Loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par les locataires
En application des articles 257 et 268 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les locataires de logements HLM peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique. Sont exclus du champ d'application de la présente loi les logements construits en application des articles 199 et 173 du code précité. Détermination du prix de vente, modalités d'acquittement du prix de vente, affectation des sommes perçues par les organismes HLM, exercice des fonctions de syndic de la copropriété par l'organisme vendeur tant que celui-ci reste propriétaire de logements. Pendant un délai de 10 ans et sous peine de nullité, obligation de déclaration de toute aliénation volontaire d'un logement, à l'organisme vendeur. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320408 Ancien identifiant: 1LX965556 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320408.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-03-24
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Date de fin: 2013-01-20
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Identifiant: LEGIARTI000025577169
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/71/LEGIARTI000025577169.xml
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Date de début: 2013-01-20
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Date de fin: 2014-03-27
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Identifiant: LEGIARTI000026968782
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/87/LEGIARTI000026968782.xml
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###### Article L443-7
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La décision d'aliéner est transmise au représentant de l'Etat dans le
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département qui consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités
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publiques qui ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour la
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construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements.A défaut
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d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans un délai
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de deux mois, la décision est exécutoire. En cas de non-respect de l'obligation
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de transmission au représentant de l'Etat de la décision d'aliéner, lorsqu'il
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s'agit d'un contrat de vente à une personne morale, le contrat est entaché de
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nullité. L'action en nullité peut être intentée par l'autorité administrative ou
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par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au
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fichier immobilier.<br />
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publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts
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contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements.
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La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le
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maire a reçu la consultation du représentant de l'Etat dans le département.
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Faute d'avis de la commune à l'issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable.
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A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans
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un délai de quatre mois, la décision est exécutoire. En cas de désaccord entre
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la commune et le représentant de l'Etat dans le département, la décision
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d'aliéner ne devient exécutoire qu'après autorisation par le ministre chargé du
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logement. Le représentant de l'Etat informe la commune et l'organisme
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propriétaire de la transmission de la décision d'aliéner au ministre. Dans ce
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cas, le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la
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transmission de la décision d'aliéner au représentant de l'Etat dans le
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département par l'organisme propriétaire vaut opposition à la décision
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d'aliéner. En cas de non-respect de l'obligation de transmission au représentant
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de l'Etat de la décision d'aliéner, lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente à une
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personne morale, le contrat est entaché de nullité. L'action en nullité peut
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être intentée par l'autorité administrative ou par un tiers dans un délai de
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cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.<br />
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Lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente à une personne physique, l'organisme
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vendeur est passible d'une sanction pécuniaire, dans la limite de 15 000 € par
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