Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)
Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, « La partie législative du code de la construction et de l'habitation a force de loi ». Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516442 Ancien identifiant: 1DX978621 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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22c61d33f5
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-12-18
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Date de fin: 2013-01-20
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Identifiant: LEGIARTI000023259643
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/96/LEGIARTI000023259643.xml
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Date de début: 2013-01-20
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Date de fin: 2015-08-09
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Identifiant: LEGIARTI000026968785
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/87/LEGIARTI000026968785.xml
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###### Article L302-5
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Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la
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population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500
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habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement
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général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants
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comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles
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le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de
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l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées
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les communes comprises dans une agglomération dont le nombre d'habitants a décru
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entre les deux derniers recensements de la population et qui appartiennent à une
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||||
communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomération ou une
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||||
communauté de communes compétentes en matière de programme local de l'habitat,
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dès lors que celui-ci a été adopté.<br />
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||||
habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de
|
||||
la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération
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||||
intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au
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moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre
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total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année
|
||||
précédente, moins de 25 % des résidences principales.<br />
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||||
A compter du 1er janvier 2008, ces dispositions s'appliquent également, dans les
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conditions prévues au premier alinéa, aux communes membres d'un établissement
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||||
public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000
|
||||
habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, dont la
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||||
population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500
|
||||
habitants dans les autres régions et dans lesquelles le nombre total de
|
||||
logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente,
|
||||
moins de 20 % des résidences principales. Le prélèvement prévu à l'article L.
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||||
302-7 est opéré à compter du 1er janvier 2014.<br />
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||||
Le taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa
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||||
appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le parc de logements existant ne
|
||||
justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande
|
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et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes
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||||
défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des établissements
|
||||
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée
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||||
en fonction :<br />
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||||
a) De la part de bénéficiaires de l'allocation logement dont le taux d'effort
|
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est supérieur à 30 % ;<br />
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b) Du taux de vacance, hors vacance technique, constaté dans le parc locatif
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social ;<br />
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||||
c) Du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre
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d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif
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social.<br />
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||||
Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale
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à fiscalité propre ou à une agglomération visés aux deux premiers alinéas, en
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décroissance démographique constatée dans des conditions et pendant une durée
|
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fixées par décret, sont exemptées à la condition qu'elles appartiennent à un
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||||
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doté d'un
|
||||
programme local de l'habitat exécutoire.<br />
|
||||
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||||
Ce taux est fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le
|
||||
nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret
|
||||
et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et
|
||||
comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de
|
||||
logements existant justifie un effort de production supplémentaire pour répondre
|
||||
à la demande des personnes visées à l'article L. 411. Un décret fixe la liste de
|
||||
ces communes en prenant en compte les critères mentionnés aux a, b et c du
|
||||
présent article.<br />
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||||
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||||
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes
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||||
dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une
|
||||
inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au
|
||||
bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou
|
||||
d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à
|
||||
L. 515-11 du code de l'environnement.<br />
|
||||
L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à
|
||||
usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de
|
||||
prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques
|
||||
naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de
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||||
l'environnement, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à
|
||||
l'article L. 174-5 du code minier.<br />
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||||
Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article
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||||
sont :<br />
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@ -55,8 +82,9 @@ d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et a
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|||
sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les
|
||||
logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation
|
||||
majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation
|
||||
majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion
|
||||
immobilière du Nord-Pas-de-Calais ;<br />
|
||||
majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la
|
||||
société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et
|
||||
du Pas-de-Calais ;<br />
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||||
4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de
|
||||
personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des
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||||
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@ -74,8 +102,8 @@ Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convent
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|||
visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à
|
||||
échéance.<br />
|
||||
|
||||
Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du troisième alinéa
|
||||
ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à
|
||||
Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux
|
||||
financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à
|
||||
l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par
|
||||
d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une
|
||||
subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les
|
||||
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@ -1,22 +1,28 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2007-03-06
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||||
Date de fin: 2013-01-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006824717
|
||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L006XXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824717.xml
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||||
Date de début: 2013-01-20
|
||||
Date de fin: 2017-01-29
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||||
Identifiant: LEGIARTI000026968805
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/88/LEGIARTI000026968805.xml
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###### Article L302-6
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||||
Dans les communes situées dans les agglomérations visées par la présente
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||||
section, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements
|
||||
sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque
|
||||
année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont
|
||||
elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.<br />
|
||||
Dans les communes situées dans les agglomérations ou les établissements publics
|
||||
de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à la présente
|
||||
section, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte
|
||||
croissance démographique mentionnées au septième alinéa de l'article L. 302-5,
|
||||
les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au
|
||||
sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant
|
||||
le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont
|
||||
propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.<br />
|
||||
|
||||
Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production
|
||||
Elles fournissent également, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au
|
||||
premier alinéa, un inventaire complémentaire qui établit le mode de financement
|
||||
des logements mis en service à partir du 1er janvier 2002.<br />
|
||||
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||||
Le défaut de production des inventaires mentionnés ci-dessus, ou la production
|
||||
d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de
|
||||
1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.<br />
|
||||
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||||
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@ -24,9 +30,9 @@ Le préfet communique chaque année à chaque commune susceptible d'être visée
|
|||
l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant
|
||||
assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L.
|
||||
302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre
|
||||
de logements sociaux décomptés représente moins de 20 % des résidences
|
||||
principales de la commune. La commune dispose de deux mois pour présenter ses
|
||||
observations.<br />
|
||||
de logements sociaux décomptés représente moins que le taux mentionné, selon le
|
||||
cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5. La
|
||||
commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.<br />
|
||||
|
||||
Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre le
|
||||
nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.<br />
|
||||
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@ -1,17 +1,20 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-12-18
|
||||
Date de fin: 2013-01-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023259627
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/96/LEGIARTI000023259627.xml
|
||||
Date de début: 2013-01-20
|
||||
Date de fin: 2014-03-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026968822
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/88/LEGIARTI000026968822.xml
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||||
---
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||||
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||||
###### Article L302-8
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||||
|
||||
Le conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs
|
||||
sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux
|
||||
nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.<br />
|
||||
I.-Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au
|
||||
septième alinéa de l'article L. 302-5, le conseil municipal définit un objectif
|
||||
de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Il ne peut
|
||||
être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour
|
||||
atteindre, au plus tard à la fin de l'année 2025, le taux mentionné, selon le
|
||||
cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de l'article L. 302-5.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsqu'une commune appartient à un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme
|
||||
|
@ -23,20 +26,36 @@ rapport au nombre de résidences principales. L'objectif de réalisation de
|
|||
logements locatifs sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut
|
||||
être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation
|
||||
serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement prévu par le
|
||||
premier alinéa de l'article L. 302-7, pour atteindre 20 % du total des
|
||||
résidences principales de ces communes, chacune de ces dernières devant se
|
||||
rapprocher de l'objectif de 20 %. Les communes non soumises à ce prélèvement ne
|
||||
peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires
|
||||
sans leur accord.<br />
|
||||
premier alinéa de l'article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le
|
||||
cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de l'article L. 302-5,
|
||||
chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif ainsi fixé. Les
|
||||
communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la
|
||||
construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord.<br />
|
||||
|
||||
A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l'habitat fixe, de façon à
|
||||
II.-L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini au I précise
|
||||
la typologie des logements à financer telle que prévue au douzième alinéa de
|
||||
l'article L. 302-1.<br />
|
||||
|
||||
III.-Si la commune n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, la
|
||||
part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à
|
||||
30 % des logements locatifs sociaux à produire et celle des logements financés
|
||||
en prêts locatifs aidés d'intégration est au moins égale à 30 %. Si la part des
|
||||
logements locatifs sociaux sur la commune est inférieure à 10 % du total des
|
||||
résidences principales et que la commune n'est pas couverte par un programme
|
||||
local de l'habitat, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne
|
||||
peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à réaliser.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Les seuils définis au III sont applicables à tout programme local de
|
||||
l'habitat entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2014.<br />
|
||||
|
||||
V.-A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l'habitat fixe, de façon à
|
||||
favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une
|
||||
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de
|
||||
réalisation de logements sociaux sur le territoire de l'arrondissement de
|
||||
manière à accroître la part des logements par rapport au nombre de résidences
|
||||
principales.<br />
|
||||
|
||||
Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéancier annuel et les
|
||||
VI.-Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéancier annuel et les
|
||||
conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille, des
|
||||
logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de
|
||||
bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de
|
||||
|
@ -47,19 +66,20 @@ dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du nombre de logements
|
|||
locatifs sociaux prévus au premier alinéa ci-dessus. Les périodes triennales
|
||||
visées au présent alinéa débutent le 1er janvier 2002.<br />
|
||||
|
||||
L'accroissement net du nombre de logements locatifs sociaux prévu pour chaque
|
||||
période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre
|
||||
de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé au premier ou, le cas
|
||||
échéant, au deuxième alinéa et le nombre de logements sociaux sur le territoire
|
||||
de la commune. Dans ces communes ou dans les établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat, le nombre de
|
||||
logements locatifs sociaux mis en chantier pour chaque période triennale ne peut
|
||||
être inférieur à 30 % de la totalité des logements commencés au cours de la
|
||||
période triennale écoulée. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque
|
||||
période triennale.<br />
|
||||
VII.-L'objectif de réalisation pour la cinquième période triennale du nombre de
|
||||
logements sociaux ne peut être inférieur à 25 % des logements sociaux à réaliser
|
||||
pour atteindre en 2025 le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième
|
||||
ou au septième alinéa de l'article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est
|
||||
porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 50 % pour la septième période
|
||||
triennale et à 100 % pour la huitième période triennale. Dans ces communes ou
|
||||
dans les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un
|
||||
programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux mis en
|
||||
chantier pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 30 % de la
|
||||
totalité des logements commencés au cours de la période triennale écoulée. Ces
|
||||
chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où un programme local de l'habitat ne porte pas sur des périodes
|
||||
triennales complètes, le bilan que la commune doit établir en application de
|
||||
l'article L. 302-9 précise les objectifs de réalisation qui lui incombaient
|
||||
année par année, dans le cadre du programme local de l'habitat adopté et
|
||||
indépendamment pour la période non couverte par ce programme.
|
||||
VIII.-Dans le cas où un programme local de l'habitat ne porte pas sur des
|
||||
périodes triennales complètes, le bilan que la commune doit établir en
|
||||
application de l'article L. 302-9 précise les objectifs de réalisation qui lui
|
||||
incombaient année par année, dans le cadre du programme local de l'habitat
|
||||
adopté et indépendamment pour la période non couverte par ce programme.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-06
|
||||
Date de fin: 2013-01-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006824784
|
||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L009XXBD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824784.xml
|
||||
Date de début: 2013-01-20
|
||||
Date de fin: 2014-02-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026968829
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/88/LEGIARTI000026968829.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L302-9-1
|
||||
|
@ -23,18 +22,29 @@ En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les
|
|||
réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de
|
||||
l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en
|
||||
chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs
|
||||
sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, des difficultés
|
||||
rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en
|
||||
cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du
|
||||
comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même
|
||||
arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier
|
||||
de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article
|
||||
L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre
|
||||
des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le
|
||||
programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de
|
||||
l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des
|
||||
dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte
|
||||
administratif établi au titre du pénultième exercice.<br />
|
||||
sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la
|
||||
typologie prévue au II du même article L. 302-8, des difficultés rencontrées le
|
||||
cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de
|
||||
réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité
|
||||
régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté et
|
||||
en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à
|
||||
compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du
|
||||
prélèvement défini à l'article L. 302-7 et après avis de la commission
|
||||
mentionnée au I de l'article L. 302-9-1-1. Le prélèvement majoré ne peut être
|
||||
supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Le
|
||||
prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de
|
||||
fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au
|
||||
titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes
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dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel
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fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement
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défini à l'article L. 302-7 au 1er janvier de l'année précédente.<br />
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Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7
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qui n'ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration
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du prélèvement.<br />
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La majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l'article
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L. 302-9-3.<br />
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L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.<br />
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@ -44,8 +54,9 @@ construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisat
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des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en
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application du premier alinéa de l'article L. 302-8.<br />
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La commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à la
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subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que
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cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 euros par logement
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construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 euros par logement sur le reste du
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territoire.
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La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
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propre contribue au financement de l'opération pour un montant au moins égal à
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||||
la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans
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||||
que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 € par logement
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construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 € par logement construit ou acquis
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sur le reste du territoire.
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-07-31
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Date de fin: 2013-01-20
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Identifiant: LEGIARTI000006825915
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X642L001XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825915.xml
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||||
Date de début: 2013-01-20
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||||
Date de fin: 2018-11-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000026968771
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/87/LEGIARTI000026968771.xml
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###### Article L642-1
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@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825915.xml
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Afin de garantir le droit au logement, le représentant de l'Etat dans le
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département peut réquisitionner, pour une durée d'un an au moins et de six ans
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au plus, des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit
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réel conférant l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de dix-huit
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||||
réel conférant l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de douze
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mois, dans les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et
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||||
la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de
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personnes défavorisées.<br />
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-07-31
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||||
Date de fin: 2013-01-20
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006825924
|
||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X642L010XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825924.xml
|
||||
Date de début: 2013-01-20
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||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026968775
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/87/LEGIARTI000026968775.xml
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###### Article L642-10
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@ -20,5 +19,8 @@ département :<br />
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à compter de la notification ;<br />
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3° Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin lui-même à
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||||
la vacance ; dans ce cas, un échéancier est soumis à l'approbation du
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||||
représentant de l'Etat dans le département.
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||||
la vacance ; dans ce cas, un échéancier de réalisation des travaux et de mise en
|
||||
location, qui ne peut excéder vingt-quatre mois, est soumis, dans un délai
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||||
maximal fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'approbation du représentant de
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l'Etat dans le département. Le délai de réalisation des travaux et de mise en
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||||
location court à compter de l'approbation de l'échéancier.
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@ -1,18 +1,18 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1998-07-31
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||||
Date de fin: 2013-01-20
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006825926
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||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X642L012XXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825926.xml
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||||
Date de début: 2013-01-20
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026968778
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/87/LEGIARTI000026968778.xml
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---
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###### Article L642-12
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Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à la vacance
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justifie de l'exécution de son engagement sur la demande du représentant de
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l'Etat dans le département.<br />
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Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à la vacance ou à
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||||
réaliser les travaux mentionnés au 3° de l'article L. 642-10 justifie de
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l'exécution de son engagement sur la demande du représentant de l'Etat dans le
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||||
département.<br />
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En l'absence de justification utile, le représentant de l'Etat dans le
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département peut notifier l'arrêté de réquisition.
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