Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation

ABROGE LE DECRET MODIFIE 551394 DU 22 OCTOBRE 1955

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000697837
Ancien identifiant: 1DX969596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/78/JORFTEXT000000697837.xml
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République française 1986-03-12 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-08-10
Date de fin: 1986-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006896349
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R016AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896349.xml
Date de début: 1986-03-12
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006896350
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R016AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896350.xml
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###### Article R*111-16
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation,
de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions
de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de
logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et
l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du
ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur et de la
décentralisation peut, par dérogation aux dispositions de la présente section,
fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à
l'occupation temporaire ou saisonnière.<br />
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé
de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des
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Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des
dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 pour la
réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère
expérimental rendant momentanément impossible leur application.<br />
expérimental rendant momentanément impossible l'application de ces
dispositions.<br />
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article R. 111-5 lorsque les caractèristiques du terrain ou la présence de
constructions existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce
par arrêté après consultation de la commission départementale prévue à l'article
6 du décret n. 78-109 du 1er février 1978.
l'article R. 111-5 lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de
constructions existantes font obstacle à leur application. Le préfet se prononce
par arrêté après consultation de la commission consultative départementale de la
protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité prévue par le décret n°
85-988 du 16 septembre 1985.<br />
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R. 111-3
c, R. 111-10, R. 111-12 (1er alinéa) et R. 111-13 si les aménagements proposés
par le constructeur ou imposés à lui par la décision accordant la dérogation
assurent aux bâtiments les mêmes garanties de confort, d'hygiène ou de
sécurité.<br />
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la première phrase
du premier alinéa de l'article R. 111-14 lorsque des caractéristiques techniques
et économiques de certaines opérations de construction le justifient.<br />
Les décisions accordant les dérogations mentionnées aux deux alinéas précédents
sont publiées au Recueil des actes administratifs du département. Le dossier de
ces demandes de dérogation est communiqué aux personnes physiques ou morales qui
en font la demande dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978.