Décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction

Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966.
Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954.
Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306826
Ancien identifiant: 1DX9751269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml
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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160532
##### Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
- [Section 1 : Obligations des employeurs.](section_1)
- [Section 2 : Règles générales d'utilisation de la participation des employeurs.](section_2)
- [Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction](section_2)
- [Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.](section_3)
- [Section 4 : Utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R313-10.](section_4)
- [Section 5 : Prêts des employeurs à leurs salariés et construction de logements par les employeurs.](section_5)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGISCTA000006177499
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020780567
---
###### Section 2 : Règles générales d'utilisation de la participation des employeurs.
###### Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction
- [Article R*313-12](article_r313-12.md)
- [Article R*313-13](article_r313-13.md)
- [Article R*313-14](article_r313-14.md)
- [Article R*313-15](article_r313-15.md)
- [Article R*313-16](article_r313-16.md)
- [Article R*313-17](article_r313-17.md)
- [Article R*313-18](article_r313-18.md)
- [Article R313-19](article_r313-19.md)
- [Article R*313-20](article_r313-20.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Nature des emplois](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Règles d'utilisation des emplois](sous-section_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-17
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006896870
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R012AAXXAB
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---
###### Article R*313-12
Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs doivent
revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.<br />
Toutefois, l'occupation à titre de résidence principal par les accédants à la
propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux
articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du présent code.<br />
Le présent article ne s'applique pas aux centres d'hébergement mentionnés au d
du 1° du I de l'article R. 313-17.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-10-26
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006898144
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R013AAXXAB
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---
###### Article R*313-13
Les dirigeants, au sens des articles 39-3 et 211 bis du code général des impôts,
de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants
non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre
que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de
l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés.<br />
Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et
leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier
d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006898148
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R014AAXXAD
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###### Article R*313-14
Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation
des employeurs ne peuvent être :<br />
a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels,
ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;<br />
b) Abrogé<br />
c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-06
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006898155
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R015AAXXAG
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---
###### Article R*313-15
I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations,
effectuées par des personnes physiques :<br />
a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de
logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et
conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts ;<br />
b) De construction de logements ;<br />
c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ;<br />
d) D'amélioration de logements ;<br />
e) D'agrandissement de logements ;<br />
f) De transformation de locaux en logements ;<br />
g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques.<br />
Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la
résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de
leurs ascendants ou de leurs descendants.<br />
II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations,
effectuées par des personnes physiques, d'acquisition, non suivie
d'amélioration, de logements destinés à la résidence principale de ces personnes
physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs
descendants et répondant à des normes minimales d'habitabilité, lorsque ces
personnes physiques :<br />
a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et
ont des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté
interministériel ;<br />
b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de
mobilité professionnelle.<br />
Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles
accèdent à la propriété pour la première fois ; cette déclaration figure dans
l'acte de vente.<br />
Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque collecteur
au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de l'encours total des
prêts de durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction. Cette part est fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.<br />
III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans
l'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements pour permettre à des
personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas
suivants :<br />
1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement
l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et le II de l'article 15
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;<br />
2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location
concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location
ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les
conditions prévues au b du 2° du I de l'article R. 313-17 ;<br />
3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R.
331-59-7 ;<br />
4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :<br />
a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du certificat
de conformité ;<br />
b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de
cinq ans ;<br />
c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.<br />
B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non
suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants :<br />
1° Lors du transfert de propriété d'un logement dontl'occupant, bénéficiaire de
l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur
;<br />
2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L.
443-15.<br />
IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en
tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des
articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts,
lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou
lorsque qu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en difficulté
figurant sur une liste définie par arrêté conjoint des ministres chargés du
logement et de l'économie.<br />
Dans le cadre de conventions conclues en application du 2° de l'article L.
313-19, peuvent également être refinancés, en tout ou partie, les prêts accordés
en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou les prêts conventionnés
garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 ou les prêts
complémentaires auxdits prêts ou les prêts accompagnant l'avance mentionnée à
l'article R. 317-1, lorsque l'emprunteur est en situation de déséquilibre
financier.<br />
V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de
financement, les normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les
caractéristiques techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des
ministres chargés du logement et de l'économie, en fonction des ressources du
demandeur de prêt, de la zone géographique d'implantation du logement, du nombre
de personnes occupant le logement et du caractère professionnel ou non du
changement de résidence. Le ministre chargé du logement peut accorder des
dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de financement pour alléger
les charges de remboursement des prêts à annuités progressives mentionnées au IV
ci-dessus.<br />
Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en
application du présent article par les collecteurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-17
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006896873
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R016AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896873.xml
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###### Article R*313-16
La participation des employeurs peut être investie dans des opérations à
finalité d'accession à la propriété effectuées par des personnes morales
mentionnées aux 2°, 4°, 8° et 9° du I de l'article R. 313-31 :<br />
a) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des
opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la
condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés
par l'article 691 II du code général des impôts ;<br />
b) De construction de logements ;<br />
c) D'acquisition, suivie d'amélioration, de logements.<br />
Ces logements doivent être financés à concurrence de 50 p. 100 au moins dans les
conditions prévues soit aux articles R. 331-32 à R. 331-62, soit aux articles R.
331-63 à R. 331-77.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006896877
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R017AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896877.xml
---
###### Article R*313-17
I. - 1° La participation des employeurs peut être investie dans le financement,
par des personnes morales, d'opérations à finalité locative :<br />
a) De construction ou d'acquisition de logements et d'équipements sociaux ou
d'annexes à usage commun complémentaires, dans la limite, pour les équipements
ou annexes complémentaires, de 3 p. 100 des sommes recueillies ;<br />
b) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des
opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la
condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés
par l'article 691 II du code général des impôts ;<br />
c) D'aménagement de logements locatifs pour des handicapés physiques ;<br />
d) de construction ou d'acquisition, suivie le cas échéant de travaux, de
structures d'hébergement destinées en tout ou partie à des salariés ou des
stagiaires rencontrant des difficultés particulières pour se loger, ou tenus,
pour des raisons professionnelles ou de formation, de se loger hors de leur
résidence principale ;<br />
e) De construction ou d'acquisition de logements-foyers mentionnés au 5° de
l'article L. 351-2 du présent code ;<br />
f) D'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur
transformation ou aménagement en logements.<br />
2° La participation des employeurs ne peut être investie dans le financement de
ces opérations que lorsque cet investissement intervient :<br />
a) Soit en complément des subventions ou prêts mentionnés aux articles R. 331-1,
R. 331-59-2 et R. 331-67 ;<br />
b) Soit en complément des prêts mentionnés aux articles R. 331-32 et R. 331-67
du présent code, s'il s'agit d'opérations de construction ou d'acquisition
suivie d'amélioration de logements ouvrant aux locataires une faculté
d'accession à la propriété ;<br />
c) Soit sur autorisation du préfet, en complément de prêts dont le taux
d'intérêt est inférieur aux taux maximaux prévus aux articles R. 331-74 et R.
331-75 ;<br />
d) Soit en contrepartie de l'engagement des propriétaires de louer des logements
de catégorie intermédiaire pendant une durée minimale de neuf ans, en
application d'une convention conclue avec l'Etat ou tout établissement financier
agréé à cet effet par le ministre chargé de l'économie et fixant notamment les
montants maximaux de loyer et de ressources des locataires dans la limite des
plafonds prévus au III du présent article.<br />
3° Toutefois, le ministre chargé du logement peut :<br />
a) Accorder des dérogations aux dispositions prévues au 2° ci-dessus en ce qui
concerne l'utilisation des fonds mentionnés à l'article R. 313-10, lorsqu'il
s'agit d'opérations principalement caractérisées par leur objectif social et que
l'équilibre financier de celles-ci le nécessite ;<br />
b) Autoriser à titre exceptionnel, par dérogation à l'article R. 313-12 et au 1°
ci-dessus, l'emploi de la participation des employeurs dans le financement de
programmes de logements provisoires.<br />
II. - La participation des employeurs peut également être investie dans des
opérations d'amélioration de logements à usage locatif ou de logements-foyers et
dans les travaux de transformation ou d'aménagement en logements locatifs de
locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage.<br />
Pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, le cumul avec une
subvention mentionnée à l'article R. 321-4 est subordonné à la condition que le
bailleur s'engage soit à respecter le loyer maximal et le plafond de ressources
fixés dans la convention prévue au 4° de l'article L. 351-2, soit à respecter
les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus au III du présent
article. Dans ce dernier cas, ces plafonds sont expressément mentionnés dans le
contrat de réservation prévu par l'article L. 313-26.<br />
La participation des employeurs peut être investie dans le financement de
l'acquisition et de la construction des résidences hôtelières à vocation sociale
mentionnées à l'article L. 631-11, ainsi que dans le financement des travaux
visant à la transformation en résidence d'un immeuble existant.<br />
III. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou quotités de
financement ainsi que les plafonds de loyer et de ressources des locataires sont
fixés, selon la zone géographique, par arrêté conjoint des ministres chargés du
logement et de l'économie.<br />
Les dispositions particulières à l'utilisation des fonds mentionnés à l'article
R. 313-10 du présent code, notamment en ce qui concerne les logements-foyers,
sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des affaires
sociales et de l'économie.<br />
Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en
application du présent article.<br />
Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la nature des travaux
d'amélioration de logements susceptibles d'être financés avec la participation
des employeurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-17
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006898159
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R018AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898159.xml
---
###### Article R*313-18
La participation des employeurs peut être investie par les collecteurs
mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 dans la souscription de titres
de sociétés immobilières ayant pour objet :<br />
a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont ces sociétés ne sont pas
propriétaires ;<br />
b) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements
existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs
propriétaires, de tels logements.<br />
Les statuts des sociétés mentionnées au b ci-dessus sont approuvés par arrêté
conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, pris, le cas
échéant, après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction.

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-17
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006898163
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R019AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898163.xml
---
###### Article R313-19
Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir,
au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est
le plus éloigné :<br />
1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération
considérée ;<br />
2° Trois mois après la première occupation du logement.<br />
Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas aux cas visés au IV de l'article R.
313-15.<br />
Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la
participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après
l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants
doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté
à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également
des travaux d'amélioration.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006896878
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R020AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896878.xml
---
###### Article R*313-20
La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la
subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.<br />
Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles,
sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans.<br />
Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties sous
l'une des formes prévues aux sections I à V du présent chapitre dans un délai de
trois mois.<br />
Ces dispositions sont applicables aux sommes provenant de la cession par des
employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs
constitués en exécution de l'obligation de participation. Elles ne sont pas
applicables aux entreprises en liquidation.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020780565
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R313-12](article_r313-12.md)
- [Article R313-13](article_r313-13.md)
- [Article R313-14](article_r313-14.md)
- [Article R313-15](article_r313-15.md)
- [Article R313-16](article_r313-16.md)
- [Article R313-17](article_r313-17.md)
- [Article R313-18](article_r313-18.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020780562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780562.xml
---
###### Article R313-12
La nature et les règles d'utilisation des emplois mentionnés à l'article L.
313-3 sont définies dans la présente section. Dans le respect des dispositions
réglementaires, les modalités de mise en œuvre de ces règles peuvent être
déterminées, en ce qui concerne les emplois de l'Union d'économie sociale du
logement et de ses associés collecteurs, par recommandation de l'Union.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2012-03-15
Identifiant: LEGIARTI000020780560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780560.xml
---
###### Article R313-13
A défaut de disposition contraire, les aides relevant des emplois définis à la
présente section sont accordées par les organismes collecteurs associés de
l'Union d'économie sociale du logement et font l'objet de contrats entre les
organismes collecteurs et les bénéficiaires de l'aide.<br />
Lorsque ces aides sont versées sous forme de prêts ou de subventions, ces
contrats précisent, notamment, les conditions de leur versement, les
contreparties qui y sont le cas échéant associées, ainsi que les modalités du
contrôle exercé par les organismes collecteurs associés de l'Union d'économie
sociale du logement. Ces contrats comprennent des clauses types approuvées par
décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2012-03-15
Identifiant: LEGIARTI000020780555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780555.xml
---
###### Article R313-14
Seuls les logements ayant le caractère de résidence principale, au sens des
septième et huitième alinéas de l'article R. 331-66, pour leurs occupants
peuvent être financés à l'aide de la participation des employeurs à l'effort de
construction. Toutefois, l'occupation à titre de résidence principale par les
accédants à la propriété peut être différée ou suspendue dans les conditions
prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article R. 331-66. Les
dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à
l'article L. 353-19-2, aux structures d'hébergement, aux résidences hôtelières à
vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 et aux logements meublés
destinés aux salariés ou aux stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles
liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité
temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons
de formation, de se loger hors de leur résidence principale.<br />
Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs ne peuvent ni
être transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou
professionnels, ni dépendre, pour leur accès, uniquement de locaux de cette
nature. Ces logements ne peuvent pas être occupés à titre d'accessoire d'un
contrat de travail, sauf lorsqu'ils sont loués meublés à des salariés ou des
stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une
activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée
comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se
loger hors de leur résidence principale.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2012-03-15
Identifiant: LEGIARTI000020780552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780552.xml
---
###### Article R313-15
Le fait qu'un logement fasse l'objet d'un démembrement de la propriété, d'un
bail emphytéotique, d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ne
fait pas obstacle au bénéfice des emplois de la participation des employeurs à
l'effort de construction.<br />
Au sens du présent chapitre :<br />
-les acquisitions de droits à construire ou de terrains suivies de la
construction de logements dans le délai visé au 1°, II du A de l'article 1594-O
G du code général des impôts sont assimilées à la construction de logements ;<br />
-les acquisitions de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation suivie de
leur transformation ou aménagement en logements sont assimilées à la
construction de logements ;<br />
-les travaux d'agrandissement ou de réhabilitation de logements sont assimilés à
des travaux d'amélioration.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020780548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780548.xml
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###### Article R313-16
Lorsque la participation des employeurs à l'effort de construction est utilisée
pour financer une opération :<br />
I.-L'aide est versée au plus tard :<br />
1° S'il s'agit d'une opération de construction de logements ou d'acquisition de
logements neufs, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme
est le plus éloigné :<br />
a) Un an après la délivrance de la déclaration d'achèvement des travaux de
l'opération considérée ;<br />
b) Trois mois après la première occupation du logement ;<br />
2° S'il s'agit d'une opération d'amélioration de logements : trois mois après
l'achèvement des travaux ;<br />
3° S'il s'agit d'une opération d'acquisition de logements existants, trois mois
après l'acquisition ou la décision favorable visée à l'article R. 331-3 ; ce
délai est porté à vingt-quatre mois lorsque l'aide accordée finance également
des travaux d'amélioration.<br />
II.-Les conditions d'occupation du logement doivent être maintenues conformes à
celles prévues à la présente section :<br />
1° Si l'aide est accordée au titre du a de l'article L. 313-3 sous la forme d'un
prêt, pendant la durée du prêt ; à défaut, le prêt doit être remboursé par
anticipation ;<br />
2° Si l'aide est accordée au titre du b ou du c de l'article L. 313-3, pendant
la durée de conventionnement du logement, ou, à défaut de conventionnement, pour
une durée minimale de neuf ans.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020780544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780544.xml
---
###### Article R313-17
Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du code
général des impôts, de l'entreprise exploitée en société, l'exploitant
individuel, ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent
bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la
participation des employeurs à l'effort de construction. Il en est de même des
personnes qui exercent, au sein des organismes collecteurs agréés, des fonctions
de dirigeants qui s'entendent des membres de l'organe délibérant et du directeur
général de l'organisme, ainsi que de leur conjoint et de leurs enfants non
émancipés.<br />
Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou d'un organisme collecteur
agréé, de l'exploitant individuel, ainsi que leurs enfants non émancipés peuvent
bénéficier, lorsqu'ils sont salariés d'une autre entreprise, d'une aide au titre
de la participation des employeurs de cette entreprise.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020780540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780540.xml
---
###### Article R313-18
Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de
construction peuvent être transférées, sous forme de prêt ou subvention, entre
organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement.<br />
Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de
construction peuvent également être transférées, sous forme de prêt ou
subvention, entre les organismes collecteurs associés de l'Union et sa section
de fonctionnement au titre du prélèvement mentionné à l'article L. 313-25 ou les
différents fonds gérés par celle-ci et prévus à l'article L. 313-20.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020780533
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###### Sous-section 2 : Nature des emplois
- [Article R313-19](article_r313-19.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020780530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780530.xml
---
###### Article R313-19
En application des dispositions de l'article L. 313-3, la présente section
définit la nature des emplois de la participation des employeurs à l'effort de
construction.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020780469
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###### Sous-section 3 : Règles d'utilisation des emplois
- [Article R313-20](article_r313-20.md)

View file

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020780466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/04/LEGIARTI000020780466.xml
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###### Article R313-20
En application des dispositions de l'article L. 313-3, la présente section
définit les règles d'utilisation des emplois de la participation des employeurs
à l'effort de construction.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006898222
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R034AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898222.xml
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020780755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/07/LEGIARTI000020780755.xml
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###### Article R*313-34
Les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) doivent recourir pour
l'utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25 à l'une ou
plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, dans les conditions
fixées par l'arrêté définissant ces organismes. Dans le cadre de conventions
conclues en application du 2° de l'article L. 313-19, les chambres de commerce
et d'industrie peuvent également recourir aux modalités définies à l'article R.
313-32.<br />
L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes
collectées fixé pour chaque catégorie d'organismes par arrêté conjoint des
ministres intéressés.<br />

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006898227
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R035AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898227.xml
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000020780747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/07/LEGIARTI000020780747.xml
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###### Article R*313-35
Les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2, c) doivent utiliser les sommes
dont ils disposent à l'acquisition et à l'aménagement de terrains, à la
construction de logements ou à l'acquisition en vue de l'aménagement ou la
remise en état de logements existants par les organismes eux-mêmes, ou, sur
autorisation spéciale du ministre chargé de la construction et de l'habitation,
par des sociétés filiales de ces organismes. Ils peuvent imputer sur ces sommes
le montant des contributions dont la loi prévoit le versement à l'Etat. Ils
peuvent participer au financement d'annexes sociales conformément à l'article R.
313-17 (I, 1°, a).<br />
Le versement prévu à l'article L. 313-32-1, effectué par les organismes
mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, aux collecteurs associés de l'Union
d'économie sociale du logement, s'effectue sous forme de subvention. L'assiette
d'économie sociale du logement, s'effectue sous forme de subvention.L'assiette
de calcul de ce versement ne comprend aucun fonds de la participation mentionnée
à l'article R. 313-10.<br />