dispositions prévues au II de l'article R.
321-9.
Lorsqu'une personne siégeant dans l'une des commissions mentionnées aux I et II
ci-dessus a un intérêt direct ou indirect aux opérations susceptibles d'être
financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la délibération de la
commission.<br />
Les rapports annuels des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus sont
transmis au directeur général pour l'élaboration des rapports visés aux 8° et 9°
de l'article R. 321-5.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897195
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R011AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897195.xml
Date de début: 2005-05-05
Date de fin: 2005-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006897196
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R011AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897196.xml
---
###### Article R*321-11
@ -15,11 +15,18 @@ d'amélioration de l'habitat un délégué local qu'il choisit, sur proposition
directeur départemental de l'équipement, parmi les personnels de la direction
départementale de l'équipement dans le ou les départements concernés.<br />
Le délégué local remplit auprès de la commission le rôle confié au directeur
général auprès du conseil d'administration de l'agence. Il instruit les demandes
d'aide, assiste aux séances de la commission et assure l'exécution de ses
décisions. Pour ces tâches, il peut être assisté d'un délégué adjoint nommé sur
sa proposition par le directeur général.<br />
Le délégué local remplit, auprès de la commission d'amélioration de l'habitat,
le rôle confié au directeur général auprès du conseil d'administration de
l'agence. Il instruit les demandes d'aide et assiste aux séances de la
commission. Il assure l'exécution des décisions prises par la commission en
application du I de l'article R. 321-10. Il assure les missions confiées à
l'agence, dans le ressort territorial dont il a la charge, en application des
conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L.
312-2-1 et L. 321-1-1. Il peut être assisté d'un délégué adjoint nommé sur sa
proposition par le directeur général. Dans les territoires non couverts par les
conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le délégué local
décide de l'attribution des subventions aux prestations d'ingénierie permettant
la mise en oeuvre des opérations mentionnées à l'article R. 321-16.<br />
Par délégation de pouvoir du directeur général, le délégué local prescrit
l'exécution des dépenses d'intervention prévues à l'article R. 321-12 et
@ -27,7 +34,7 @@ l'exécution des recettes résultant de l'application de l'article R. 321-21.<br
Dans le délai de quinze jours suivant la réunion de la commission, le délégué
local peut déférer au conseil d'administration de l'agence les décisions prises
en application des 1° et 2° de l'article R. 321-10, qui ne deviennent
en application des 1° et 2° du I de l'article R. 321-10, qui ne deviennent
exécutoires qu'après leur approbation par le conseil d'administration ou le
comité restreint. A défaut d'approbation, la décision du conseil
d'administration se substitue à celle de la commission.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-29
Date de fin: 2005-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897205
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R013AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897205.xml
Date de début: 2005-05-05
Date de fin: 2005-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006897206
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R013AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897206.xml
---
###### Article R*321-13
@ -24,6 +24,8 @@ statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration
urbaine ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence que pour les opérations de
réhabilitation, en vue de leur revente, des logements acquis dans les
copropriétés faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1.
La commission d'amélioration de l'habitat peut, selon des critères définis par
le règlement général de l'agence, assortir l'aide qu'elle accorde de dérogations
La commission d'amélioration de l'habitat ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la
convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, selon des critères définis
par le règlement général de l'agence, assortir l'aide accordée de dérogations
aux règles d'utilisation des locaux définies à l'article R. 321-20.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897210
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R014AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897210.xml
Date de début: 2005-05-05
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006897211
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R014AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897211.xml
---
###### Article R*321-14
@ -23,6 +23,8 @@ handicapées ou des personnes âgées, soit à améliorer les logements occupés
les personnes appelées à travailler la nuit, soit à économiser l'énergie.<br />
A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai énoncée au premier
alinéa peuvent être accordées par la commission d'amélioration de l'habitat, en
alinéa peuvent être accordées par la commission d'amélioration de l'habitat ou
par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du
conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, en
fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser et selon des
critères définis par le règlement général de l'agence.

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@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2005-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897218
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R016AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897218.xml
Date de début: 2005-05-05
Date de fin: 2005-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006897219
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R016AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897219.xml
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###### Article R*321-16
L'agence peut également participer, sous forme de subvention et par voie de
convention, au financement d'études relatives aux travaux lors de la réalisation
des opérations programmées d'amélioration de l'habitat prévues à l'article L.
303-1 et des plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1 ainsi qu'au
financement de l'animation et du suivi de la mise en oeuvre de ces opérations.
L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à
des diagnostics préalables, à des études pré-opérationnelles, à l'animation et
au suivi nécessaires à la mise en oeuvre des opérations programmées
d'amélioration de l'habitat mentionnées à l'article L. 303-1 et au 7° de
l'article R. 321-12, des plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1, des
programmes d'intérêt général et des programmes sociaux thématiques concourant à
l'amélioration de l'habitat.