Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
This commit is contained in:
République française 1994-11-27 00:00:00 +01:00
parent 71ec928ebb
commit 1e35f99982
2 changed files with 43 additions and 0 deletions

View file

@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189394
- [Article R351-5](article_r351-5.md)
- [Article R351-6](article_r351-6.md)
- [Article R351-7](article_r351-7.md)
- [Article R351-7-1](article_r351-7-1.md)
- [Article R*351-7-2](article_r351-7-2.md)
- [Article R351-8](article_r351-8.md)
- [Article R351-9](article_r351-9.md)

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-11-27
Date de fin: 1995-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898855
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007BAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898855.xml
---
###### Article R351-7-1
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat
en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la
construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement :<br />
I. - A compter du 1er janvier 1983, si les ressources du bénéficiaire et de son
conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont
inférieures :<br />
1. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1982, à un
montant forfaitaire ;<br />
2. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 30 juin 1987, à un
montant déterminé par le produit d'un coefficient et des charges mensuelles de
prêt déclarées prises en compte dans la limite de la mensualité de référence
prévue à l'article R. 351-18,<br />
" les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce
montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R.
351-10, 12, 13, 13-1 et 14.<br />
II. - A compter du 1er janvier 1995, pour les contrats de prêt signés
postérieurement au 31 décembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son
conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont
inférieures au montant visé au 2 ci-dessus, celles-ci sont réputées égales à ce
montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt
et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les
dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1 et 14.<br />
Les montants visés aux 1 et 2 du I sont fixés par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.