Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation
ABROGE LE DECRET MODIFIE 551394 DU 22 OCTOBRE 1955 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000697837 Ancien identifiant: 1DX969596 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/78/JORFTEXT000000697837.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-08-10
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Date de fin: 1986-03-12
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Identifiant: LEGIARTI000006896349
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R016AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896349.xml
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Date de début: 1986-03-12
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Date de fin: 2016-03-19
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Identifiant: LEGIARTI000006896350
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R016AAXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896350.xml
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###### Article R*111-16
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Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation,
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de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions
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de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de
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logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et
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l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.<br />
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Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du
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ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur et de la
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décentralisation peut, par dérogation aux dispositions de la présente section,
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fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à
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l'occupation temporaire ou saisonnière.<br />
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Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé
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de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des
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@ -24,10 +24,28 @@ d'habitations ayant un caractère expérimental.<br />
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Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des
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dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 pour la
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réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère
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expérimental rendant momentanément impossible leur application.<br />
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expérimental rendant momentanément impossible l'application de ces
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dispositions.<br />
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Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de
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l'article R. 111-5 lorsque les caractèristiques du terrain ou la présence de
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constructions existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce
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par arrêté après consultation de la commission départementale prévue à l'article
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6 du décret n. 78-109 du 1er février 1978.
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l'article R. 111-5 lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de
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constructions existantes font obstacle à leur application. Le préfet se prononce
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par arrêté après consultation de la commission consultative départementale de la
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protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité prévue par le décret n°
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85-988 du 16 septembre 1985.<br />
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Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R. 111-3
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c, R. 111-10, R. 111-12 (1er alinéa) et R. 111-13 si les aménagements proposés
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par le constructeur ou imposés à lui par la décision accordant la dérogation
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assurent aux bâtiments les mêmes garanties de confort, d'hygiène ou de
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sécurité.<br />
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Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la première phrase
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du premier alinéa de l'article R. 111-14 lorsque des caractéristiques techniques
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et économiques de certaines opérations de construction le justifient.<br />
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Les décisions accordant les dérogations mentionnées aux deux alinéas précédents
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sont publiées au Recueil des actes administratifs du département. Le dossier de
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ces demandes de dérogation est communiqué aux personnes physiques ou morales qui
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en font la demande dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet
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1978.
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