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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Wed, 12 Mar 1986 00:00:00 +0100
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ABROGE LE DECRET MODIFIE 551394 DU 22 OCTOBRE 1955

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000697837
Ancien identifiant: 1DX969596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/78/JORFTEXT000000697837.xml
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 .../chapitre_ier/section_2/article_r111-16.md | 48 +++++++++++++------
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-08-10
-Date de fin: 1986-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000006896349
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R016AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896349.xml
+Date de début: 1986-03-12
+Date de fin: 2016-03-19
+Identifiant: LEGIARTI000006896350
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R016AAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896350.xml
 ---
 
 ###### Article R*111-16
 
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation,
-de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions
-de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de
-logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et
-l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.<br />
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du
+ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur et de la
+décentralisation peut, par dérogation aux dispositions de la présente section,
+fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à
+l'occupation temporaire ou saisonnière.<br />
 
 Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé
 de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des
@@ -24,10 +24,28 @@ d'habitations ayant un caractère expérimental.<br />
 Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des
 dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 pour la
 réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère
-expérimental rendant momentanément impossible leur application.<br />
+expérimental rendant momentanément impossible l'application de ces
+dispositions.<br />
 
 Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de
-l'article R. 111-5 lorsque les caractèristiques du terrain ou la présence de
-constructions existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce
-par arrêté après consultation de la commission départementale prévue à l'article
-6 du décret n. 78-109 du 1er février 1978.
+l'article R. 111-5 lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de
+constructions existantes font obstacle à leur application. Le préfet se prononce
+par arrêté après consultation de la commission consultative départementale de la
+protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité prévue par le décret n°
+85-988 du 16 septembre 1985.<br />
+
+Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R. 111-3
+c, R. 111-10, R. 111-12 (1er alinéa) et R. 111-13 si les aménagements proposés
+par le constructeur ou imposés à lui par la décision accordant la dérogation
+assurent aux bâtiments les mêmes garanties de confort, d'hygiène ou de
+sécurité.<br />
+
+Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la première phrase
+du premier alinéa de l'article R. 111-14 lorsque des caractéristiques techniques
+et économiques de certaines opérations de construction le justifient.<br />
+
+Les décisions accordant les dérogations mentionnées aux deux alinéas précédents
+sont publiées au Recueil des actes administratifs du département. Le dossier de
+ces demandes de dérogation est communiqué aux personnes physiques ou morales qui
+en font la demande dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet
+1978.