Décret n° 78-213 du 16 février 1978 relatif aux conseils d'administration et aux commissions d'attribution des logements des offices publics d'habitations à loyer modéré
Abrogation de l'article 13 (les 2 premiers alinéas) du décret du 31 décembre 1958 ; du décret n° 63-1245 du 19 décembre 1963. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702115 Ancien identifiant: 1DX978213 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/21/JORFTEXT000000702115.xml
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 2008-06-20
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Identifiant: LEGISCTA000006177620
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Date de début: 1983-03-24
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Date de fin: 2004-09-07
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Identifiant: LEGISCTA000006177778
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###### Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
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- [Article R*421-5](article_r421-5.md)
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- [Sous-section 1 : Création et gestion.](sous-section_1)
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- [SOUS-SECTION I : Création et gestion.](sous-section_i)
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- [Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France.](sous-section_2)
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@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177801
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- [Article R*421-55](article_r421-55.md)
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- [Article R*421-56](article_r421-56.md)
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- [Article R*421-57](article_r421-57.md)
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- [Article R*421-58](article_r421-58.md)
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- [Article R*421-59](article_r421-59.md)
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- [Article R*421-60](article_r421-60.md)
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- [Article R*421-61](article_r421-61.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 1983-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006899956
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R058AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899956.xml
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###### Article R*421-58
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Les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions
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suivantes :<br />
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1. Sont électeurs les personnes physiques et morales titulaires d'un contrat de
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location en cours à la date de l'élection : les personnes morales participent au
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scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de
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location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de
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location ne peut prétendre à plusieurs voix ;<br />
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2. Sont éligibles les personnes physiques locataires qui ne se trouvent dans
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aucun des cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales ou qui
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tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 à condition en
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outre de n'avoir aucun retard dans le paiement de leurs loyers et des charges
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annexes, sauf délais de grâce judiciairement octroyés ; chaque contrat de
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location ne donne droit qu'à une seule candidature ; chaque candidat doit
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mentionner dans sa déclaration de candidature le nom de son suppléant ; le
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suppléant n'a d'autre droit que celui de succéder au titulaire qui a cessé ses
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fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat ;<br />
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3. Les candidatures doivent parvenir à l'office deux mois au moins avant la date
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de l'élection ; six semaines au moins avant cette même date, l'office notifie
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aux locataires la liste des candidats ; toute contestation relative à
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l'inscription sur cette liste est soumise au juge d'instance qui y statue dans
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les conditions prévues par l'article L. 26 du code électoral ; huit jours au
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moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire le
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bulletin de vote sur lequel figure l'ensemble des candidatures.<br />
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4. La date et les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le préfet,
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sur la proposition du conseil d'administration. Le vote a lieu au scrutin secret
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majoritaire plurinominal à deux tours, soit par correspondance, soit par le
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dépôt des bulletins dans une urne.<br />
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Chaque électeur laisse subsister sur le bulletin deux noms de candidats avec
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ceux de leurs suppléants. Il n'y a pas de vote préférentiel.<br />
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Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué par un
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bureau comprenant le président en exercice de l'office, l'administrateur délégué
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et au moins deux des candidats. les résultats sont affichés immédiatement dans
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tous les immeubles dépendant de l'office ;<br />
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5. Nul ne peut être déclaré élu au premier tour s'il n'a réuni à la fois la
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majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du
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nombre des membres du collège électoral.<br />
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Au cas où il est nécessaire de procéder à un second tour, ce dernier est
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organisé dans le mois qui suit le premier. Seuls les candidats au premier tour
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peuvent se présenter au second. L'office adresse aux locataires le bulletin de
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vote du second tour huit jours au moins avant la date fixée pour ce scrutin. La
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majorité relative suffit au second tour, quel que soit le nombre des votants.<br />
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En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.<br />
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Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le
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tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit
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le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article
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R. 120 du code électoral ;<br />
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6. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-57 sont applicables
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aux représentants des locataires ;<br />
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7. Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une
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dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article
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aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration
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sont exercées par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
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Date de début: 1983-03-24
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Date de fin: 2004-09-07
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Identifiant: LEGISCTA000006189378
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###### SOUS-SECTION I : Création et gestion.
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- [Article R*421-58](article_r421-58.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-03-24
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Date de fin: 1992-07-30
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Identifiant: LEGIARTI000006899957
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R058AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899957.xml
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###### Article R*421-58
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Les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions
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suivantes :<br />
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1° Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec
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l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six
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semaines avant la date de l'élection, dans la mesure où elles sont toujours
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locataires de l'office à la date de l'élection ; les personnes morales
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participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ;
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chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de
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plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;<br />
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2° Sont éligibles les personnes physiques ne tombant pas sous le coup des
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dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-57 ci-dessus, locataires d'un
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local à usage d'habitation et susceptibles de produire la quittance du mois
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précédant l'acte de candidature ou le récépissé visé à l'article 20 de la loi n°
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82-526 du 22 juin 1982 ou la décision de justice octroyant des délais de
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paiement du loyer ou des charges, âgées de dix-huit ans au minimum : chaque
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contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature.<br />
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3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire
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fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure
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électorale et les conditions requises des candidats, est portée à la
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connaissance des locataires par voie d'affichage ;<br />
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Les candidatures doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date
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de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office informe les
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locataires de la liste des candidats ; toute contestation relative à
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||||
l'inscription sur cette liste est soumise au juge d'instance qui statue dans les
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conditions prévues par l'article L. 26 du code électoral ; huit jours au moins
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||||
avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins
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de vote correspondant à chacune des listes des candidats avec éventuellement
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pour chacune d'elles l'indication de son affiliation.<br />
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4° La date de l'élection qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin,
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ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le commissaire
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de la République, sur proposition du conseil d'administration. Le vote a lieu
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soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne au scrutin
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secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort
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reste, sans radiation ni panachage.<br />
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Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en
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fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant
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sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste sont qualifiées, en
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tant que suppléants, pour succéder, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la
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liste, aux titulaires qui cessent leurs fonctions dans les conditions prévues à
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||||
l'avant-dernier alinéa de l'article R. 421-57.<br />
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Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué par un
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bureau comprenant le président en exercice de l'office, un membre du conseil
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d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le commissaire de
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la République et au moins un représentant de chaque liste de candidats. Les
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résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de
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l'office.<br />
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Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le
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tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit
|
||||
le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article
|
||||
R. 120 du code électoral.<br />
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5° La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des
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administrateurs nommés en cette qualité.<br />
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6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une
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||||
dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article
|
||||
aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration
|
||||
sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration
|
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par le commissaire de la République ou par les fonctionnaires qu'il délègue à
|
||||
cet effet.
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