Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863896
Ancien identifiant: 1DX977784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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République française 1994-11-27 00:00:00 +01:00
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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189259
- [Article R351-21-1](article_r351-21-1.md)
- [Article R351-21-2](article_r351-21-2.md)
- [Article R351-21-3](article_r351-21-3.md)
- [Article R351-22](article_r351-22.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-11-27
Date de fin: 1997-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006897414
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R022AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/74/LEGIARTI000006897414.xml
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###### Article R351-22
Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de
l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à
son versement.<br />
Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner
la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est
inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des
finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la
sécurité sociale.