Décret n°69-1231 du 24 décembre 1969 PORTANT CREATION DE PLANS D'EPARGNE-LOGEMENT EN APPLICATION DE LA LOI 65554 DU 10 JUILLET 1965

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000693796
Ancien identifiant: 1DX9691231
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/37/JORFTEXT000000693796.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2011-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006897021
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R034AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/70/LEGIARTI000006897021.xml
Date de début: 2011-02-27
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023633448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/63/34/LEGIARTI000023633448.xml
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###### Article R*315-34
@ -13,7 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/70/LEGIARTI000006897021.xml
Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut
demander et obtenir un prêt.<br />
Il peut d'autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d'une
priorité pour l'attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les
articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 324-1
s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt d'épargne-logement ne
peut être consenti au-delà d'un délai de cinq ans à compter de l'arrivée à terme
du plan fixée contractuellement en application de l'article R. * 315-28.<br />
Le souscripteur peut d'autre part obtenir une attestation lui permettant de
bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et des prêts spéciaux
prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-9, L.
312-1 et R. 324-1 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-21
Date de fin: 2011-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006898263
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R039AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898263.xml
Date de début: 2011-02-27
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023633444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/63/34/LEGIARTI000023633444.xml
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###### Article R*315-39
Le retrait des fonds à l'arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt
pendant un an.<br />
Le retrait des fonds après l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt
pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011,
du délai de cinq ans maximum prévu à l'article R. * 315-34.<br />
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au
taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. 315-29 durant la période
comprise entre la date de venue à terme du plan d'épargne-logement et celle du
retrait effectif des fonds.
taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. * 315-29 durant la période
comprise entre la date d'arrivée à terme du plan d'épargne-logement et celle du
retrait effectif des fonds.<br />
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l'épargne
dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent est acquise dans la limite
d'une durée de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée
contractuellement en application de l'article R. * 315-28.A l'issue de cette
échéance, et en l'absence de retrait des fonds, le plan d'épargne-logement
devient un compte sur livret ordinaire qui n'est plus soumis aux dispositions de
la présente section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-23
Date de fin: 2011-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006898270
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R040AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898270.xml
Date de début: 2011-02-27
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023633440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/63/34/LEGIARTI000023633440.xml
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###### Article R*315-40
@ -24,16 +23,20 @@ mentionnée à l'alinéa précédent est attribuée aux souscripteurs d'un plan
d'épargne logement qui donne lieu à l'octroi du prêt mentionné à l'article R.
315-34, lors du versement de ce prêt.<br />
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d'épargne mentionnée
à l'alinéa précédent est, en outre, subordonnée à l'octroi d'un prêt d'un
montant minimum de 5 000 euros.<br />
En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire
d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de
construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son
habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par
personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul
du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du
ministre chargé de la construction et de l'habitation. Seules ouvrent droit au
bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au
foyer du bénéficiaire.<br />
du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. Seules ouvrent
droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant
habituellement au foyer du bénéficiaire.<br />
La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un
montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
la construction et de l'habitation.
montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé du logement.