Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 MAINTIEN DES AIDES PUBLIQUES A L'INVESTISSEMENT MALGRE L'INSTITUTION DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888376
Ancien identifiant: 1LX9771
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/83/JORFTEXT000000888376.xml
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République française 1996-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-17
Date de fin: 1996-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006825157
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X351L002XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825157.xml
Date de début: 1996-12-31
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006825158
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X351L002XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825158.xml
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###### Article L351-2
@ -14,12 +14,12 @@ L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence
principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire
national. Son domaine d'application comprend :<br />
1. Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, améliorés, acquis
ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques
d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions
d'octroi sont fixées par décret ;<br />
1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou
améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides
de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont
fixées par décret ;<br />
2. Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à
2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à
loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant à des sociétés d'économie mixte, ou
appartenant à d'autres bailleurs lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont
été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à
@ -28,26 +28,29 @@ définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitr
du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types
annexées aux décrets ;<br />
3. Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5
3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5
janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont
les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ;
l'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de
respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des
conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être
conformes à des conventions types annexées aux décrets ;<br />
les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets
ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996
ayant bénéficié d'une décision favorable dans des conditions fixées par le
présent code ; l'octroi de ces aides ou de la décision favorable est subordonné
à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations
définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III
du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types
annexées aux décrets ;<br />
4. Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977
4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977
dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à
respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des
conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être
conformes à des conventions types annexées aux décrets ;<br />
5. Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés
5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux logements mentionnés
aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par
le chapitre III du présent titre ; "<br />
le chapitre III du présent titre ;<br />
6. Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession
6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession
conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces
logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de