Décret n° 78-213 du 16 février 1978 relatif aux conseils d'administration et aux commissions d'attribution des logements des offices publics d'habitations à loyer modéré

Abrogation de l'article 13 (les 2 premiers alinéas) du décret du 31 décembre 1958 ; du décret n° 63-1245 du 19 décembre 1963.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702115
Ancien identifiant: 1DX978213
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/21/JORFTEXT000000702115.xml
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République française 1983-03-24 00:00:00 +01:00
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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGISCTA000006177620
Date de début: 1983-03-24
Date de fin: 2004-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006177778
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###### Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
- [Article R*421-5](article_r421-5.md)
- [Sous-section 1 : Création et gestion.](sous-section_1)
- [SOUS-SECTION I : Création et gestion.](sous-section_i)
- [Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France.](sous-section_2)

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@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177801
- [Article R*421-55](article_r421-55.md)
- [Article R*421-56](article_r421-56.md)
- [Article R*421-57](article_r421-57.md)
- [Article R*421-58](article_r421-58.md)
- [Article R*421-59](article_r421-59.md)
- [Article R*421-60](article_r421-60.md)
- [Article R*421-61](article_r421-61.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006899956
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R058AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899956.xml
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###### Article R*421-58
Les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions
suivantes :<br />
1. Sont électeurs les personnes physiques et morales titulaires d'un contrat de
location en cours à la date de l'élection : les personnes morales participent au
scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de
location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de
location ne peut prétendre à plusieurs voix ;<br />
2. Sont éligibles les personnes physiques locataires qui ne se trouvent dans
aucun des cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales ou qui
tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 à condition en
outre de n'avoir aucun retard dans le paiement de leurs loyers et des charges
annexes, sauf délais de grâce judiciairement octroyés ; chaque contrat de
location ne donne droit qu'à une seule candidature ; chaque candidat doit
mentionner dans sa déclaration de candidature le nom de son suppléant ; le
suppléant n'a d'autre droit que celui de succéder au titulaire qui a cessé ses
fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat ;<br />
3. Les candidatures doivent parvenir à l'office deux mois au moins avant la date
de l'élection ; six semaines au moins avant cette même date, l'office notifie
aux locataires la liste des candidats ; toute contestation relative à
l'inscription sur cette liste est soumise au juge d'instance qui y statue dans
les conditions prévues par l'article L. 26 du code électoral ; huit jours au
moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire le
bulletin de vote sur lequel figure l'ensemble des candidatures.<br />
4. La date et les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le préfet,
sur la proposition du conseil d'administration. Le vote a lieu au scrutin secret
majoritaire plurinominal à deux tours, soit par correspondance, soit par le
dépôt des bulletins dans une urne.<br />
Chaque électeur laisse subsister sur le bulletin deux noms de candidats avec
ceux de leurs suppléants. Il n'y a pas de vote préférentiel.<br />
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué par un
bureau comprenant le président en exercice de l'office, l'administrateur délégué
et au moins deux des candidats. les résultats sont affichés immédiatement dans
tous les immeubles dépendant de l'office ;<br />
5. Nul ne peut être déclaré élu au premier tour s'il n'a réuni à la fois la
majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du
nombre des membres du collège électoral.<br />
Au cas où il est nécessaire de procéder à un second tour, ce dernier est
organisé dans le mois qui suit le premier. Seuls les candidats au premier tour
peuvent se présenter au second. L'office adresse aux locataires le bulletin de
vote du second tour huit jours au moins avant la date fixée pour ce scrutin. La
majorité relative suffit au second tour, quel que soit le nombre des votants.<br />
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.<br />
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le
tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit
le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article
R. 120 du code électoral ;<br />
6. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-57 sont applicables
aux représentants des locataires ;<br />
7. Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une
dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article
aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration
sont exercées par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.

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Date de début: 1983-03-24
Date de fin: 2004-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006189378
---
###### SOUS-SECTION I : Création et gestion.
- [Article R*421-58](article_r421-58.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-03-24
Date de fin: 1992-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006899957
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R058AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899957.xml
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###### Article R*421-58
Les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions
suivantes :<br />
1° Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec
l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six
semaines avant la date de l'élection, dans la mesure où elles sont toujours
locataires de l'office à la date de l'élection ; les personnes morales
participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ;
chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de
plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;<br />
2° Sont éligibles les personnes physiques ne tombant pas sous le coup des
dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-57 ci-dessus, locataires d'un
local à usage d'habitation et susceptibles de produire la quittance du mois
précédant l'acte de candidature ou le récépissé visé à l'article 20 de la loi n°
82-526 du 22 juin 1982 ou la décision de justice octroyant des délais de
paiement du loyer ou des charges, âgées de dix-huit ans au minimum : chaque
contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature.<br />
3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire
fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure
électorale et les conditions requises des candidats, est portée à la
connaissance des locataires par voie d'affichage ;<br />
Les candidatures doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date
de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office informe les
locataires de la liste des candidats ; toute contestation relative à
l'inscription sur cette liste est soumise au juge d'instance qui statue dans les
conditions prévues par l'article L. 26 du code électoral ; huit jours au moins
avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins
de vote correspondant à chacune des listes des candidats avec éventuellement
pour chacune d'elles l'indication de son affiliation.<br />
4° La date de l'élection qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin,
ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le commissaire
de la République, sur proposition du conseil d'administration. Le vote a lieu
soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne au scrutin
secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort
reste, sans radiation ni panachage.<br />
Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en
fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant
sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste sont qualifiées, en
tant que suppléants, pour succéder, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la
liste, aux titulaires qui cessent leurs fonctions dans les conditions prévues à
l'avant-dernier alinéa de l'article R. 421-57.<br />
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué par un
bureau comprenant le président en exercice de l'office, un membre du conseil
d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le commissaire de
la République et au moins un représentant de chaque liste de candidats. Les
résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de
l'office.<br />
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le
tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit
le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article
R. 120 du code électoral.<br />
5° La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des
administrateurs nommés en cette qualité.<br />
6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une
dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article
aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration
sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration
par le commissaire de la République ou par les fonctionnaires qu'il délègue à
cet effet.