Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
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République française 2013-01-20 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2013-01-20
Identifiant: LEGIARTI000023259643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/96/LEGIARTI000023259643.xml
Date de début: 2013-01-20
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000026968785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/87/LEGIARTI000026968785.xml
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###### Article L302-5
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la
population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500
habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement
général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles
le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de
l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées
les communes comprises dans une agglomération dont le nombre d'habitants a décru
entre les deux derniers recensements de la population et qui appartiennent à une
communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomération ou une
communauté de communes compétentes en matière de programme local de l'habitat,
dès lors que celui-ci a été adopté.<br />
habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de
la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au
moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre
total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année
précédente, moins de 25 % des résidences principales.<br />
A compter du 1er janvier 2008, ces dispositions s'appliquent également, dans les
conditions prévues au premier alinéa, aux communes membres d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000
habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, dont la
population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500
habitants dans les autres régions et dans lesquelles le nombre total de
logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente,
moins de 20 % des résidences principales. Le prélèvement prévu à l'article L.
302-7 est opéré à compter du 1er janvier 2014.<br />
Le taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa
appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le parc de logements existant ne
justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande
et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes
défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée
en fonction :<br />
a) De la part de bénéficiaires de l'allocation logement dont le taux d'effort
est supérieur à 30 % ;<br />
b) Du taux de vacance, hors vacance technique, constaté dans le parc locatif
social ;<br />
c) Du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre
d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif
social.<br />
Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre ou à une agglomération visés aux deux premiers alinéas, en
décroissance démographique constatée dans des conditions et pendant une durée
fixées par décret, sont exemptées à la condition qu'elles appartiennent à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doté d'un
programme local de l'habitat exécutoire.<br />
Ce taux est fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le
nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret
et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et
comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de
logements existant justifie un effort de production supplémentaire pour répondre
à la demande des personnes visées à l'article L. 411. Un décret fixe la liste de
ces communes en prenant en compte les critères mentionnés aux a, b et c du
présent article.<br />
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes
dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une
inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au
bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou
d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à
L. 515-11 du code de l'environnement.<br />
L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à
usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de
prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques
naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de
l'environnement, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à
l'article L. 174-5 du code minier.<br />
Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article
sont :<br />
@ -55,8 +82,9 @@ d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et a
sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les
logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation
majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation
majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion
immobilière du Nord-Pas-de-Calais ;<br />
majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la
société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et
du Pas-de-Calais ;<br />
4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de
personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des
@ -74,8 +102,8 @@ Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convent
visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à
échéance.<br />
Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du troisième alinéa
ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à
Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux
financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à
l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par
d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une
subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les

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@ -1,22 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2013-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006824717
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L006XXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824717.xml
Date de début: 2013-01-20
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000026968805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/88/LEGIARTI000026968805.xml
---
###### Article L302-6
Dans les communes situées dans les agglomérations visées par la présente
section, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements
sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque
année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont
elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.<br />
Dans les communes situées dans les agglomérations ou les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à la présente
section, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte
croissance démographique mentionnées au septième alinéa de l'article L. 302-5,
les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au
sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant
le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont
propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.<br />
Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production
Elles fournissent également, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au
premier alinéa, un inventaire complémentaire qui établit le mode de financement
des logements mis en service à partir du 1er janvier 2002.<br />
Le défaut de production des inventaires mentionnés ci-dessus, ou la production
d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de
1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.<br />
@ -24,9 +30,9 @@ Le préfet communique chaque année à chaque commune susceptible d'être visée
l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant
assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L.
302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre
de logements sociaux décomptés représente moins de 20 % des résidences
principales de la commune. La commune dispose de deux mois pour présenter ses
observations.<br />
de logements sociaux décomptés représente moins que le taux mentionné, selon le
cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5. La
commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.<br />
Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre le
nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.<br />

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@ -1,17 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2013-01-20
Identifiant: LEGIARTI000023259627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/96/LEGIARTI000023259627.xml
Date de début: 2013-01-20
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000026968822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/88/LEGIARTI000026968822.xml
---
###### Article L302-8
Le conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs
sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux
nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.<br />
I.-Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au
septième alinéa de l'article L. 302-5, le conseil municipal définit un objectif
de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Il ne peut
être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour
atteindre, au plus tard à la fin de l'année 2025, le taux mentionné, selon le
cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de l'article L. 302-5.<br />
Toutefois, lorsqu'une commune appartient à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme
@ -23,20 +26,36 @@ rapport au nombre de résidences principales. L'objectif de réalisation de
logements locatifs sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut
être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation
serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement prévu par le
premier alinéa de l'article L. 302-7, pour atteindre 20 % du total des
résidences principales de ces communes, chacune de ces dernières devant se
rapprocher de l'objectif de 20 %. Les communes non soumises à ce prélèvement ne
peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires
sans leur accord.<br />
premier alinéa de l'article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le
cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de l'article L. 302-5,
chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif ainsi fixé. Les
communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la
construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord.<br />
A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l'habitat fixe, de façon à
II.-L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini au I précise
la typologie des logements à financer telle que prévue au douzième alinéa de
l'article L. 302-1.<br />
III.-Si la commune n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, la
part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à
30 % des logements locatifs sociaux à produire et celle des logements financés
en prêts locatifs aidés d'intégration est au moins égale à 30 %. Si la part des
logements locatifs sociaux sur la commune est inférieure à 10 % du total des
résidences principales et que la commune n'est pas couverte par un programme
local de l'habitat, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne
peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à réaliser.<br />
IV.-Les seuils définis au III sont applicables à tout programme local de
l'habitat entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2014.<br />
V.-A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l'habitat fixe, de façon à
favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de
réalisation de logements sociaux sur le territoire de l'arrondissement de
manière à accroître la part des logements par rapport au nombre de résidences
principales.<br />
Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéancier annuel et les
VI.-Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéancier annuel et les
conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille, des
logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de
bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de
@ -47,19 +66,20 @@ dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du nombre de logements
locatifs sociaux prévus au premier alinéa ci-dessus. Les périodes triennales
visées au présent alinéa débutent le 1er janvier 2002.<br />
L'accroissement net du nombre de logements locatifs sociaux prévu pour chaque
période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre
de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé au premier ou, le cas
échéant, au deuxième alinéa et le nombre de logements sociaux sur le territoire
de la commune. Dans ces communes ou dans les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat, le nombre de
logements locatifs sociaux mis en chantier pour chaque période triennale ne peut
être inférieur à 30 % de la totalité des logements commencés au cours de la
période triennale écoulée. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque
période triennale.<br />
VII.-L'objectif de réalisation pour la cinquième période triennale du nombre de
logements sociaux ne peut être inférieur à 25 % des logements sociaux à réaliser
pour atteindre en 2025 le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième
ou au septième alinéa de l'article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est
porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 50 % pour la septième période
triennale et à 100 % pour la huitième période triennale. Dans ces communes ou
dans les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un
programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux mis en
chantier pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 30 % de la
totalité des logements commencés au cours de la période triennale écoulée. Ces
chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.<br />
Dans le cas où un programme local de l'habitat ne porte pas sur des périodes
triennales complètes, le bilan que la commune doit établir en application de
l'article L. 302-9 précise les objectifs de réalisation qui lui incombaient
année par année, dans le cadre du programme local de l'habitat adopté et
indépendamment pour la période non couverte par ce programme.
VIII.-Dans le cas où un programme local de l'habitat ne porte pas sur des
périodes triennales complètes, le bilan que la commune doit établir en
application de l'article L. 302-9 précise les objectifs de réalisation qui lui
incombaient année par année, dans le cadre du programme local de l'habitat
adopté et indépendamment pour la période non couverte par ce programme.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2013-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006824784
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L009XXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824784.xml
Date de début: 2013-01-20
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000026968829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/88/LEGIARTI000026968829.xml
---
###### Article L302-9-1
@ -23,18 +22,29 @@ En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les
réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de
l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en
chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs
sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, des difficultés
rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en
cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du
comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même
arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier
de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article
L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre
des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le
programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de
l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des
dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte
administratif établi au titre du pénultième exercice.<br />
sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la
typologie prévue au II du même article L. 302-8, des difficultés rencontrées le
cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de
réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité
régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté et
en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à
compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du
prélèvement défini à l'article L. 302-7 et après avis de la commission
mentionnée au I de l'article L. 302-9-1-1. Le prélèvement majoré ne peut être
supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Le
prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de
fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au
titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes
dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel
fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement
défini à l'article L. 302-7 au 1er janvier de l'année précédente.<br />
Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7
qui n'ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration
du prélèvement.<br />
La majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l'article
L. 302-9-3.<br />
L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.<br />
@ -44,8 +54,9 @@ construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisat
des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en
application du premier alinéa de l'article L. 302-8.<br />
La commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à la
subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que
cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 euros par logement
construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 euros par logement sur le reste du
territoire.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre contribue au financement de l'opération pour un montant au moins égal à
la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans
que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 € par logement
construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 € par logement construit ou acquis
sur le reste du territoire.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2013-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006825915
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X642L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825915.xml
Date de début: 2013-01-20
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000026968771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/87/LEGIARTI000026968771.xml
---
###### Article L642-1
@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825915.xml
Afin de garantir le droit au logement, le représentant de l'Etat dans le
département peut réquisitionner, pour une durée d'un an au moins et de six ans
au plus, des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit
réel conférant l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de dix-huit
réel conférant l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de douze
mois, dans les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et
la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de
personnes défavorisées.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2013-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006825924
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X642L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825924.xml
Date de début: 2013-01-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026968775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/87/LEGIARTI000026968775.xml
---
###### Article L642-10
@ -20,5 +19,8 @@ département :<br />
à compter de la notification ;<br />
3° Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin lui-même à
la vacance ; dans ce cas, un échéancier est soumis à l'approbation du
représentant de l'Etat dans le département.
la vacance ; dans ce cas, un échéancier de réalisation des travaux et de mise en
location, qui ne peut excéder vingt-quatre mois, est soumis, dans un délai
maximal fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'approbation du représentant de
l'Etat dans le département. Le délai de réalisation des travaux et de mise en
location court à compter de l'approbation de l'échéancier.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2013-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006825926
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X642L012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825926.xml
Date de début: 2013-01-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026968778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/87/LEGIARTI000026968778.xml
---
###### Article L642-12
Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à la vacance
justifie de l'exécution de son engagement sur la demande du représentant de
l'Etat dans le département.<br />
Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à la vacance ou à
réaliser les travaux mentionnés au 3° de l'article L. 642-10 justifie de
l'exécution de son engagement sur la demande du représentant de l'Etat dans le
département.<br />
En l'absence de justification utile, le représentant de l'Etat dans le
département peut notifier l'arrêté de réquisition.