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@@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189394
- [Article R351-5](article_r351-5.md)
- [Article R351-6](article_r351-6.md)
- [Article R351-7](article_r351-7.md)
+- [Article R351-7-1](article_r351-7-1.md)
- [Article R*351-7-2](article_r351-7-2.md)
- [Article R351-8](article_r351-8.md)
- [Article R351-9](article_r351-9.md)
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@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-11-27
+Date de fin: 1995-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000006898855
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007BAXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898855.xml
+---
+
+###### Article R351-7-1
+
+Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat
+en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la
+construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement :
+
+I. - A compter du 1er janvier 1983, si les ressources du bénéficiaire et de son
+conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont
+inférieures :
+
+1. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1982, à un
+montant forfaitaire ;
+
+2. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 30 juin 1987, à un
+montant déterminé par le produit d'un coefficient et des charges mensuelles de
+prêt déclarées prises en compte dans la limite de la mensualité de référence
+prévue à l'article R. 351-18,
+
+" les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce
+montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R.
+351-10, 12, 13, 13-1 et 14.
+
+II. - A compter du 1er janvier 1995, pour les contrats de prêt signés
+postérieurement au 31 décembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son
+conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont
+inférieures au montant visé au 2 ci-dessus, celles-ci sont réputées égales à ce
+montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt
+et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les
+dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1 et 14.
+
+Les montants visés aux 1 et 2 du I sont fixés par arrêté conjoint des ministres
+chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.