Décret n° 2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation en matière de demande de logement social

Ministère: Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030586927
NOR: ETLL1426209D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/58/69/JORFTEXT000030586927.xml
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177650
- [Article R441-2-2](article_r441-2-2.md)
- [Article R441-2-3](article_r441-2-3.md)
- [Article R441-2-4](article_r441-2-4.md)
- [Article R441-2-4-1](article_r441-2-4-1.md)
- [Article R441-2-5](article_r441-2-5.md)
- [Article R441-2-6](article_r441-2-6.md)
- [Article R441-2-7](article_r441-2-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030588860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/88/LEGIARTI000030588860.xml
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###### Article R441-2-4-1
La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et
de celles qu'un service instructeur peut lui demander, notamment les documents
qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du
demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R.
441-2-2.<br />
Les pièces justificatives peuvent être déposées soit auprès de l'un des guichets
enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnés à l'article
R. 441-2-1 ou du mandataire commun mentionné au dixième alinéa de l'article R.
441-2-1 aux fins qu'il les enregistre dans le système national d'enregistrement
ou dans un système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de
l'article R. 441-2-5, soit par voie électronique dans le système national
d'enregistrement ou dans un système particulier visé au IV de l'article R.
441-2-5.<br />
Si, dans un délai de quinze jours suivant le dépôt des pièces justificatives
auprès d'un guichet enregistreur, le demandeur constate que celles-ci n'ont pas
été enregistrées dans le système national d'enregistrement, il peut saisir le
représentant de l'Etat, qui fait procéder à l'enregistrement de ces pièces par
un tel guichet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000025098579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/85/LEGIARTI000025098579.xml
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000030590276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/02/LEGIARTI000030590276.xml
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###### Article R441-2-5
I.-Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement
social, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont enregistrées dans un
système national de traitement automatisé, géré par les services placés sous
l'autorité du ministre chargé du logement, mis en œuvre en Ile-de-France par un
gestionnaire régional désigné par le préfet de région et sur le reste du
territoire par un gestionnaire départemental désigné par le préfet.<br />
social, ainsi que leurs modifications ultérieures et les pièces justificatives,
sont enregistrées dans un système national de traitement automatisé, géré par
les services placés sous l'autorité du ministre chargé du logement, mis en œuvre
en Ile-de-France par un gestionnaire régional désigné par le préfet de région et
sur le reste du territoire par un gestionnaire départemental désigné par le
préfet.<br />
II.-Le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional
responsable du fonctionnement du système d'enregistrement dans son ressort
@ -24,23 +25,25 @@ veiller à ce que les procédures d'enregistrement, de renouvellement et de
radiation des demandes soient régulièrement mises en œuvre.<br />
III.-Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région conclut avec les
personnes mentionnées à l'article R. 441-2-1 assurant le service
personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 assurant le service
d'enregistrement une convention qui fixe les conditions et modalités de mise en
œuvre du système d'enregistrement. Cette convention précise notamment
l'organisation locale de la gestion du système. Lorsqu'une personne mentionnée
au a, b ou c de l'article R. 441-2-1 refuse de signer la convention, le préfet
fixe par arrêté les conditions de sa participation au système
d'enregistrement.<br />
l'organisation locale de la gestion du système, dont la liste et la localisation
des guichets enregistreurs relevant de chacune de ces personnes ou services.
Lorsqu'une personne ou un service mentionné au a, au b, au c ou au g de
l'article R. 441-2-1 refuse de signer la convention, le préfet fixe par arrêté
les conditions de sa participation au système d'enregistrement.<br />
IV.-Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, par dérogation aux
I à III ci-dessus, désigner pour enregistrer les demandes de logement locatif
social un système particulier de traitement automatisé couvrant le territoire du
département ou, en Ile-de-France, le territoire de la région. Ce système est
commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les autres personnes mentionnées
à l'article R. 441-2-1 assurant dans ce territoire le service d'enregistrement.
Il doit répondre aux règles fixées aux articles R. 441-2-3, R. 441-2-4 et R.
441-2-6 et être conforme à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé
du logement. Ses caractéristiques techniques assurent l'alimentation sans délai,
à des fins d'exploitation statistique, du système national de traitement prévu
au I. Ce système particulier fait l'objet d'une convention qui précise notamment
son organisation locale.
IV.-Par dérogation aux I à III ci-dessus, les demandes de logement social et les
pièces justificatives peuvent être enregistrées dans un système particulier de
traitement automatisé désigné par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet
de région, couvrant tout le territoire du département ou, en Ile-de-France, de
la région. Ce système est commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les
autres personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 assurant dans ce
territoire le service d'enregistrement. Il doit répondre aux règles fixées aux
articles R. 441-2-3, R. 441-2-4 et R. 441-2-6 et être conforme à un cahier des
charges arrêté par le ministre chargé du logement. Ses caractéristiques
techniques assurent l'alimentation sans délai, à des fins d'exploitation
statistique, du système national de traitement prévu au I. Ce système
particulier fait l'objet d'une convention qui précise notamment son organisation
locale.