Décret n°72-1239 du 29 décembre 1972 RELATIF AU CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE REGI PAR L'ARTICLE 45-1 DE LA LOI 71579 DU 16 JUILLET 1971

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000879756
Ancien identifiant: 1DX9721239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/97/JORFTEXT000000879756.xml
This commit is contained in:
République française 1989-09-27 00:00:00 +01:00
parent 1c08e15eea
commit 249310fbee
4 changed files with 63 additions and 63 deletions

View file

@ -1,31 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1989-09-27
Identifiant: LEGIARTI000006896551
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R010AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896551.xml
Date de début: 1989-09-27
Date de fin: 1991-11-29
Identifiant: LEGIARTI000006896552
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R010AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896552.xml
---
###### Article R*231-10
La garantie de remboursement prévue aux articles R. 231-8 et R. 231-9 revêt la
forme :<br />
" La garantie de remboursement prévue aux articles R. 231-8 et R. 231-9 est
constituée :<br />
- soit d'une convention de cautionnement par laquelle une banque ou un
établissement financier habilité ou une entreprise d'assurances agréée à cet
effet ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux
dispositions modifiées de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation
du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie,
s'oblige, solidairement avec la personne qui s'est chargée de la construction, à
rembourser les versements effectués par le maître de l'ouvrage au cas où ce
remboursement serait dû ;<br />
" 1. Soit par une convention de cautionnement dans laquelle un établissement de
crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, solidairement
avec la personne qui s'est chargée de la construction, à rembourser les
versements effectués par le maître de l'ouvrage au cas où ce remboursement
serait dû ;<br />
- soit de la consignation par la personne qui s'est chargée de la construction
de la somme versée avant l'accomplissement des formalités réglementaires
préalables à la construction.<br />
" 2. Soit par la consignation de la somme versée avant la date fixée à l'article
L. 231-1-2. La personne qui se charge de la construction doit, dans les huit
jours qui suivent le versement, donner justification au maître de l'ouvrage de
la consignation au bénéfice de ce dernier en précisant la date de celle-ci ainsi
que le nom et l'adresse du consignataire.<br />
La garantie de remboursement figurant au présent article prend fin à la date à
laquelle il a été satisfait aux formalités réglementaires préalables à la
construction.
" La garantie de remboursement prend fin à la date d'ouverture du chantier. "

View file

@ -1,20 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1989-09-27
Identifiant: LEGIARTI000006896554
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R011AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896554.xml
Date de début: 1989-09-27
Date de fin: 1991-11-29
Identifiant: LEGIARTI000006896555
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R011AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896555.xml
---
###### Article R*231-11
La garantie de livraison au prix convenu prévue à l'article R. 231-8 est
constituée par une caution solidaire donnée par une banque ou un établissement
financier habilité ou une entreprise d'assurance agréee à cet effet ou une
société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions modifiées
de la loi du 13 mars 1917 susmentionnée.<br />
"La garantie de livraison au prix convenu prévue à l'article R. 231-8 est
constituée par une convention de cautionnement dans laquelle un établissement de
crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, à compter de
la date d'ouverture du chantier, à achever l'exécution du contrat. A cet effet,
la déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par la personne qui s'est
chargée de la construction à l'établissement garant. Dans les huit jours de la
réception de cette déclaration, l'établissement garant délivre une attestation
de caution au maître de l'ouvrage au titre de chaque construction. "<br />
Si la personne qui s'est chargée de la construction justifie qu'elle est
couverte contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
@ -24,10 +27,9 @@ reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-20 du présent code, par un contrat
souscrit par elle auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en
application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des assurances, le garant
n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu
excédant 5 p. 100 dudit prix.<br />
excédant 5 p. 100 dudit prix<br />
En aucun cas, le remboursement des sommes versées en exécution du présent
article ne peut être demandé au maître de l'ouvrage.<br />
La garantie cesse lorsque la réception des travaux a lieu sans réserves ou, en
cas de réserves, lorsque ces réserves ont été levées.
article ne peut être demandé au maître de l'ouvrage. La garantie cesse lorsque
la réception des travaux a lieu sans réserves ou, en cas de réserves, lorsque
ces réserves ont été levées.

View file

@ -1,30 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1989-09-27
Identifiant: LEGIARTI000006896540
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896540.xml
Date de début: 1989-09-27
Date de fin: 1991-11-29
Identifiant: LEGIARTI000006896541
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R006AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896541.xml
---
###### Article R*231-6
Le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la
construction d'après l'état d'avancement des travaux est fixé, par application
"Le pourcentage maximum du prix total, exigible aux différents stades de la
construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application
du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :<br />
5 p. 100 du prix convenu à la signature du contrat ;<br />
" 5 p. 100 à la signature du contrat ;<br />
15 p. 100 à la délivrance du permis de construire ;<br />
" 15 p. 100 à la délivrance du permis de construire ;<br />
20 p. 100 à l'achèvement des fondations ;<br />
" 25 p. 100 à l'achèvement des fondations ;<br />
55 p. 100 à la mise hors d'eau ;<br />
" 40 p. 100 à l'achèvement des murs ;<br />
95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie
" 60 p. 100 à la mise hors d'eau ;<br />
" 75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;<br />
" 95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie
et de chauffage.<br />
Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de
l'ouvrage a fait des réserves lors de cette réception, une somme égale à 5 p.
100 du prix convenu est consignée jusqu'à la levée de ces réserves.
" Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître
de l'ouvrage a fait des réserves lors de la réception, une somme égale à 5 p.
100 du prix convenu est consignée jusqu'à la levée de ces réserves. "

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1989-09-27
Identifiant: LEGIARTI000006896546
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896546.xml
Date de début: 1989-09-27
Date de fin: 1991-11-29
Identifiant: LEGIARTI000006896547
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R008AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896547.xml
---
###### Article R*231-8
@ -13,13 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896546.xml
Pour garantir la bonne exécution de sa mission, la personne qui s'est chargée de
la construction doit justifier d'une garantie de remboursement et d'une garantie
de livraison au prix convenu, dans les limites et conditions définies au présent
article et aux articles suivants du présent chapitre.<br />
La garantie de remboursement concerne les sommes que le maître de l'ouvrage a
versées avant l'accomplissement des formalités réglementaires préalables à la
construction. Cette garantie est donnée pour le cas où il ne serait pas
satisfait à ces formalités, et notamment pour le cas où l'autorisation de
construire serait refusée.<br />
article et aux articles suivants du présent chapitre. " La garantie de
remboursement est donnée pour le cas où soit les autorisations administratives,
soit les prêts ne seraient pas obtenus. Elle porte sur les sommes que le maître
de l'ouvrage a versées avant la date mentionnée à l'article L. 231-1-2. "<br />
La garantie de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de
l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la