Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 1985-11-13 00:00:00 +01:00
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@ -10,3 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177794
- [Article R443-2](article_r443-2.md)
- [Article R443-3](article_r443-3.md)
- [Article R*443-4](article_r443-4.md)
- [Article R443-5](article_r443-5.md)
- [Article R443-6](article_r443-6.md)
- [Article R443-7](article_r443-7.md)
- [Article R443-8](article_r443-8.md)
- [Article R443-9](article_r443-9.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006899664
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R005AAXXAA
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###### Article R443-5
Lorsque l'emprunteur, qui n'a pas été admis à contracter l'assurance prévue à
l'article L. 443-2, alinéa 1er, en raison de son état de santé ou des risques
anormaux que présente sa profession, entend se prévaloir de la faculté qui lui
est accordée par l'alinéa 2 dudit article, l'assurance est contractée en son
lieu et place par son conjoint ou par un tiers, dans les conditions prévues par
les articles L. 131-1 à L. 131-3 et L. 132-1 à L. 132-28 du code des assurances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006899666
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R006AAXXAA
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###### Article R443-6
Lorsque le contrat d'acquisition, de location ou de prêt est résilié, par suite
de libération anticipée totale de l'assuré ou pour toute autre cause, la police
d'assurance peut être résiliée à la date du dernier jour de la période annuelle
d'assurance en cours et, dans ce cas, il est remboursé une somme égale au
montant à cette date, de la provision mathématique du contrat calculée d'après
le tarif en vigueur au début de l'assurance.<br />
Ce paiement est effectué sur la quittance collective de l'assuré et de
l'organisme bénéficiaire de l'assurance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006899721
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/97/LEGIARTI000006899721.xml
---
###### Article R443-7
Il ne peut être procédé au transfert du bénéfice d'une assurance, sauf au profit
de l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006899675
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/96/LEGIARTI000006899675.xml
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###### Article R443-8
Les prêts accordés par les sociétés de crédit immobilier sont soumis aux
dispositions générales des contrats d'assurance régis par le code des assurances
(livre Ier), par les dispositions du présent livre et notamment les articles R.
443-1 et R. 443-7 ainsi que par les dispositions particulières ci-après.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006899668
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R009AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/96/LEGIARTI000006899668.xml
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###### Article R443-9
Les sociétés d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des avances de sociétés
de crédit immobilier ne peuvent transférer le bénéfice des assurances souscrites
en garantie des prêts hypothécaires consentis au moyen de ces avances qu'au
profit de ces dernières sociétés.<br />
Les sociétés de crédit immobilier ne peuvent transporter le bénéfice des
assurances transférées à leur profit par les sociétés d'habitations à loyer
modéré, ou celui des assurances souscrites directement à leur profit, sauf
lorsque la cession des créances hypothécaires garanties par ces assurances est
autorisée par la commission d'attribution des prêts, conformément aux
dispositions de l'article R. 431-1.<br />
Le transport s'effectue, dans ces divers cas, par avenant à la police
d'assurance.

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@ -14,6 +14,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000031571343
- [Article R443-15](article_r443-15.md)
- [Article R443-16](article_r443-16.md)
- [Article R443-17](article_r443-17.md)
- [Article R443-17-1](article_r443-17-1.md)
- [Article R443-17-2](article_r443-17-2.md)
- [Article R443-18](article_r443-18.md)
- [Article R443-19](article_r443-19.md)
- [Article R443-20](article_r443-20.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006899677
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R017BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/96/LEGIARTI000006899677.xml
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###### Article R443-17-1
1. En cas de vente de logement avec paiement au comptant en application des
dispositions des articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-10-1, l'organisme vendeur
peut conserver le bénéfice des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a
obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de
l'amélioration du logement vendu, aux conditions figurant dans le contrat de
prêt. L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée
à l'Etat.<br />
2. En cas d'aliénation à une personne physique ou morale autre qu'un organisme
d'habitations à loyer modéré, d'un élément de patrimoine immobilier, en
application des dispositions de l'article L. 443-14, le capital restant dû des
prêts assortis d'une aide de l'Etat obtenus pour le financement de la
construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du bien est remboursé
immédiatement à l'Etat ou à l'établissement prêteur.<br />
L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à
l'Etat.<br />
3° Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent en cas de démolition d'un
élément du patrimoine. Cependant, à titre exceptionnel, le ministre chargé de la
construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des
finances peuvent compte tenu de sa situation financière et des justifications
fournies sur la démolition entreprise, dispenser l'organisme du remboursement
immédiat du capital restant dû des prêts.<br />
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé
de l'économie et des finances peuvent dans les mêmes conditions dispenser
l'organisme du remboursement de l'aide publique.<br />
4. En cas d'aliénation au profit d'un autre organisme d'habitations à loyer
modéré, et à la condition que le bien cédé conserve sa destination d'origine,
les prêts initialement obtenus sont transférés, sans modification de leurs
caractéristiques, à l'organisme bénéficiaire de l'aliénation, sous réserve du
maintien de la garantie obtenue lors de l'octroi de ces prêts.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006899678
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R017CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/96/LEGIARTI000006899678.xml
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###### Article R443-17-2
En cas de vente avec paiement échelonné en application de l'article L. 443-10-1,
l'organisme vendeur n'est pas tenu au remboursement immédiat des aides publiques
et des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement
de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement
vendu.<br />
Les fonds versés par l'acquéreur sont répartis par l'organisme vendeur de la
façon suivante :<br />
Les sommes reçues au comptant lors de la signature du contrat sont affectées
pour moitié à l'Etat au titre du remboursement des aides publiques dans la
limite de leur montant, le solde étant attribué à l'organisme vendeur.<br />
Les sommes reçues mensuellement au titre des versements échelonnés sont
réparties dans l'ordre suivant :<br />
a) Au bénéfice de l'Etat et des autres prêteurs au titre du paiement des
annuités de remboursement des prêts, dans la limite du douzième des annuités
normales de ces prêts, et s'il y a lieu au prorata de celles-ci.<br />
b) Au bénéfice de l'organisme vendeur pour le solde dans la limite de la moitié
du versement ;<br />
c) Au bénéfice de l'Etat pour le solde, au titre du remboursement de l'aide
publique jusqu'à remboursement de la totalité de celle-ci ; d) A l'organisme
vendeur pour le solde après remboursement de la totalité de l'aide publique.<br />
L'organisme vendeur informe les prêteurs de la conclusion du contrat de vente et
communique au commissaire de la République un échéancier du remboursement de
l'aide de l'Etat établi sur les bases précédentes.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-11-13
Identifiant: LEGIARTI000031571400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/57/14/LEGIARTI000031571400.xml
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006899725
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R018AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/97/LEGIARTI000006899725.xml
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###### Article R443-18
A compter de la notification des conditions de vente par l'organisme, le
candidat acquéreur doit souscrire dans les trois mois un engagement
d'acquisition. Faute d'avoir souscrit cet engagement dans ledit délai, le
candidat est réputé avoir renoncé à l'acquisition ; il ne peut, pendant une
période de deux ans, déposer une nouvelle demande.
En application des dispositions de l'article L. 443-11, les sommes reçues par
l'organisme vendeur à la suite des aliénations qu'il a consenties à quelque
titre que ce soit, et conservées par lui en application des articles R. 443-17-1
et R. 443-17-2, reçoivent les affectations suivantes :<br />
Elles sont obligatoirement utilisées, ainsi que leurs produits pour financer
:<br />
1° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements
ouvrant droit au bénéfice des prêts visés aux articles R. 331-1 à R. 331-31 ;<br />
2° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements en
vue de leur location ouvrant droit aux prêts visés aux articles R. 331-63 à R.
331-77 ;<br />
3° Des opérations de construction et de mise en vente de logements codifiées aux
articles R. 331-59-8 à R. 331-59-18 ;<br />
4° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit à une subvention de
l'Etat visée aux articles R. 323-1 à R. 323-11-1, ou à l'aide personnalisée au
logement visée à l'article L. 351-1 ;<br />
5° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit aux subventions visées
aux articles R. 323-12 à R. 323-20 et R. 323-21 à R. 323-30 ;<br />
6° Des opérations de construction et d'amélioration de logements financés à
l'aide de prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitation à
loyer modéré visés au chapitre 1er du titre III du livre IV et des primes et
prêts à la construction visées au chapitre 1er du titre 1er du livre III ;<br />
7° Des travaux de grosses réparations des logements à la condition que la
provision pour grosses réparations concernant la totalité des immeubles bâtis
appartenant à l'organisme soit au moins égale au montant fixé par la
réglementation comptable applicable aux organismes d'habitations à loyer
modéré.<br />
Au cas où leur affectation ne peut être immédiate, elles sont comptabilisées
dans un compte spécial de la comptabilité de l'organisme vendeur, utilisées à
des placements compatibles avec la réglementation applicable aux organismes
d'habitations à loyer modéré et inscrites ainsi que leurs produits dans l'annexe
des comptes annuels établis en application de l'article 8 du code de commerce.