diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-5.md index 7d28a599fb..2a74d5aedf 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-5.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-5.md @@ -1,43 +1,70 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-18 -Date de fin: 2013-01-20 -Identifiant: LEGIARTI000023259643 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/96/LEGIARTI000023259643.xml +Date de début: 2013-01-20 +Date de fin: 2015-08-09 +Identifiant: LEGIARTI000026968785 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/87/LEGIARTI000026968785.xml --- ###### Article L302-5 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 -habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement -général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants -comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles -le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de -l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées -les communes comprises dans une agglomération dont le nombre d'habitants a décru -entre les deux derniers recensements de la population et qui appartiennent à une -communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomération ou une -communauté de communes compétentes en matière de programme local de l'habitat, -dès lors que celui-ci a été adopté.
+habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de +la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au +moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre +total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année +précédente, moins de 25 % des résidences principales.
-A compter du 1er janvier 2008, ces dispositions s'appliquent également, dans les -conditions prévues au premier alinéa, aux communes membres d'un établissement -public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 -habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, dont la -population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500 -habitants dans les autres régions et dans lesquelles le nombre total de -logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, -moins de 20 % des résidences principales. Le prélèvement prévu à l'article L. -302-7 est opéré à compter du 1er janvier 2014.
+Le taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa +appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le parc de logements existant ne +justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande +et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes +défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des établissements +publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée +en fonction :
+ +a) De la part de bénéficiaires de l'allocation logement dont le taux d'effort +est supérieur à 30 % ;
+ +b) Du taux de vacance, hors vacance technique, constaté dans le parc locatif +social ;
+ +c) Du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre +d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif +social.
+ +Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale +à fiscalité propre ou à une agglomération visés aux deux premiers alinéas, en +décroissance démographique constatée dans des conditions et pendant une durée +fixées par décret, sont exemptées à la condition qu'elles appartiennent à un +établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doté d'un +programme local de l'habitat exécutoire.
+ +Ce taux est fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le +nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret +et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de +coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et +comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de +logements existant justifie un effort de production supplémentaire pour répondre +à la demande des personnes visées à l'article L. 411. Un décret fixe la liste de +ces communes en prenant en compte les critères mentionnés aux a, b et c du +présent article.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à -L. 515-11 du code de l'environnement.
+L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à +usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de +prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques +naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de +l'environnement, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à +l'article L. 174-5 du code minier.
Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
@@ -55,8 +82,9 @@ d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et a sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation -majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion -immobilière du Nord-Pas-de-Calais ;
+majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la +société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et +du Pas-de-Calais ;
4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des @@ -74,8 +102,8 @@ Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convent visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à échéance.
-Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du troisième alinéa -ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à +Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux +financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-6.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-6.md index d62b3f7405..76112e453f 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-6.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-6.md @@ -1,22 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-06 -Date de fin: 2013-01-20 -Identifiant: LEGIARTI000006824717 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L006XXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824717.xml +Date de début: 2013-01-20 +Date de fin: 2017-01-29 +Identifiant: LEGIARTI000026968805 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/88/LEGIARTI000026968805.xml --- ###### Article L302-6 -Dans les communes situées dans les agglomérations visées par la présente -section, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements -sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque -année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont -elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.
+Dans les communes situées dans les agglomérations ou les établissements publics +de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à la présente +section, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte +croissance démographique mentionnées au septième alinéa de l'article L. 302-5, +les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au +sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant +le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont +propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.
-Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production +Elles fournissent également, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au +premier alinéa, un inventaire complémentaire qui établit le mode de financement +des logements mis en service à partir du 1er janvier 2002.
+ +Le défaut de production des inventaires mentionnés ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
@@ -24,9 +30,9 @@ Le préfet communique chaque année à chaque commune susceptible d'être visée l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre -de logements sociaux décomptés représente moins de 20 % des résidences -principales de la commune. La commune dispose de deux mois pour présenter ses -observations.
+de logements sociaux décomptés représente moins que le taux mentionné, selon le +cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5. La +commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.
Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-8.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-8.md index 9f0d7c0aeb..605f2e5469 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-8.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-8.md @@ -1,17 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-18 -Date de fin: 2013-01-20 -Identifiant: LEGIARTI000023259627 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/96/LEGIARTI000023259627.xml +Date de début: 2013-01-20 +Date de fin: 2014-03-27 +Identifiant: LEGIARTI000026968822 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/88/LEGIARTI000026968822.xml --- ###### Article L302-8 -Le conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs -sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux -nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.
+I.-Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au +septième alinéa de l'article L. 302-5, le conseil municipal définit un objectif +de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Il ne peut +être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour +atteindre, au plus tard à la fin de l'année 2025, le taux mentionné, selon le +cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de l'article L. 302-5.
Toutefois, lorsqu'une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme @@ -23,20 +26,36 @@ rapport au nombre de résidences principales. L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement prévu par le -premier alinéa de l'article L. 302-7, pour atteindre 20 % du total des -résidences principales de ces communes, chacune de ces dernières devant se -rapprocher de l'objectif de 20 %. Les communes non soumises à ce prélèvement ne -peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires -sans leur accord.
+premier alinéa de l'article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le +cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de l'article L. 302-5, +chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif ainsi fixé. Les +communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la +construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord.
-A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l'habitat fixe, de façon à +II.-L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini au I précise +la typologie des logements à financer telle que prévue au douzième alinéa de +l'article L. 302-1.
+ +III.-Si la commune n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, la +part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à +30 % des logements locatifs sociaux à produire et celle des logements financés +en prêts locatifs aidés d'intégration est au moins égale à 30 %. Si la part des +logements locatifs sociaux sur la commune est inférieure à 10 % du total des +résidences principales et que la commune n'est pas couverte par un programme +local de l'habitat, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne +peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à réaliser.
+ +IV.-Les seuils définis au III sont applicables à tout programme local de +l'habitat entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
+ +V.-A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l'habitat fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de l'arrondissement de manière à accroître la part des logements par rapport au nombre de résidences principales.
-Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéancier annuel et les +VI.-Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéancier annuel et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille, des logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de @@ -47,19 +66,20 @@ dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du nombre de logements locatifs sociaux prévus au premier alinéa ci-dessus. Les périodes triennales visées au présent alinéa débutent le 1er janvier 2002.
-L'accroissement net du nombre de logements locatifs sociaux prévu pour chaque -période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre -de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé au premier ou, le cas -échéant, au deuxième alinéa et le nombre de logements sociaux sur le territoire -de la commune. Dans ces communes ou dans les établissements publics de -coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat, le nombre de -logements locatifs sociaux mis en chantier pour chaque période triennale ne peut -être inférieur à 30 % de la totalité des logements commencés au cours de la -période triennale écoulée. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque -période triennale.
+VII.-L'objectif de réalisation pour la cinquième période triennale du nombre de +logements sociaux ne peut être inférieur à 25 % des logements sociaux à réaliser +pour atteindre en 2025 le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième +ou au septième alinéa de l'article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est +porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 50 % pour la septième période +triennale et à 100 % pour la huitième période triennale. Dans ces communes ou +dans les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un +programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux mis en +chantier pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 30 % de la +totalité des logements commencés au cours de la période triennale écoulée. Ces +chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.
-Dans le cas où un programme local de l'habitat ne porte pas sur des périodes -triennales complètes, le bilan que la commune doit établir en application de -l'article L. 302-9 précise les objectifs de réalisation qui lui incombaient -année par année, dans le cadre du programme local de l'habitat adopté et -indépendamment pour la période non couverte par ce programme. +VIII.-Dans le cas où un programme local de l'habitat ne porte pas sur des +périodes triennales complètes, le bilan que la commune doit établir en +application de l'article L. 302-9 précise les objectifs de réalisation qui lui +incombaient année par année, dans le cadre du programme local de l'habitat +adopté et indépendamment pour la période non couverte par ce programme. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-9-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-9-1.md index a2bedeb272..aec3f122f2 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-9-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-9-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-06 -Date de fin: 2013-01-20 -Identifiant: LEGIARTI000006824784 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L009XXBD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824784.xml +Date de début: 2013-01-20 +Date de fin: 2014-02-22 +Identifiant: LEGIARTI000026968829 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/88/LEGIARTI000026968829.xml --- ###### Article L302-9-1 @@ -23,18 +22,29 @@ En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs -sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, des difficultés -rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en -cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du -comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même -arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier -de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article -L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre -des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le -programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de -l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des -dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte -administratif établi au titre du pénultième exercice.
+sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la +typologie prévue au II du même article L. 302-8, des difficultés rencontrées le +cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de +réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité +régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté et +en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à +compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du +prélèvement défini à l'article L. 302-7 et après avis de la commission +mentionnée au I de l'article L. 302-9-1-1. Le prélèvement majoré ne peut être +supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Le +prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de +fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au +titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes +dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel +fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement +défini à l'article L. 302-7 au 1er janvier de l'année précédente.
+ +Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 +qui n'ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration +du prélèvement.
+ +La majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l'article +L. 302-9-3.
L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
@@ -44,8 +54,9 @@ construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisat des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8.
-La commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à la -subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que -cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 euros par logement -construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 euros par logement sur le reste du -territoire. +La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité +propre contribue au financement de l'opération pour un montant au moins égal à +la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans +que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 € par logement +construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 € par logement construit ou acquis +sur le reste du territoire. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l642-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l642-1.md index 5e536be210..774d4701c4 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l642-1.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l642-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-07-31 -Date de fin: 2013-01-20 -Identifiant: LEGIARTI000006825915 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X642L001XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825915.xml +Date de début: 2013-01-20 +Date de fin: 2018-11-25 +Identifiant: LEGIARTI000026968771 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/87/LEGIARTI000026968771.xml --- ###### Article L642-1 @@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825915.xml Afin de garantir le droit au logement, le représentant de l'Etat dans le département peut réquisitionner, pour une durée d'un an au moins et de six ans au plus, des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit -réel conférant l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de dix-huit +réel conférant l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de douze mois, dans les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l642-10.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l642-10.md index a37bf15a11..6c500f4e91 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l642-10.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l642-10.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1998-07-31 -Date de fin: 2013-01-20 -Identifiant: LEGIARTI000006825924 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X642L010XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825924.xml +Date de début: 2013-01-20 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026968775 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/87/LEGIARTI000026968775.xml --- ###### Article L642-10 @@ -20,5 +19,8 @@ département :
à compter de la notification ;
3° Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin lui-même à -la vacance ; dans ce cas, un échéancier est soumis à l'approbation du -représentant de l'Etat dans le département. +la vacance ; dans ce cas, un échéancier de réalisation des travaux et de mise en +location, qui ne peut excéder vingt-quatre mois, est soumis, dans un délai +maximal fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'approbation du représentant de +l'Etat dans le département. Le délai de réalisation des travaux et de mise en +location court à compter de l'approbation de l'échéancier. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l642-12.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l642-12.md index 37eb3df1ed..6e7118ad99 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l642-12.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l642-12.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1998-07-31 -Date de fin: 2013-01-20 -Identifiant: LEGIARTI000006825926 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X642L012XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825926.xml +Date de début: 2013-01-20 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026968778 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/87/LEGIARTI000026968778.xml --- ###### Article L642-12 -Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à la vacance -justifie de l'exécution de son engagement sur la demande du représentant de -l'Etat dans le département.
+Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à la vacance ou à +réaliser les travaux mentionnés au 3° de l'article L. 642-10 justifie de +l'exécution de son engagement sur la demande du représentant de l'Etat dans le +département.
En l'absence de justification utile, le représentant de l'Etat dans le département peut notifier l'arrêté de réquisition.