Décret n°77-1252 du 10 novembre 1977 PRET, CREDIT IMMOBILIER

UHA. ABROGEANT L'ARTICLE 230 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION (D. 58713 DU 9 août 1958) RELATIF AU CHANGEMENT D'AFFECTATION D'UNE HLM PAR UN ACCEDANT A LA PROPRIETE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335046
Ancien identifiant: 1DX9771252
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/50/JORFTEXT000000335046.xml
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République française 1985-11-13 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177794
- [Article R443-1](article_r443-1.md)
- [Article R443-2](article_r443-2.md)
- [Article R443-3](article_r443-3.md)
- [Article R*443-4](article_r443-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006899660
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/96/LEGIARTI000006899660.xml
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###### Article R*443-4
Tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou
totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à
la propriété est subordonné, pendant toute la durée du concours de l'Etat, à
l'autorisation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce concours a été
obtenu. L'autorisation est donnée sur avis favorable du conseil départemental de
l'habitat. Toutefois, n'ont pas à solliciter cette autorisation, sauf en cas de
changement d'affectation, les accédants à la propriété justifiant, auprès de
l'organisme susmentionné, que l'inoccupation d'un logement ou sa location est
motivée par des raisons professionnelles rendant incompatible l'occupation
personnelle et familiale de leur logement avec l'exercice de leurs activités
professionnelles dans un nouveau lieu de travail. Ils doivent indiquer à
l'organisme la date à laquelle le logement cesse d'être leur résidence
principale. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date, les
intéressés doivent solliciter l'autorisation susmentionnée. Cette autorisation
ne pourra être inférieure à trois ans. Le prix de location ne peut être
supérieur au montant des loyers prévus aux articles L. 442-1 à L. 442-9. Toute
infraction aux dispositions du présent article entraîne le remboursement
immédiat du montant des concours financiers accordés.