Décret n° 2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation en matière de demande de logement social
Ministère: Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000030586927 NOR: ETLL1426209D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/58/69/JORFTEXT000030586927.xml
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177650
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- [Article R441-2-2](article_r441-2-2.md)
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- [Article R441-2-3](article_r441-2-3.md)
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- [Article R441-2-4](article_r441-2-4.md)
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- [Article R441-2-4-1](article_r441-2-4-1.md)
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- [Article R441-2-5](article_r441-2-5.md)
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- [Article R441-2-6](article_r441-2-6.md)
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- [Article R441-2-7](article_r441-2-7.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-12-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030588860
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/88/LEGIARTI000030588860.xml
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###### Article R441-2-4-1
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La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et
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de celles qu'un service instructeur peut lui demander, notamment les documents
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qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du
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demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R.
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441-2-2.<br />
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Les pièces justificatives peuvent être déposées soit auprès de l'un des guichets
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enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnés à l'article
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R. 441-2-1 ou du mandataire commun mentionné au dixième alinéa de l'article R.
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441-2-1 aux fins qu'il les enregistre dans le système national d'enregistrement
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ou dans un système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de
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l'article R. 441-2-5, soit par voie électronique dans le système national
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d'enregistrement ou dans un système particulier visé au IV de l'article R.
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441-2-5.<br />
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Si, dans un délai de quinze jours suivant le dépôt des pièces justificatives
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auprès d'un guichet enregistreur, le demandeur constate que celles-ci n'ont pas
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été enregistrées dans le système national d'enregistrement, il peut saisir le
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représentant de l'Etat, qui fait procéder à l'enregistrement de ces pièces par
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un tel guichet.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-01-01
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Date de fin: 2015-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000025098579
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/85/LEGIARTI000025098579.xml
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Date de début: 2015-12-31
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Date de fin: 2017-05-08
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Identifiant: LEGIARTI000030590276
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/02/LEGIARTI000030590276.xml
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###### Article R441-2-5
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I.-Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement
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social, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont enregistrées dans un
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système national de traitement automatisé, géré par les services placés sous
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l'autorité du ministre chargé du logement, mis en œuvre en Ile-de-France par un
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gestionnaire régional désigné par le préfet de région et sur le reste du
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territoire par un gestionnaire départemental désigné par le préfet.<br />
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social, ainsi que leurs modifications ultérieures et les pièces justificatives,
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sont enregistrées dans un système national de traitement automatisé, géré par
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les services placés sous l'autorité du ministre chargé du logement, mis en œuvre
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en Ile-de-France par un gestionnaire régional désigné par le préfet de région et
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sur le reste du territoire par un gestionnaire départemental désigné par le
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préfet.<br />
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II.-Le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional
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responsable du fonctionnement du système d'enregistrement dans son ressort
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@ -24,23 +25,25 @@ veiller à ce que les procédures d'enregistrement, de renouvellement et de
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radiation des demandes soient régulièrement mises en œuvre.<br />
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III.-Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région conclut avec les
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personnes mentionnées à l'article R. 441-2-1 assurant le service
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personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 assurant le service
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d'enregistrement une convention qui fixe les conditions et modalités de mise en
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œuvre du système d'enregistrement. Cette convention précise notamment
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l'organisation locale de la gestion du système. Lorsqu'une personne mentionnée
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au a, b ou c de l'article R. 441-2-1 refuse de signer la convention, le préfet
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fixe par arrêté les conditions de sa participation au système
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d'enregistrement.<br />
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l'organisation locale de la gestion du système, dont la liste et la localisation
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des guichets enregistreurs relevant de chacune de ces personnes ou services.
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Lorsqu'une personne ou un service mentionné au a, au b, au c ou au g de
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l'article R. 441-2-1 refuse de signer la convention, le préfet fixe par arrêté
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les conditions de sa participation au système d'enregistrement.<br />
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IV.-Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, par dérogation aux
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I à III ci-dessus, désigner pour enregistrer les demandes de logement locatif
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social un système particulier de traitement automatisé couvrant le territoire du
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département ou, en Ile-de-France, le territoire de la région. Ce système est
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commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les autres personnes mentionnées
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à l'article R. 441-2-1 assurant dans ce territoire le service d'enregistrement.
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Il doit répondre aux règles fixées aux articles R. 441-2-3, R. 441-2-4 et R.
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441-2-6 et être conforme à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé
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du logement. Ses caractéristiques techniques assurent l'alimentation sans délai,
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à des fins d'exploitation statistique, du système national de traitement prévu
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au I. Ce système particulier fait l'objet d'une convention qui précise notamment
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son organisation locale.
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IV.-Par dérogation aux I à III ci-dessus, les demandes de logement social et les
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pièces justificatives peuvent être enregistrées dans un système particulier de
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traitement automatisé désigné par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet
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de région, couvrant tout le territoire du département ou, en Ile-de-France, de
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la région. Ce système est commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les
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autres personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 assurant dans ce
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territoire le service d'enregistrement. Il doit répondre aux règles fixées aux
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articles R. 441-2-3, R. 441-2-4 et R. 441-2-6 et être conforme à un cahier des
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charges arrêté par le ministre chargé du logement. Ses caractéristiques
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techniques assurent l'alimentation sans délai, à des fins d'exploitation
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statistique, du système national de traitement prévu au I. Ce système
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particulier fait l'objet d'une convention qui précise notamment son organisation
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locale.
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