Décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs

Transposition complète de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère du logement et de l'habitat durable
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032490724
NOR: LHAL1528264D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/49/07/JORFTEXT000032490724.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177449
- [Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs](sous-section_4)

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Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000032492224
---
###### Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
- [Paragraphe I : Champ d'application et définitions](paragraphe_i)
- [Paragraphe II : Exigences à respecter pour la mise sur le marché](paragraphe_ii)
- [Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques](paragraphe_iii)
- [Paragraphe IV : Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs](paragraphe_iv)
- [Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité](paragraphe_v)
- [Paragraphe VI : Obligations des organismes notifiés](paragraphe_vi)
- [Paragraphe VII : Sanctions](paragraphe_vii)

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Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000032492226
---
###### Paragraphe I : Champ d'application et définitions
- [Article R125-2-9](article_r125-2-9.md)
- [Article R125-2-10](article_r125-2-10.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492230.xml
---
###### Article R125-2-10
<p align="left">
Aux fins de la présente sous-section, on entend par :<br />
1° “Ascenseur”: un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide
d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison
sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ou un appareil de levage qui se
déplace selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'il ne se
déplace pas le long de guides rigides ;<br />
2° “Habitacle” : la partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les
personnes et/ou où sont placés les objets afin d'être levés ou descendus ;<br />
3° “Ascenseur modèle” : un ascenseur représentatif dont la documentation
technique montre comment les exigences essentielles de sécurité et de santé
énoncées à l'annexe I de la directive 2014/33/UE seront respectées dans les
ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs
et utilisant des composants de sécurité pour ascenseurs identiques ;<br />
4° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d'un composant de
sécurité pour ascenseurs destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de
l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux
ou gratuit.<br />
La mise en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union européenne est
également considérée comme constituant une mise à disposition sur le marché au
sens de la présente sous-section ;<br />
5° “Mise sur le marché” :<br />
- la première mise à disposition sur le marché d'un composant de sécurité pour
ascenseurs ; ou<br />
- la fourniture d'un ascenseur destiné à être utilisé sur le marché de l'Union
européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou
gratuit ;<br />
6° “Installateur” : la personne physique ou morale qui assume la
responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la
mise sur le marché de l'ascenseur ;<br />
7° “Fabricant”, toute personne physique ou morale qui fabrique un composant de
sécurité pour ascenseurs ou fait concevoir ou fabriquer un composant de
sécurité pour ascenseurs, et commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque
;<br />
8° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union
européenne ayant reçu mandat écrit d'un installateur ou d'un fabricant pour
agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;<br />
9° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union
européenne qui met un composant de sécurité pour ascenseurs provenant d'un
pays tiers sur le marché de l'Union européenne ;<br />
10° “Distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la
chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met
un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché ;<br />
11° “Opérateurs économiques”, : l'installateur, le fabricant, le mandataire,
l'importateur et le distributeur ;<br />
12° “Spécifications techniques” : un document fixant les exigences techniques
devant être respectées par un ascenseur ou un composant de sécurité pour
ascenseurs ;<br />
13° “Norme harmonisée” : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1°
c, du règlement (UE) n° 1025/2012 ;<br />
14° “Accréditation” : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10°, du
règlement (CE) n° 765/2008 ;<br />
15° “Organisme national d'accréditation” : un organisme national
d'accréditation au sens de l'article 2, point 11°, du règlement (CE) n°
765/2008 ;<br />
16° “Evaluation de la conformité” : le processus qui permet de démontrer si
les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente
sous-section relatives à un ascenseur ou à un composant de sécurité pour
ascenseurs ont été respectées ;<br />
17° “Organisme d'évaluation de la conformité” : un organisme qui effectue des
opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la
certification et l'inspection ;<br />
18° “Rappel”, s'agissant d'un ascenseur, toute mesure visant au démantèlement
et à l'élimination en toute sécurité d'un ascenseur et, s'agissant d'un
composant de sécurité pour ascenseurs, toute mesure visant à obtenir le retour
d'un composant de sécurité pour ascenseurs qui a déjà été mis à la disposition
de l'installateur ou de l'utilisateur final ;<br />
19° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le
marché d'un composant de sécurité pour ascenseurs présent dans la chaîne
d'approvisionnement ;<br />
20° “Législation d'harmonisation de l'Union” : toute législation de l'Union
européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits ;<br />
21° “Marquage "CE" ” : le marquage par lequel l'installateur ou le fabricant
indique que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est
conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de
l'Union européenne prévoyant son apposition.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492228.xml
---
###### Article R125-2-9
I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ascenseurs
neufs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et
sont destinés au transport :<br />
a) De personnes ;<br />
b) De personnes et d'objets ;<br />
c) D'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une
personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de
commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se
trouvant à l'intérieur de l'habitacle.<br />
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également aux
composants de sécurité pour ascenseurs utilisés dans les ascenseurs visés au
premier alinéa.<br />
II. - Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :<br />
a) Aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s ;<br />
b) Aux ascenseurs de chantier ;<br />
c) Aux installations à câbles, y compris les funiculaires ;<br />
d) Aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de
maintien de l'ordre ;<br />
e) Aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées
;<br />
f) Aux ascenseurs équipant les puits de mine ;<br />
g) Aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des
représentations artistiques ;<br />
h) Aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ;<br />
i) Aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à
l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se
trouvant sur la machine ;<br />
j) Aux trains à crémaillère ;<br />
k) Aux escaliers et trottoirs mécaniques.<br />
III. - Lorsque, pour un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs,
les risques mentionnés par la présente sous-section sont couverts, en tout ou en
partie, par une législation spécifique de l'Union européenne, les dispositions
de la présente sous-section ne s'appliquent pas ou cessent de s'appliquer à ces
ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs et à ces risques dès la
mise en application de cette législation spécifique de l'Union européenne.<br />
IV. - Les annexes de la directive 2014/33/ UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats
membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs,
ci-après directive 2014/33/UE, sont applicables aux ascenseurs et composants de
sécurité pour ascenseurs régis par la présente sous-section.

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Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000032492232
---
###### Paragraphe II : Exigences à respecter pour la mise sur le marché
- [Article R125-2-11](article_r125-2-11.md)
- [Article R125-2-12](article_r125-2-12.md)
- [Article R125-2-13](article_r125-2-13.md)
- [Article R125-2-14](article_r125-2-14.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492234.xml
---
###### Article R125-2-11
<p align="left">
Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui satisfont aux
dispositions de la présente sous-section peuvent être mis à disposition sur le
marché et mis en service.<br />
Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui ne satisfont
pas aux dispositions de la présente sous-section, notamment ceux qui ne sont
pas munis du marquage “ CE ”, peuvent néanmoins être exposés dans des salons
professionnels, des foires commerciales, des expositions ou des événements
similaires, à condition qu'ils soient accompagnés d'une indication visible
spécifiant clairement qu'ils ne sont pas conformes et qu'ils ne seront pas mis
à disposition sur le marché avant d'avoir été mis en conformité.<br />
Lors des démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises
afin d'assurer la protection des personnes.<br />
Le bon fonctionnement et la sécurité d'utilisation sont assurés par une
obligation d'entretien et un contrôle technique quinquennal prévus aux
articles R. 125-2 à R. 125-2-6.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492236.xml
---
###### Article R125-2-12
<p align="left">
Les ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section ne sont mis sur le
marché et mis en service que s'ils respectent les dispositions de la présente
sous-section, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et
utilisés conformément à leur destination.<br />
Les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s'applique la présente
sous-section ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils respectent les
dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils sont incorporés et
entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination prévue.
</p>

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492238.xml
---
###### Article R125-2-13
<p align="left">
I. - Les ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section satisfont aux
exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I de la
directive 2014/33/UE.<br />
Les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s'applique la présente
sous-section satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé
énoncées à la même annexe de la directive 2014/33/UE et permettent aux
ascenseurs dans lesquels ils sont incorporés de satisfaire à ces exigences.<br />
II. - En plus des exigences de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I de
la directive 2014/33/UE, dans des cas exceptionnels et préalablement à la
commande de travaux, lorsque l'entreprise candidate à l'installation d'un
ascenseur dans un immeuble existant estime qu'il est techniquement impossible
de réserver ces espaces libres ou refuges en se référant aux dimensions
indiquées dans la norme européenne en vigueur, elle peut utiliser toute autre
solution technique équivalente, soumise préalablement à l'avis conforme d'un
organisme notifié dans les conditions prévues à l'article R. 125-2-28. Cette
solution technique est de nature à prévenir les risques d'écrasement des
personnes intervenant hors de la cabine et telle que le dispositif de sécurité
associé soit activé avant que l'intervenant ne soit en situation de risque.
L'entreprise en informe le propriétaire.<br />
Lorsque la solution technique de substitution a été validée par un organisme
notifié par application de la procédure de l'annexe IV, partie B, ou du point
3.3 de l'annexe XI de la directive 2014/33/UE, l'installateur peut mettre en
œuvre cette solution dans l'immeuble considéré après avoir vérifié que les
conditions de validité du certificat UE de type ou de conception délivré pour
cette solution sont bien satisfaites. Après les travaux, l'installateur
effectue le marquage “CE” de l'ascenseur en appliquant l'une des procédures
d'évaluation de la conformité figurant dans les annexes V, X, XI ou XII de la
directive 2014/33/UE.<br />
Lorsque la solution technique de substitution n'a pas été évaluée selon la
procédure de l'annexe IV, partie B, ou du point 3.3 de l'annexe XI de la
directive 2014/33/UE, elle doit être validée, préalablement à la commande des
travaux, par un organisme notifié qui donnera également son avis sur les
conditions de mise en œuvre dans le bâtiment considéré. Après les travaux,
l'installateur de l'ascenseur effectue le marquage “CE” en appliquant la
procédure d'évaluation de la conformité de l'annexe VIII de la directive
2014/33/UE, qui inclura la vérification de la conformité à l'avis de
l'organisme ci-dessus.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492240.xml
---
###### Article R125-2-14
<p align="left">
Le maître d'œuvre ou, par défaut, le maître d'ouvrage du bâtiment dans lequel
il est prévu d'installer un ascenseur s'assure que les contrats relatifs à
l'installation d'ascenseurs prévoient la fourniture des éléments mentionnées à
l'article R. 125-2-1-1 du présent code.<br />
Les gaines prévues pour les ascenseurs ne comportent que les canalisations,
câblages, ou installations nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de
l'ascenseur. Le respect des dispositions de l'article 5.2 de la norme NF EN
81-20 ou de toute norme équivalente confère présomption de conformité à cette
exigence.
</p>

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Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000032492242
---
###### Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques
- [Article R125-2-15](article_r125-2-15.md)
- [Article R125-2-16](article_r125-2-16.md)
- [Article R125-2-17](article_r125-2-17.md)
- [Article R125-2-18](article_r125-2-18.md)
- [Article R125-2-19](article_r125-2-19.md)
- [Article R125-2-20](article_r125-2-20.md)
- [Article R125-2-21](article_r125-2-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2017-12-18
Identifiant: LEGIARTI000032492244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492244.xml
---
###### Article R125-2-15
<p align="left">
Les installateurs sont soumis aux règles suivantes :<br />
1° Ils s'assurent, lorsqu'ils mettent des ascenseurs sur le marché, que
ceux-ci ont été conçus, fabriqués, installés et soumis à des essais
conformément aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans
la présente sous-section ;<br />
2° Ils établissent la documentation technique et mettent ou font mettre en
œuvre la procédure d'évaluation de la conformité pertinente visée à l'article
R. 125-2-24.<br />
Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que l'ascenseur
respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la
présente sous-section, ils établissent une déclaration UE de conformité qui
accompagne l'ascenseur et apposent le marquage “ CE ” ;<br />
3° Ils conservent la documentation technique, la déclaration UE de conformité
et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant une durée de dix
ans à partir de la mise sur le marché de l'ascenseur ;<br />
4° Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un ascenseur,
dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs,
ils examinent les réclamations et les ascenseurs non conformes et tiennent un
registre en la matière ;<br />
5° Ils mettent sur le marché des ascenseurs portant un numéro de type, de lot
ou de série ;<br />
6° Ils indiquent sur l'ascenseur leur nom, leur raison sociale ou leur marque
déposée et l'adresse postale et le numéro de téléphone auxquels ils peuvent
être contactés ;<br />
7° Ils produisent les instructions visées au point 6.2 de l'annexe I de la
directive 2014/33/ UE, rédigées en langue française, et les joignent à
l'ascenseur au plus tard lors de sa mise sur le marché. Ces instructions ainsi
que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et sont
remises au propriétaire du bâtiment concerné ;<br />
8° Sur requête du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent
toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française
clairement rédigée, pour démontrer la conformité de l'ascenseur aux exigences
essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente
sous-section.<br />
Ils coopèrent avec le ministre chargé de la construction, à sa demande, à
toute mesure devant être adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par
des ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché ;<br />
9° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un ascenseur qu'ils
ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences essentielles de
sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils prennent sans
tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité.<br />
Si l'ascenseur présente un risque, ils en informent immédiatement le
propriétaire de l'ascenseur concerné et le ministre chargé de la construction,
en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute
mesure corrective adoptée et sur son calendrier d'exécution.
</p>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2017-12-18
Identifiant: LEGIARTI000032492246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492246.xml
---
###### Article R125-2-16
<p align="left">
Les fabricants sont soumis aux règles suivantes :<br />
1° Ils s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs composants de sécurité pour
ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément
aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente
sous-section ;<br />
2° Ils établissent la documentation technique requise et mettent ou font
mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité applicable,
mentionnée à l'article R. 125-2-23.<br />
Lorsqu'ils ont établi, à l'aide de cette procédure, qu'un composant de
sécurité pour ascenseurs respecte les exigences essentielles de sécurité et de
santé applicables, ils établissent une déclaration UE de conformité qui
accompagne le composant de sécurité pour ascenseurs et apposent le marquage “
CE ” ;<br />
3° Ils conservent la documentation technique, la déclaration UE de conformité
et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant dix ans à partir
de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ;<br />
4° Ils mettent en place des procédures pour que la production en série reste
conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à la
présente sous-section. Il est dûment tenu compte des modifications de la
conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des
normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la
conformité d'un composant de sécurité pour ascenseurs est déclarée.<br />
Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un composant de
sécurité pour ascenseurs, dans un souci de protection de la santé et de la
sécurité des consommateurs, ils effectuent des essais par sondage sur les
composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché,
examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non
conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et tiennent
un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi ;<br />
5° Ils mettent sur le marché des composants de sécurité pour ascenseurs
portant un numéro de type, de lot ou de série. Lorsque la taille ou la nature
du composant de sécurité pour ascenseurs ne le permet pas, les informations
requises doivent figurer sur l'étiquette mentionnée au 1° de l'article R.
125-2-27 ;<br />
6° Ils indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur
raison sociale ou leur marque déposée, et l'adresse postale et le numéro de
téléphone auxquels ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas
possible, sur l'étiquette mentionnée au 1° de l'article R. 125-2-27 ;<br />
7° Ils produisent les instructions mentionnées au point 6.1 de l'annexe I de
la directive 2014/33/ UE, rédigées en langue française, et les joignent au
composant de sécurité pour ascenseurs lors de sa mise sur le marché. Ces
instructions ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et
intelligibles. Ces instructions sont remises à l'installateur et au
propriétaire de l'ascenseur dans lequel le composant de sécurité pour
ascenseurs est incorporé et sont intégrées dans le manuel d'instructions de
cet ascenseur ;<br />
8° Sur requête du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent
toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française
clairement rédigée, pour démontrer la conformité des composants de sécurité
pour ascenseurs aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées
dans la présente sous-section. Ils détaillent aussi toutes mesures devant être
adoptées en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de
sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché ;<br />
9° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de
sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux
exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente
sous-section, ils prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires
pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire.<br />
Si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en
informent immédiatement le propriétaire de l'ascenseur dans lequel il a été
incorporé et le ministre chargé de la construction, en fournissant des
précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective devant
être adoptée, ainsi que sur son calendrier d'exécution.
</p>

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492248.xml
---
###### Article R125-2-17
<p align="left">
Le fabricant ou l'installateur peut désigner un mandataire par un mandat
écrit.<br />
Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 125-2-15 ou au 1° de l'article
R. 125-2-16, et l'obligation d'établir la documentation technique mentionnée
au 2° de l'article R. 125-2-15 ou au 2° de l'article R. 125-2-16 ne peuvent
être confiées au mandataire.<br />
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant ou
de l'installateur. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire :<br />
a) A tenir la déclaration UE de conformité, la ou les approbations du système
de qualité du fabricant ou de l'installateur et la documentation technique à
la disposition du ministre chargé de la construction pendant dix ans à partir
de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ou de
l'ascenseur ;<br />
b) Sur requête du ministre chargé de la construction, à lui communiquer toutes
les informations et tous les documents nécessaires, en langue française
clairement rédigée, pour démontrer la conformité du composant de sécurité pour
ascenseurs ou de l'ascenseur.<br />
Ces informations ou documents détaillent aussi toutes mesures devant être
adoptées ainsi que leur calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques
présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le
marché, dans le cadre du mandat délivré par le fabricant ou l'installateur.
</p>

View file

@ -0,0 +1,83 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2017-12-18
Identifiant: LEGIARTI000032492250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492250.xml
---
###### Article R125-2-18
<p align="left">
Les importateurs ne mettent sur le marché que des composants de sécurité pour
ascenseurs conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé
énoncées dans la présente sous-section.<br />
Ils sont soumis aux règles suivantes :<br />
1° Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché, ils
s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à
l'article R. 125-2-23 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le
fabricant a établi la documentation technique, que le composant de sécurité
pour ascenseurs porte le marquage “ CE ” et est accompagné de la déclaration
UE de conformité et des documents requis, et que le fabricant a respecté les
obligations énoncées aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-16.<br />
Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de
sécurité pour ascenseurs n'est pas conforme aux exigences essentielles de
sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils ne mettent ce
composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché qu'après qu'il a été mis
en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente
un risque, ils en informent le fabricant ainsi que le ministre chargé de la
construction ;<br />
2° Ils indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur
raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale et le numéro de
téléphone auxquels ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas
possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le composant de
sécurité pour ascenseurs ;<br />
3° Ils s'assurent que le composant de sécurité pour ascenseurs est accompagné
des instructions visées au point 6.1 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE
;<br />
4° Ils s'assurent que, tant qu'un composant de sécurité pour ascenseurs est
sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne
compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité et
de santé énoncées dans la présente sous-section ;<br />
5° Au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs,
dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs,
ils effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour
ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les
composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de
composants de sécurité pour ascenseurs et tiennent un registre en la matière
et informent les distributeurs de tout suivi ;<br />
6° Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du composant de sécurité
pour ascenseurs, ils tiennent une copie de la déclaration UE de conformité et,
le cas échéant, la ou les approbations délivrées, à la disposition du ministre
chargé de la construction et s'assurent que la documentation technique peut
être fournie à ce ministre, sur demande ;<br />
7° Sur requête du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent
toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française
clairement rédigée, pour démontrer la conformité des composants de sécurité
pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché. Ils détaillent aussi toutes
mesures devant être adoptées ainsi que leur calendrier d'exécution, en vue
d'éliminer les risques présentés par ces composants de sécurité ;<br />
8° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de
sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux
exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente
sous-section, ils prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires
pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En
outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en
informent immédiatement le propriétaire de l'ascenseur dans lequel il a été
incorporé et le ministre chargé de la construction, en fournissant des
précisions sur la non-conformité et toute mesure corrective devant être
adoptée ainsi que son calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques
présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le
marché.
</p>

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492252.xml
---
###### Article R125-2-19
<p align="left">
Lorsqu'ils mettent un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur
le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui
concerne les exigences de la présente sous-section.<br />
Ils sont soumis aux règles suivantes :<br />
1° Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur
le marché, ils vérifient qu'il porte le marquage “ CE ”, qu'il est accompagné
de la déclaration UE de conformité, des documents requis et des instructions
visées au point 6.1 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE, et que le
fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées respectivement
aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-16 et au 3° de l'article R. 125-2-18.<br />
Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de
sécurité pour ascenseurs n'est pas conforme aux exigences essentielles de
sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils ne mettent ce
composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché qu'après
qu'il ait été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour
ascenseurs présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou
l'importateur ainsi que le ministre chargé de la construction ;<br />
2° Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un composant de sécurité pour
ascenseurs est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de
transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de
sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ;<br />
3° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de
sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas
conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la
présente sous-section, ils veillent à ce que soient prises les mesures
correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le
rappeler, si nécessaire.<br />
Si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en
informent immédiatement la fabricant, le propriétaire de l'ascenseur dans
lequel il a été incorporé, le ministre chargé de la construction en
fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure
corrective devant être adoptée, ainsi que leur calendrier d'exécution ;<br />
4° Sur requête motivée du ministre chargé de la construction, ils lui
communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires en
langue française et clairement rédigés pour démontrer la conformité d'un
composant de sécurité pour ascenseurs. Ils détaillent aussi toutes mesures
devant être adoptées ainsi que leur calendrier d'exécution, en vue d'éliminer
les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils
ont mis à disposition sur le marché.
</p>

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492254.xml
---
###### Article R125-2-20
<p align="left">
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour
l'application de la présente sous-section et il est soumis aux obligations
incombant au fabricant en vertu de l'article R. 125-2-16, lorsqu'il met un
composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché sous son nom ou sa marque,
ou lorsqu'il modifie un composant de sécurité pour ascenseurs déjà mis sur le
marché de telle sorte que la conformité aux dispositions de la présente
sous-section peut en être affectée.
</p>

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492256.xml
---
###### Article R125-2-21
<p align="left">
Sur requête du ministre chargé de la construction, les opérateurs économiques
produisent les informations relatives à :<br />
a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour
ascenseurs ;<br />
b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité
pour ascenseurs.<br />
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces
informations pendant dix ans à compter de la date où le composant de sécurité
pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date où
ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs.
</p>

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000032492258
---
###### Paragraphe IV : Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
- [Article R125-2-22](article_r125-2-22.md)
- [Article R125-2-23](article_r125-2-23.md)
- [Article R125-2-24](article_r125-2-24.md)
- [Article R125-2-25](article_r125-2-25.md)
- [Article R125-2-26](article_r125-2-26.md)
- [Article R125-2-27](article_r125-2-27.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492260.xml
---
###### Article R125-2-22
<p align="left">
Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont
conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont
les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont
présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées
dans la présente sous-section qui sont couvertes par ces normes ou parties de
normes.
</p>

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492262.xml
---
###### Article R125-2-23
<p align="left">
Les composants de sécurité pour ascenseurs font l'objet de l'une des
procédures d'évaluation de la conformité suivantes :<br />
a) Le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l'examen UE
de type prévu à l'annexe IV, partie A, de la directive 2014/33/UE, et la
conformité au type est garantie par le contrôle par sondage du composant de
sécurité pour ascenseurs prévu à l'annexe IX de la directive 2014/33/UE ;<br />
b) Le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l'examen UE
de type prévu à l'annexe IV, partie A, de la directive 2014/33/UE, et à la
conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit
conformément à l'annexe VI de la directive 2014/33/UE ;<br />
c) La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité mentionnée
à l'annexe VII de la directive 2014/33/UE.
</p>

View file

@ -0,0 +1,65 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492264.xml
---
###### Article R125-2-24
<p align="left">
I.-Les ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la
conformité suivantes :<br />
a) S'ils sont conçus et fabriqués conformément à un ascenseur modèle qui fait
l'objet de l'examen UE de type énoncé à l'annexe IV, partie B, de la directive
2014/33/ UE :<br />
i) L'inspection finale des ascenseurs énoncée à l'annexe V de la directive
2014/33/ UE ;<br />
ii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit
pour les ascenseurs énoncée à l'annexe X de la directive 2014/33/ UE ;<br />
iii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la
production pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XII de la directive 2014/33/
UE ;<br />
b) S'ils sont conçus et fabriqués au titre d'un système de qualité approuvé
conformément à l'annexe XI de la directive 2014/33/ UE :<br />
i) L'inspection finale des ascenseurs énoncée à l'annexe V de la directive
2014/33/ UE ;<br />
ii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit
pour les ascenseurs énoncée à l'annexe X de la directive 2014/33/ UE ;<br />
iii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la
production pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XII de la directive 2014/33/
UE ;<br />
c) La conformité sur la base de la vérification à l'unité pour les ascenseurs
énoncée à l'annexe VIII de la directive 2014/33/ UE ;<br />
d) La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du
contrôle de la conception pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XI de la
directive 2014/33/ UE.<br />
II.-Dans les cas mentionnés aux a et b du I, lorsque la personne responsable
de la conception et de la fabrication de l'ascenseur et la personne
responsable de l'installation et des essais sont deux personnes différentes,
la première fournit à la seconde toutes les documentations et indications
nécessaires pour lui permettre d'assurer l'installation correcte et sûre ainsi
que les essais de l'ascenseur.<br />
Toutes les variations permises entre l'ascenseur modèle et les ascenseurs qui
font partie des ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle sont clairement
spécifiées (avec les valeurs maximales et minimales) dans la documentation
technique.<br />
Il est permis de démontrer par des calculs et/ ou sur la base des schémas de
conception la similarité d'une gamme d'équipements répondant aux exigences
essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'article R. 125-2-13.
</p>

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492266.xml
---
###### Article R125-2-25
<p align="left">
La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences
essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section a
été démontré. Elle est établie selon le modèle figurant à l'annexe II de la
directive 2014/33/UE, contient les éléments précisés dans les annexes
correspondantes V à XII de la directive 2014/33/UE et est mise à jour en
permanence.<br />
Lorsqu'un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs relève de
plusieurs actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une
déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de
conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les
titres des actes de l'Union européenne concernés, ainsi que les références de
leur publication.<br />
En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la
responsabilité de la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs et
l'installateur assume la responsabilité de la conformité de l'ascenseur avec
les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente
sous-section.
</p>

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492268.xml
---
###### Article R125-2-26
<p align="left">
Outre les principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n°
765/2008, le marquage “CE” des ascenseurs et composants de sécurité pour
ascenseurs est apposé selon les règles et dans les conditions définies à
l'article R. 125-2-27.
</p>

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492270.xml
---
###### Article R125-2-27
<p align="left">
Le marquage “CE” sur les ascenseurs et composants d'ascenseurs est soumis aux
règles suivantes :<br />
1° Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile dans chaque cabine
d'ascenseur et sur chacun des composants de sécurité pour ascenseurs ou, en
cas d'impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité pour
ascenseurs ;<br />
2° Il est apposé avant que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour
ascenseurs ne soit mis sur le marché ;<br />
3° Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui
intervient dans l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes
:<br />
a) L'inspection finale prévue à l'annexe V de la directive 2014/33/UE ;<br />
b) La vérification à l'unité prévue à l'annexe VIII de la directive 2014/33/UE
;<br />
c) L'assurance de la qualité prévue aux annexes X, XI ou XII de la directive
2014/33/UE ;<br />
4° Sur les composants de sécurité pour ascenseurs, il est suivi du numéro
d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans l'une des
procédures d'évaluation de la conformité suivantes :<br />
a) L'assurance de la qualité du produit visée à l'annexe VI de la directive
2014/33/UE ;<br />
b) L'assurance complète de la qualité visée à l'annexe VII de la directive
2014/33/UE ;<br />
c) La conformité au type avec contrôle par sondage pour les composants de
sécurité pour ascenseurs visée à l'annexe IX de la directive 2014/33/UE ;<br />
5° Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par
l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son
mandataire ou par l'installateur ou son mandataire ;<br />
6° Le marquage “CE” et le numéro d'identification de l'organisme notifié
peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage
particulier.
</p>

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000032492272
---
###### Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité
- [Article R125-2-28](article_r125-2-28.md)
- [Article R125-2-29](article_r125-2-29.md)
- [Article R125-2-30](article_r125-2-30.md)
- [Article R125-2-31](article_r125-2-31.md)
- [Article R125-2-32](article_r125-2-32.md)
- [Article R125-2-33](article_r125-2-33.md)
- [Article R125-2-34](article_r125-2-34.md)
- [Article R125-2-35](article_r125-2-35.md)
- [Article R125-2-36](article_r125-2-36.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492274.xml
---
###### Article R125-2-28
<p align="left">
Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés à la Commission
européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction ou
par un autre Etat membre de l'Union européenne réalisent les procédures
d'évaluation de la conformité mentionnées aux articles R. 125-2-23 et R.
125-2-24.<br />
Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés par un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Turquie peuvent également
réaliser ces procédures.<br />
Dans les deux cas, ces organismes ne peuvent réaliser ces procédures
d'évaluation que si aucune objection n'a été émise dans le délai de deux
semaines suivant la notification lorsqu'un certificat d'accréditation est
joint ou de deux mois en l'absence d'un tel certificat.
</p>

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492276.xml
---
###### Article R125-2-29
<p align="left">
Le ministre chargé de la construction est responsable de la mise en place et
de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la
notification des organismes d'évaluation de la conformité français ainsi qu'au
contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article R.
125-2-34.<br />
Seuls peuvent être notifiés par le ministre chargé de la construction les
organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et qui
satisfont aux exigences énoncées à l'article R. 125-2-32.
</p>

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492278.xml
---
###### Article R125-2-30
<p align="left">
Les informations fournies par les organismes notifiés au ministre chargé de la
construction demeurent confidentielles.
</p>

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492280.xml
---
###### Article R125-2-31
<p align="left">
Le ministre chargé de la construction transmet à la Commission européenne la
procédure de notification applicable, y compris dans le cadre du partage
d'informations organisé par la Commission européenne.
</p>

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@ -0,0 +1,128 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492282.xml
---
###### Article R125-2-32
<p align="left">
Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond
aux exigences suivantes :<br />
1° Il possède la personnalité juridique ;<br />
2° Il est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou des opérateurs
économiques qui mettent ou mettent à disposition sur le marché des ascenseurs
ou composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue.<br />
Il doit éviter toute situation de conflit d'intérêt dans l'exercice de ses
missions. Il ne peut participer à aucune activité qui pourrait créer un
conflit d'intérêt et remettre en cause l'indépendance de son jugement et son
intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour
lesquelles il a été notifié. Cela vaut en particulier pour les services de
conseil.<br />
Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération
professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à
la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à
l'entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu'il
évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit
d'intérêt soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette
condition ;<br />
3° L'organisme, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les
tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le
fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire,
l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des ascenseurs ou des
composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue ni le mandataire d'aucune
de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation d'ascenseurs ou de composants
de sécurité pour ascenseurs évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de
l'organisme d'évaluation de la conformité.<br />
Il veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants n'affectent
pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités
d'évaluation de la conformité ;<br />
4° L'organisme et son personnel accomplissent leurs activités d'évaluation de
la conformité en évitant tout conflit d'intérêt, avec la plus haute intégrité
professionnelle et la compétence technique requise dans leur domaine
spécifique de compétence. Ils se prémunissent de toutes pressions ou
incitations, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur
jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en
particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par
ces résultats ;<br />
5° Il est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité
qui lui ont été assignées conformément aux annexes IV à XII de la directive
2014/33/ UE et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient
exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.<br />
En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité
et tout type ou toute catégorie d'ascenseurs ou de composants de sécurité pour
ascenseurs pour lesquels il est notifié, il dispose à suffisance :<br />
a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience
suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la
conformité ;<br />
b) De descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité,
garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures
; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la
distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et
d'autres activités ;<br />
c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la
taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités,
de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en
question et de la nature en masse ou série, du processus de production.<br />
Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques
et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a
accès à tous les équipements ou installations nécessaires ;<br />
6° Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède :<br />
a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les
activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme
d'évaluation de la conformité a été notifié ;<br />
b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations
qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations ;<br />
c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles
de sécurité et de santé énoncées à l'article R. 125-2-13, des normes
harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la
législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation
nationale pertinente ;<br />
d) L'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui
constituent la matérialisation des évaluations effectuées ;<br />
7° L'impartialité de l'organisme d'évaluation de la conformité, de ses cadres
supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la
conformité est garantie ;<br />
8° Il souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile et celle de son
personnel chargé de la réalisation des procédures d'évaluation de la
conformité ;<br />
9° Son personnel est lié par le secret professionnel pour toutes les
informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans
le cadre des annexes IV à XII de la directive 2014/33/ UE ou de la présente
sous-section, sauf à l'égard du ministre chargé de la construction. Les droits
de propriété sont protégés ;<br />
10° Il participe aux activité de normalisation traitant des normes harmonisées
mentionnées à l'article R. 125-2-22 ainsi qu'aux activités du groupe européen
de coordination des organismes notifiés pour les ascenseurs mis en place en
lien avec la Commission européenne. Il veille à ce que son personnel chargé
d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité soit informé de ces
activités. Il applique comme lignes directrices les décisions et les documents
administratifs résultant du travail du groupe de coordination européen des
organismes notifiés et informe le ministère chargé de la construction des
évolutions de ces lignes directrices et documents.
</p>

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492284.xml
---
###### Article R125-2-33
<p align="left">
Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec
les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des
parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal
officiel de l'Union européenne, il est présumé satisfaire aux exigences
énoncées à l'article R. 125-2-32 dans la mesure où les normes harmonisées
applicables couvrent ces exigences.
</p>

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492286.xml
---
###### Article R125-2-34
<p align="left">
Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le
cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure
que le sous-traitant ou la filiale réponde aux exigences énoncées à l'article
R. 125-2-32 et en informe le ministre chargé de la construction en
conséquence.<br />
Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches
effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu
d'établissement.<br />
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale
qu'avec l'accord du client.<br />
Les organismes notifiés tiennent à la disposition du ministre chargé de la
construction les documents pertinents concernant l'évaluation des
qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par
celui-ci ou celle-ci en vertu des annexes IV à XII de la directive 2014/33/
UE.
</p>

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492288.xml
---
###### Article R125-2-35
<p align="left">
Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent faire l'objet
d'une notification à la Commission européenne et aux Etats membres par le
ministre chargé de la construction adressent à ce dernier un dossier de
demande. Ce dossier doit être accompagné de l'ensemble des pièces mentionnées
à l'alinéa suivant. L'absence de réponse ou de notification dans un délai de
deux mois qui suit la réception complète de cette demande par le ministre
chargé de la construction vaut décision implicite de rejet.<br />
La demande de notification est accompagnée d'une description des activités
d'évaluation de la conformité, de la ou des procédures d'évaluation de la
conformité et des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs pour
lesquels cet organisme se déclare compétent ainsi que du certificat
d'accréditation délivré par le COFRAC.
</p>

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492290.xml
---
###### Article R125-2-36
<p align="left">
Le ministre chargé de la construction peut restreindre, suspendre ou retirer
la notification adressée à la Commission européenne s'il constate que
l'organisme ne répond plus aux exigences énoncées à l'article R. 125-2-32 ou
qu'il ne respecte pas les obligations applicables aux organismes notifiées
résultant des articles R. 125-2-37 à R. 125-2-40, et après que cet organisme a
été invité à présenter ses observations.<br />
Le ministre chargé de la construction prend les mesures correctives qui
s'imposent y compris le retrait de la notification si nécessaire, lorsque la
Commission européenne établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou ne
répond plus aux exigences relatives à sa notification conformément à la
procédure prévue à l'article 31 de la directive 2014/33/ UE.
</p>

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000032492292
---
###### Paragraphe VI : Obligations des organismes notifiés
- [Article R125-2-37](article_r125-2-37.md)
- [Article R125-2-38](article_r125-2-38.md)
- [Article R125-2-39](article_r125-2-39.md)
- [Article R125-2-40](article_r125-2-40.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492294.xml
---
###### Article R125-2-37
<p align="left">
Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le
respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles R.
125-2-23 et R. 125-2-24.<br />
Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles de
sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ou dans les normes
harmonisées correspondantes ou d'autres spécifications techniques n'ont pas
été remplies par un installateur ou un fabricant, il invite celui-ci à prendre
les mesures correctives et un calendrier d'exécution appropriés et ne délivre
pas de certificat de conformité. L'organisme notifié informe de cette
situation le ou les propriétaires de l'immeuble concerné ainsi que le ministre
chargé de la construction.<br />
Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance
d'un certificat ou d'une décision d'approbation, selon le cas, un organisme
notifié constate qu'un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs
n'est plus conforme, il invite l'installateur ou le fabricant à prendre les
mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat ou la
décision d'approbation si nécessaire. Il en informe le ou les propriétaires
concernés et le ministre chargé de la construction.<br />
Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet
requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le
certificat ou la ou les approbations, selon le cas. Il en informe le ou les
propriétaires concernés et le ministre chargé de la construction.
</p>

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492296.xml
---
###### Article R125-2-38
<p align="left">
Les organismes notifiés mettent en place les procédures appropriées pour
instruire les plaintes et les recours éventuels contre leurs décisions.
</p>

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492298.xml
---
###### Article R125-2-39
<p align="left">
Les organismes notifiés communiquent sans délai au ministre chargé de la
construction et au propriétaire de l'ascenseur concerné les éléments suivants
:<br />
a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ou d'une
décision d'approbation ;<br />
b) Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la
notification ;<br />
c) Les mesures correctives et calendrier d'exécution énoncées à l'article R.
125-2-37.<br />
Les organismes notifiés adressent au ministre chargé de la construction, au
plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport d'activité portant sur
l'année précédente. Ce rapport indique le nombre et l'objet des évaluations de
la conformité auxquelles ils ont procédé en précisant le cas échéant les
sous-traitants ou filiales auxquels ils ont confié ces tâches, les éventuelles
difficultés rencontrées dans le cadre de ces missions. Ce rapport mentionne
tous les refus, restrictions, suspensions et retraits de certificats ou de
décision d'approbation, et toute circonstance ayant influé sur la portée ou
les conditions de la notification mentionnées aux a et b ci-dessus.<br />
Ce rapport comprend aussi la synthèse des travaux de normalisation et de
coordination en lien avec la Commission européenne auxquels ils ont
participé.<br />
Sur demande particulière du ministre chargé de la construction, les organismes
notifiés communiquent au ministre la liste de leurs activités d'évaluation de
la conformité réalisées en tant qu'organisme notifié, et la liste de toute
autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances
transfrontalières.<br />
Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de
la présente sous-section qui effectuent des activités similaires d'évaluation
de la conformité couvrant le même type d'ascenseurs ou les mêmes composants de
sécurité pour ascenseurs des informations pertinentes sur les questions
relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur
demande, aux résultats positifs.
</p>

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/23/LEGIARTI000032492300.xml
---
###### Article R125-2-40
<p align="left">
Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe de coordination
européen des organismes notifiés pour les ascenseurs mentionné au 10° de
l'article R. 125-2-32 directement ou par l'intermédiaire de représentants
désignés.
</p>

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000032492302
---
###### Paragraphe VII : Sanctions
- [Article R125-2-41](article_r125-2-41.md)

View file

@ -0,0 +1,56 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032492304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/23/LEGIARTI000032492304.xml
---
###### Article R125-2-41
<p align="left">
Sera punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe :<br />
1° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur non revêtu du
marquage “ CE ” tel que prévu à l'article R. 125-2-27 ;<br />
2° Toute personne qui aura importé, détenu en vue de la vente ou de la
distribution à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit
ou onéreux un composant de sécurité pour ascenseurs non revêtu du marquage “
CE ” tel que prévu à l'article R. 125-2-27 ;<br />
3° Toute personne qui n'aura pas présenté au ministre chargé de la
construction, sur sa demande, la déclaration UE de conformité mentionnée à
l'article R. 125-2-25 ou la documentation technique définies aux annexes IV,
VI, VII, VIII, X, XI ou XII de la directive 2014/33/ UE ;<br />
4° Toute personne qui aura apposé sur un ascenseur ou un composant de sécurité
pour ascenseurs, sur son emballage ou sur les documents, notices ou
instructions qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des
confusions avec le marquage “ CE ” ou à en compromettre la visibilité ou la
lisibilité ;<br />
5° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur ne portant pas les
informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-15 ;<br />
6° Toute personne qui aura importé, détenu en vue de la vente ou de la
distribution à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit
ou onéreux un composant de sécurité pour ascenseurs ne portant pas les
informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-16 et au 2° de
l'article R. 125-2-18 ;<br />
7° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur ou un composant de
sécurité pour ascenseurs qui ne porte pas un numéro de type, de lot ou de
série ou un autre élément permettant son identification ;<br />
8° Toute personne qui n'aura pas communiqué les informations mentionnées à
l'article R. 125-2-21 au ministre chargé de la construction ;<br />
9° Toute personne qui aura exposé lors de salons professionnels, de foires
commerciales, d'expositions ou d'événements similaires des ascenseurs ou des
composants de sécurité pour ascenseurs qui n'ont pas été signalés par une
indication visible spécifiant clairement qu'ils ne sont pas conformes et
qu'ils ne seront pas mis ou mis à disposition sur le marché avant leur mise en
conformité.
</p>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2016-05-06
Identifiant: LEGIARTI000029714098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/40/LEGIARTI000029714098.xml
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000032499050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/90/LEGIARTI000032499050.xml
---
###### Article R161-5
@ -179,17 +179,14 @@ code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article R. 232-81 du cod
du travail applicable à Mayotte " ;<br />
14° a) Les articles R. 125-1 à R. 125-1-4 relatifs à la mise en sécurité des
ascenseurs s'appliquent à compter de la date d'entrée en application à Mayotte
du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des
ascenseurs. Les arrêtés pris par le ministre de la construction pour
l'application des articles précités s'appliquent à Mayotte à compter de la même
date ;<br />
ascenseurs s'appliquent à compter du 1er janvier 2014. Les arrêtés pris par le
ministre de la construction pour l'application des articles précités
s'appliquent à Mayotte à compter de la même date ;<br />
b) A l'article R. 125-1-2 :<br />
-les mots : " avant le 27 août 2000 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte
avant la date d'entrée en application dans ce département du décret n° 2000-810
du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs " ;<br />
avant le 1er janvier 2014 ;<br />
-les mots : " avant le 31 décembre 2010 " et les mots : " avant le 3 juillet
2013 " sont remplacés par les mots : " avant le 3 juillet 2018 " ;<br />