Loi n°64-1247 du 16 décembre 1964 INSTITUANT LE BAIL A CONSTRUCTION ET RELATIVE AUX OPERATIONS D'URBANISATION

"CONSTITUE UN BAIL A CONSTRUCTION LE BAIL PAR LEQUEL LE PRENEUR S'ENGAGE A TITRE PRINCIPAL A EDIFIER DES CONSTRUCTIONS SUR LE TERRAIN DU BAILLEUR ET A LES CONSERVER EN BON ETAT D'ENTRETIEN PENDANT TOUTE LA DUREE DU BAIL".
 DROITS ET OBLIGATIONS DU PRENEUR, PRIX DU BAIL, CONSEQUENCES DE L'EXPIRATION DU BAIL, RESILIATION PENDANT LA DUREE DU BAIL.
 OPERATIONS D'URBANISATION (PRISE DE POSSESSION DES IMMEUBLES ET PROGRAMME GENERAL D'UTILISATION DES TERRAINS, GROUPEMENT DES PROPRIETAIRES) :
 DISPOSITIONS FISCALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509982
Ancien identifiant: 1LX9641247
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/99/JORFTEXT000000509982.xml
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République française 1979-01-04 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1979-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006824664
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X251L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824664.xml
Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 1990-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006824665
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X251L005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824665.xml
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###### Article L251-5
@ -24,19 +24,8 @@ La variation du coefficient est proportionnelle à celle du revenu brut des
immeubles. Le revenu pris pour base de la variation du coefficient est celui de
la première année civile qui suit celle de l'achèvement des travaux.<br />
Toutefois, à chaque période triennale, l'augmentation du loyer ne peut, en aucun
cas, être inférieure à ce qu'elle serait si la variation était basée sur
l'indice du coût de la construction. Mais si, par l'effet de dispositions
législatives, les revenus du preneur sont limités, le preneur peut demander la
révision amiable ou judiciaire du loyer. Cette révision porte au plus sur la
différence entre le loyer calculé sur la base de l'indice du coût de la
construction et ce même loyer calculé en lui appliquant le taux d'augmentation
autorisé pour les loyers civils et commerciaux composant le revenu du
preneur.<br />
Les contestations relatives à l'application des dispositions des trois
précédents alinéas sont portées devant le président du tribunal de grande
instance.<br />
Les contestations relatives à l'application des dispositions des deux précédents
alinéas sont portées devant le président du tribunal de grande instance.<br />
En cas de perte des bâtiments, le loyer est maintenu au taux qu'il avait atteint
à la date de cette perte jusqu'à reconstruction éventuelle des bâtiments