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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-05-17
-Date de fin: 1996-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006825157
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X351L002XXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825157.xml
+Date de début: 1996-12-31
+Date de fin: 2000-12-14
+Identifiant: LEGIARTI000006825158
+Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X351L002XXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825158.xml
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###### Article L351-2
@@ -14,12 +14,12 @@ L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence
principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire
national. Son domaine d'application comprend :
-1. Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, améliorés, acquis
-ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques
-d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions
-d'octroi sont fixées par décret ;
+1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou
+améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides
+de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont
+fixées par décret ;
-2. Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à
+2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à
loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant à des sociétés d'économie mixte, ou
appartenant à d'autres bailleurs lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont
été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à
@@ -28,26 +28,29 @@ définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitr
du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types
annexées aux décrets ;
-3. Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5
+3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5
janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont
-les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ;
-l'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de
-respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des
-conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être
-conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
+les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets
+ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996
+ayant bénéficié d'une décision favorable dans des conditions fixées par le
+présent code ; l'octroi de ces aides ou de la décision favorable est subordonné
+à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations
+définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III
+du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types
+annexées aux décrets ;
-4. Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977
+4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977
dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à
respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des
conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être
conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
-5. Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés
+5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux logements mentionnés
aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par
-le chapitre III du présent titre ; "
+le chapitre III du présent titre ;
-6. Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession
+6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession
conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces
logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de