diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-6.md index 7cd054c738..6eae2cafee 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-6.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-07-16 -Date de fin: 2007-03-06 -Identifiant: LEGIARTI000006824554 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X251L006XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824554.xml +Date de début: 2007-03-06 +Date de fin: 2014-03-27 +Identifiant: LEGIARTI000006824555 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X251L006XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824555.xml --- ###### Article L251-6 @@ -15,15 +15,17 @@ l'article L. 251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail.
-Toutefois, si le bail prend fin par résiliation judiciaire ou amiable, les -privilèges et hypothèques mentionnés au précédent alinéa et inscrits, suivant le +Cependant, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le +preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété et que +le preneur lève l'option conformément au quatrième alinéa de l'article L. 251-1, +les privilèges et hypothèques du chef du preneur inscrits avant la levée de +l'option ne s'éteignent pas à l'expiration du bail mais conservent leurs effets, +jusqu'à leur date d'extinction, sur l'immeuble devenu la propriété du +constituant. Ils s'étendent de plein droit au terrain et peuvent garantir les +prêts consentis pour l'acquisition dudit terrain.
+ +Par ailleurs, si le bail prend fin par résiliation judiciaire ou amiable, les +privilèges et hypothèques mentionnés au premier alinéa et inscrits, suivant le cas, avant la publication de la demande en justice tendant à obtenir cette résiliation ou avant la publication de l'acte ou de la convention la constatant, -ne s'éteignent qu'à la date primitivement convenue pour l'expiration du bail.
- -Il en va de même lorsque le preneur lève l'option conformément aux dispositions -du quatrième alinéa de l'article L. 251-1 pour les privilèges et hypothèques -mentionnés au premier alinéa du présent article et inscrits avant la levée -d'option. Dans ces conditions, les privilèges et hypothèques s'étendent de plein -droit au terrain et peuvent garantir les prêts consentis pour l'acquisition -dudit terrain. +ne s'éteignent qu'à la date primitivement convenue pour l'expiration du bail.