diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/README.md index f0d7e70aaa..6a69b7055e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177449 - [Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs.](sous-section_1) - [Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique.](sous-section_2) - [Sous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs](sous-section_3) +- [Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs](sous-section_4) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/README.md new file mode 100644 index 0000000000..1e2a4d1671 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/README.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +Date de début: 2016-05-06 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGISCTA000032492224 +--- + +###### Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs + +- [Paragraphe I : Champ d'application et définitions](paragraphe_i) +- [Paragraphe II : Exigences à respecter pour la mise sur le marché](paragraphe_ii) +- [Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques](paragraphe_iii) +- [Paragraphe IV : Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs](paragraphe_iv) +- [Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité](paragraphe_v) +- [Paragraphe VI : Obligations des organismes notifiés](paragraphe_vi) +- [Paragraphe VII : Sanctions](paragraphe_vii) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_i/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_i/README.md new file mode 100644 index 0000000000..2045a27f60 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_i/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2016-05-06 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGISCTA000032492226 +--- + +###### Paragraphe I : Champ d'application et définitions + +- [Article R125-2-9](article_r125-2-9.md) +- [Article R125-2-10](article_r125-2-10.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_i/article_r125-2-10.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_i/article_r125-2-10.md new file mode 100644 index 0000000000..7a39dab35b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_i/article_r125-2-10.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-06 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000032492230 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492230.xml +--- + +###### Article R125-2-10 + +
+ Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
+
+ 1° “Ascenseur”: un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide
+ d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison
+ sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ou un appareil de levage qui se
+ déplace selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'il ne se
+ déplace pas le long de guides rigides ;
+
+ 2° “Habitacle” : la partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les
+ personnes et/ou où sont placés les objets afin d'être levés ou descendus ;
+
+ 3° “Ascenseur modèle” : un ascenseur représentatif dont la documentation
+ technique montre comment les exigences essentielles de sécurité et de santé
+ énoncées à l'annexe I de la directive 2014/33/UE seront respectées dans les
+ ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs
+ et utilisant des composants de sécurité pour ascenseurs identiques ;
+
+ 4° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d'un composant de
+ sécurité pour ascenseurs destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de
+ l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux
+ ou gratuit.
+
+ La mise en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union européenne est
+ également considérée comme constituant une mise à disposition sur le marché au
+ sens de la présente sous-section ;
+
+ 5° “Mise sur le marché” :
+
+ - la première mise à disposition sur le marché d'un composant de sécurité pour
+ ascenseurs ; ou
+
+ - la fourniture d'un ascenseur destiné à être utilisé sur le marché de l'Union
+ européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou
+ gratuit ;
+
+ 6° “Installateur” : la personne physique ou morale qui assume la
+ responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la
+ mise sur le marché de l'ascenseur ;
+
+ 7° “Fabricant”, toute personne physique ou morale qui fabrique un composant de
+ sécurité pour ascenseurs ou fait concevoir ou fabriquer un composant de
+ sécurité pour ascenseurs, et commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque
+ ;
+
+ 8° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union
+ européenne ayant reçu mandat écrit d'un installateur ou d'un fabricant pour
+ agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
+
+ 9° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union
+ européenne qui met un composant de sécurité pour ascenseurs provenant d'un
+ pays tiers sur le marché de l'Union européenne ;
+
+ 10° “Distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la
+ chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met
+ un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché ;
+
+ 11° “Opérateurs économiques”, : l'installateur, le fabricant, le mandataire,
+ l'importateur et le distributeur ;
+
+ 12° “Spécifications techniques” : un document fixant les exigences techniques
+ devant être respectées par un ascenseur ou un composant de sécurité pour
+ ascenseurs ;
+
+ 13° “Norme harmonisée” : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1°
+ c, du règlement (UE) n° 1025/2012 ;
+
+ 14° “Accréditation” : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10°, du
+ règlement (CE) n° 765/2008 ;
+
+ 15° “Organisme national d'accréditation” : un organisme national
+ d'accréditation au sens de l'article 2, point 11°, du règlement (CE) n°
+ 765/2008 ;
+
+ 16° “Evaluation de la conformité” : le processus qui permet de démontrer si
+ les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente
+ sous-section relatives à un ascenseur ou à un composant de sécurité pour
+ ascenseurs ont été respectées ;
+
+ 17° “Organisme d'évaluation de la conformité” : un organisme qui effectue des
+ opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la
+ certification et l'inspection ;
+
+ 18° “Rappel”, s'agissant d'un ascenseur, toute mesure visant au démantèlement
+ et à l'élimination en toute sécurité d'un ascenseur et, s'agissant d'un
+ composant de sécurité pour ascenseurs, toute mesure visant à obtenir le retour
+ d'un composant de sécurité pour ascenseurs qui a déjà été mis à la disposition
+ de l'installateur ou de l'utilisateur final ;
+
+ 19° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le
+ marché d'un composant de sécurité pour ascenseurs présent dans la chaîne
+ d'approvisionnement ;
+
+ 20° “Législation d'harmonisation de l'Union” : toute législation de l'Union
+ européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits ;
+
+ 21° “Marquage "CE" ” : le marquage par lequel l'installateur ou le fabricant
+ indique que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est
+ conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de
+ l'Union européenne prévoyant son apposition.
+
+ Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui satisfont aux
+ dispositions de la présente sous-section peuvent être mis à disposition sur le
+ marché et mis en service.
+
+ Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui ne satisfont
+ pas aux dispositions de la présente sous-section, notamment ceux qui ne sont
+ pas munis du marquage “ CE ”, peuvent néanmoins être exposés dans des salons
+ professionnels, des foires commerciales, des expositions ou des événements
+ similaires, à condition qu'ils soient accompagnés d'une indication visible
+ spécifiant clairement qu'ils ne sont pas conformes et qu'ils ne seront pas mis
+ à disposition sur le marché avant d'avoir été mis en conformité.
+
+ Lors des démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises
+ afin d'assurer la protection des personnes.
+
+ Le bon fonctionnement et la sécurité d'utilisation sont assurés par une
+ obligation d'entretien et un contrôle technique quinquennal prévus aux
+ articles R. 125-2 à R. 125-2-6.
+
+ Les ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section ne sont mis sur le
+ marché et mis en service que s'ils respectent les dispositions de la présente
+ sous-section, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et
+ utilisés conformément à leur destination.
+
+ Les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s'applique la présente
+ sous-section ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils respectent les
+ dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils sont incorporés et
+ entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination prévue.
+
+ I. - Les ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section satisfont aux
+ exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I de la
+ directive 2014/33/UE.
+
+ Les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s'applique la présente
+ sous-section satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé
+ énoncées à la même annexe de la directive 2014/33/UE et permettent aux
+ ascenseurs dans lesquels ils sont incorporés de satisfaire à ces exigences.
+
+ II. - En plus des exigences de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I de
+ la directive 2014/33/UE, dans des cas exceptionnels et préalablement à la
+ commande de travaux, lorsque l'entreprise candidate à l'installation d'un
+ ascenseur dans un immeuble existant estime qu'il est techniquement impossible
+ de réserver ces espaces libres ou refuges en se référant aux dimensions
+ indiquées dans la norme européenne en vigueur, elle peut utiliser toute autre
+ solution technique équivalente, soumise préalablement à l'avis conforme d'un
+ organisme notifié dans les conditions prévues à l'article R. 125-2-28. Cette
+ solution technique est de nature à prévenir les risques d'écrasement des
+ personnes intervenant hors de la cabine et telle que le dispositif de sécurité
+ associé soit activé avant que l'intervenant ne soit en situation de risque.
+ L'entreprise en informe le propriétaire.
+
+ Lorsque la solution technique de substitution a été validée par un organisme
+ notifié par application de la procédure de l'annexe IV, partie B, ou du point
+ 3.3 de l'annexe XI de la directive 2014/33/UE, l'installateur peut mettre en
+ œuvre cette solution dans l'immeuble considéré après avoir vérifié que les
+ conditions de validité du certificat UE de type ou de conception délivré pour
+ cette solution sont bien satisfaites. Après les travaux, l'installateur
+ effectue le marquage “CE” de l'ascenseur en appliquant l'une des procédures
+ d'évaluation de la conformité figurant dans les annexes V, X, XI ou XII de la
+ directive 2014/33/UE.
+
+ Lorsque la solution technique de substitution n'a pas été évaluée selon la
+ procédure de l'annexe IV, partie B, ou du point 3.3 de l'annexe XI de la
+ directive 2014/33/UE, elle doit être validée, préalablement à la commande des
+ travaux, par un organisme notifié qui donnera également son avis sur les
+ conditions de mise en œuvre dans le bâtiment considéré. Après les travaux,
+ l'installateur de l'ascenseur effectue le marquage “CE” en appliquant la
+ procédure d'évaluation de la conformité de l'annexe VIII de la directive
+ 2014/33/UE, qui inclura la vérification de la conformité à l'avis de
+ l'organisme ci-dessus.
+
+ Le maître d'œuvre ou, par défaut, le maître d'ouvrage du bâtiment dans lequel
+ il est prévu d'installer un ascenseur s'assure que les contrats relatifs à
+ l'installation d'ascenseurs prévoient la fourniture des éléments mentionnées à
+ l'article R. 125-2-1-1 du présent code.
+
+ Les gaines prévues pour les ascenseurs ne comportent que les canalisations,
+ câblages, ou installations nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de
+ l'ascenseur. Le respect des dispositions de l'article 5.2 de la norme NF EN
+ 81-20 ou de toute norme équivalente confère présomption de conformité à cette
+ exigence.
+
+ Les installateurs sont soumis aux règles suivantes :
+
+ 1° Ils s'assurent, lorsqu'ils mettent des ascenseurs sur le marché, que
+ ceux-ci ont été conçus, fabriqués, installés et soumis à des essais
+ conformément aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans
+ la présente sous-section ;
+
+ 2° Ils établissent la documentation technique et mettent ou font mettre en
+ œuvre la procédure d'évaluation de la conformité pertinente visée à l'article
+ R. 125-2-24.
+
+ Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que l'ascenseur
+ respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la
+ présente sous-section, ils établissent une déclaration UE de conformité qui
+ accompagne l'ascenseur et apposent le marquage “ CE ” ;
+
+ 3° Ils conservent la documentation technique, la déclaration UE de conformité
+ et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant une durée de dix
+ ans à partir de la mise sur le marché de l'ascenseur ;
+
+ 4° Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un ascenseur,
+ dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs,
+ ils examinent les réclamations et les ascenseurs non conformes et tiennent un
+ registre en la matière ;
+
+ 5° Ils mettent sur le marché des ascenseurs portant un numéro de type, de lot
+ ou de série ;
+
+ 6° Ils indiquent sur l'ascenseur leur nom, leur raison sociale ou leur marque
+ déposée et l'adresse postale et le numéro de téléphone auxquels ils peuvent
+ être contactés ;
+
+ 7° Ils produisent les instructions visées au point 6.2 de l'annexe I de la
+ directive 2014/33/ UE, rédigées en langue française, et les joignent à
+ l'ascenseur au plus tard lors de sa mise sur le marché. Ces instructions ainsi
+ que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et sont
+ remises au propriétaire du bâtiment concerné ;
+
+ 8° Sur requête du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent
+ toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française
+ clairement rédigée, pour démontrer la conformité de l'ascenseur aux exigences
+ essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente
+ sous-section.
+
+ Ils coopèrent avec le ministre chargé de la construction, à sa demande, à
+ toute mesure devant être adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par
+ des ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché ;
+
+ 9° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un ascenseur qu'ils
+ ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences essentielles de
+ sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils prennent sans
+ tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité.
+
+ Si l'ascenseur présente un risque, ils en informent immédiatement le
+ propriétaire de l'ascenseur concerné et le ministre chargé de la construction,
+ en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute
+ mesure corrective adoptée et sur son calendrier d'exécution.
+
+ Les fabricants sont soumis aux règles suivantes :
+
+ 1° Ils s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs composants de sécurité pour
+ ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément
+ aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente
+ sous-section ;
+
+ 2° Ils établissent la documentation technique requise et mettent ou font
+ mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité applicable,
+ mentionnée à l'article R. 125-2-23.
+
+ Lorsqu'ils ont établi, à l'aide de cette procédure, qu'un composant de
+ sécurité pour ascenseurs respecte les exigences essentielles de sécurité et de
+ santé applicables, ils établissent une déclaration UE de conformité qui
+ accompagne le composant de sécurité pour ascenseurs et apposent le marquage “
+ CE ” ;
+
+ 3° Ils conservent la documentation technique, la déclaration UE de conformité
+ et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant dix ans à partir
+ de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ;
+
+ 4° Ils mettent en place des procédures pour que la production en série reste
+ conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à la
+ présente sous-section. Il est dûment tenu compte des modifications de la
+ conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des
+ normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la
+ conformité d'un composant de sécurité pour ascenseurs est déclarée.
+
+ Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un composant de
+ sécurité pour ascenseurs, dans un souci de protection de la santé et de la
+ sécurité des consommateurs, ils effectuent des essais par sondage sur les
+ composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché,
+ examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non
+ conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et tiennent
+ un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi ;
+
+ 5° Ils mettent sur le marché des composants de sécurité pour ascenseurs
+ portant un numéro de type, de lot ou de série. Lorsque la taille ou la nature
+ du composant de sécurité pour ascenseurs ne le permet pas, les informations
+ requises doivent figurer sur l'étiquette mentionnée au 1° de l'article R.
+ 125-2-27 ;
+
+ 6° Ils indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur
+ raison sociale ou leur marque déposée, et l'adresse postale et le numéro de
+ téléphone auxquels ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas
+ possible, sur l'étiquette mentionnée au 1° de l'article R. 125-2-27 ;
+
+ 7° Ils produisent les instructions mentionnées au point 6.1 de l'annexe I de
+ la directive 2014/33/ UE, rédigées en langue française, et les joignent au
+ composant de sécurité pour ascenseurs lors de sa mise sur le marché. Ces
+ instructions ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et
+ intelligibles. Ces instructions sont remises à l'installateur et au
+ propriétaire de l'ascenseur dans lequel le composant de sécurité pour
+ ascenseurs est incorporé et sont intégrées dans le manuel d'instructions de
+ cet ascenseur ;
+
+ 8° Sur requête du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent
+ toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française
+ clairement rédigée, pour démontrer la conformité des composants de sécurité
+ pour ascenseurs aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées
+ dans la présente sous-section. Ils détaillent aussi toutes mesures devant être
+ adoptées en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de
+ sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché ;
+
+ 9° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de
+ sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux
+ exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente
+ sous-section, ils prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires
+ pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire.
+
+ Si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en
+ informent immédiatement le propriétaire de l'ascenseur dans lequel il a été
+ incorporé et le ministre chargé de la construction, en fournissant des
+ précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective devant
+ être adoptée, ainsi que sur son calendrier d'exécution.
+
+ Le fabricant ou l'installateur peut désigner un mandataire par un mandat
+ écrit.
+
+ Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 125-2-15 ou au 1° de l'article
+ R. 125-2-16, et l'obligation d'établir la documentation technique mentionnée
+ au 2° de l'article R. 125-2-15 ou au 2° de l'article R. 125-2-16 ne peuvent
+ être confiées au mandataire.
+
+ Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant ou
+ de l'installateur. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire :
+
+ a) A tenir la déclaration UE de conformité, la ou les approbations du système
+ de qualité du fabricant ou de l'installateur et la documentation technique à
+ la disposition du ministre chargé de la construction pendant dix ans à partir
+ de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ou de
+ l'ascenseur ;
+
+ b) Sur requête du ministre chargé de la construction, à lui communiquer toutes
+ les informations et tous les documents nécessaires, en langue française
+ clairement rédigée, pour démontrer la conformité du composant de sécurité pour
+ ascenseurs ou de l'ascenseur.
+
+ Ces informations ou documents détaillent aussi toutes mesures devant être
+ adoptées ainsi que leur calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques
+ présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le
+ marché, dans le cadre du mandat délivré par le fabricant ou l'installateur.
+
+ Les importateurs ne mettent sur le marché que des composants de sécurité pour
+ ascenseurs conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé
+ énoncées dans la présente sous-section.
+
+ Ils sont soumis aux règles suivantes :
+
+ 1° Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché, ils
+ s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à
+ l'article R. 125-2-23 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le
+ fabricant a établi la documentation technique, que le composant de sécurité
+ pour ascenseurs porte le marquage “ CE ” et est accompagné de la déclaration
+ UE de conformité et des documents requis, et que le fabricant a respecté les
+ obligations énoncées aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-16.
+
+ Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de
+ sécurité pour ascenseurs n'est pas conforme aux exigences essentielles de
+ sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils ne mettent ce
+ composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché qu'après qu'il a été mis
+ en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente
+ un risque, ils en informent le fabricant ainsi que le ministre chargé de la
+ construction ;
+
+ 2° Ils indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur
+ raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale et le numéro de
+ téléphone auxquels ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas
+ possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le composant de
+ sécurité pour ascenseurs ;
+
+ 3° Ils s'assurent que le composant de sécurité pour ascenseurs est accompagné
+ des instructions visées au point 6.1 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE
+ ;
+
+ 4° Ils s'assurent que, tant qu'un composant de sécurité pour ascenseurs est
+ sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne
+ compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité et
+ de santé énoncées dans la présente sous-section ;
+
+ 5° Au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs,
+ dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs,
+ ils effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour
+ ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les
+ composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de
+ composants de sécurité pour ascenseurs et tiennent un registre en la matière
+ et informent les distributeurs de tout suivi ;
+
+ 6° Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du composant de sécurité
+ pour ascenseurs, ils tiennent une copie de la déclaration UE de conformité et,
+ le cas échéant, la ou les approbations délivrées, à la disposition du ministre
+ chargé de la construction et s'assurent que la documentation technique peut
+ être fournie à ce ministre, sur demande ;
+
+ 7° Sur requête du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent
+ toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française
+ clairement rédigée, pour démontrer la conformité des composants de sécurité
+ pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché. Ils détaillent aussi toutes
+ mesures devant être adoptées ainsi que leur calendrier d'exécution, en vue
+ d'éliminer les risques présentés par ces composants de sécurité ;
+
+ 8° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de
+ sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux
+ exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente
+ sous-section, ils prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires
+ pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En
+ outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en
+ informent immédiatement le propriétaire de l'ascenseur dans lequel il a été
+ incorporé et le ministre chargé de la construction, en fournissant des
+ précisions sur la non-conformité et toute mesure corrective devant être
+ adoptée ainsi que son calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques
+ présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le
+ marché.
+
+ Lorsqu'ils mettent un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur
+ le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui
+ concerne les exigences de la présente sous-section.
+
+ Ils sont soumis aux règles suivantes :
+
+ 1° Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur
+ le marché, ils vérifient qu'il porte le marquage “ CE ”, qu'il est accompagné
+ de la déclaration UE de conformité, des documents requis et des instructions
+ visées au point 6.1 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE, et que le
+ fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées respectivement
+ aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-16 et au 3° de l'article R. 125-2-18.
+
+ Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de
+ sécurité pour ascenseurs n'est pas conforme aux exigences essentielles de
+ sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils ne mettent ce
+ composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché qu'après
+ qu'il ait été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour
+ ascenseurs présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou
+ l'importateur ainsi que le ministre chargé de la construction ;
+
+ 2° Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un composant de sécurité pour
+ ascenseurs est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de
+ transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de
+ sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ;
+
+ 3° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de
+ sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas
+ conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la
+ présente sous-section, ils veillent à ce que soient prises les mesures
+ correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le
+ rappeler, si nécessaire.
+
+ Si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en
+ informent immédiatement la fabricant, le propriétaire de l'ascenseur dans
+ lequel il a été incorporé, le ministre chargé de la construction en
+ fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure
+ corrective devant être adoptée, ainsi que leur calendrier d'exécution ;
+
+ 4° Sur requête motivée du ministre chargé de la construction, ils lui
+ communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires en
+ langue française et clairement rédigés pour démontrer la conformité d'un
+ composant de sécurité pour ascenseurs. Ils détaillent aussi toutes mesures
+ devant être adoptées ainsi que leur calendrier d'exécution, en vue d'éliminer
+ les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils
+ ont mis à disposition sur le marché.
+
+ Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour + l'application de la présente sous-section et il est soumis aux obligations + incombant au fabricant en vertu de l'article R. 125-2-16, lorsqu'il met un + composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché sous son nom ou sa marque, + ou lorsqu'il modifie un composant de sécurité pour ascenseurs déjà mis sur le + marché de telle sorte que la conformité aux dispositions de la présente + sous-section peut en être affectée. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_iii/article_r125-2-21.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_iii/article_r125-2-21.md new file mode 100644 index 0000000000..eac5c7e186 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_iii/article_r125-2-21.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-06 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000032492256 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492256.xml +--- + +###### Article R125-2-21 + +
+ Sur requête du ministre chargé de la construction, les opérateurs économiques
+ produisent les informations relatives à :
+
+ a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour
+ ascenseurs ;
+
+ b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité
+ pour ascenseurs.
+
+ Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces
+ informations pendant dix ans à compter de la date où le composant de sécurité
+ pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date où
+ ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs.
+
+ Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont + conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont + les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont + présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées + dans la présente sous-section qui sont couvertes par ces normes ou parties de + normes. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_iv/article_r125-2-23.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_iv/article_r125-2-23.md new file mode 100644 index 0000000000..aae3a5808c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_iv/article_r125-2-23.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-06 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000032492262 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492262.xml +--- + +###### Article R125-2-23 + +
+ Les composants de sécurité pour ascenseurs font l'objet de l'une des
+ procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
+
+ a) Le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l'examen UE
+ de type prévu à l'annexe IV, partie A, de la directive 2014/33/UE, et la
+ conformité au type est garantie par le contrôle par sondage du composant de
+ sécurité pour ascenseurs prévu à l'annexe IX de la directive 2014/33/UE ;
+
+ b) Le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l'examen UE
+ de type prévu à l'annexe IV, partie A, de la directive 2014/33/UE, et à la
+ conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit
+ conformément à l'annexe VI de la directive 2014/33/UE ;
+
+ c) La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité mentionnée
+ à l'annexe VII de la directive 2014/33/UE.
+
+ I.-Les ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la
+ conformité suivantes :
+
+ a) S'ils sont conçus et fabriqués conformément à un ascenseur modèle qui fait
+ l'objet de l'examen UE de type énoncé à l'annexe IV, partie B, de la directive
+ 2014/33/ UE :
+
+ i) L'inspection finale des ascenseurs énoncée à l'annexe V de la directive
+ 2014/33/ UE ;
+
+ ii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit
+ pour les ascenseurs énoncée à l'annexe X de la directive 2014/33/ UE ;
+
+ iii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la
+ production pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XII de la directive 2014/33/
+ UE ;
+
+ b) S'ils sont conçus et fabriqués au titre d'un système de qualité approuvé
+ conformément à l'annexe XI de la directive 2014/33/ UE :
+
+ i) L'inspection finale des ascenseurs énoncée à l'annexe V de la directive
+ 2014/33/ UE ;
+
+ ii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit
+ pour les ascenseurs énoncée à l'annexe X de la directive 2014/33/ UE ;
+
+ iii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la
+ production pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XII de la directive 2014/33/
+ UE ;
+
+ c) La conformité sur la base de la vérification à l'unité pour les ascenseurs
+ énoncée à l'annexe VIII de la directive 2014/33/ UE ;
+
+ d) La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du
+ contrôle de la conception pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XI de la
+ directive 2014/33/ UE.
+
+ II.-Dans les cas mentionnés aux a et b du I, lorsque la personne responsable
+ de la conception et de la fabrication de l'ascenseur et la personne
+ responsable de l'installation et des essais sont deux personnes différentes,
+ la première fournit à la seconde toutes les documentations et indications
+ nécessaires pour lui permettre d'assurer l'installation correcte et sûre ainsi
+ que les essais de l'ascenseur.
+
+ Toutes les variations permises entre l'ascenseur modèle et les ascenseurs qui
+ font partie des ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle sont clairement
+ spécifiées (avec les valeurs maximales et minimales) dans la documentation
+ technique.
+
+ Il est permis de démontrer par des calculs et/ ou sur la base des schémas de
+ conception la similarité d'une gamme d'équipements répondant aux exigences
+ essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'article R. 125-2-13.
+
+ La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences
+ essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section a
+ été démontré. Elle est établie selon le modèle figurant à l'annexe II de la
+ directive 2014/33/UE, contient les éléments précisés dans les annexes
+ correspondantes V à XII de la directive 2014/33/UE et est mise à jour en
+ permanence.
+
+ Lorsqu'un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs relève de
+ plusieurs actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une
+ déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de
+ conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les
+ titres des actes de l'Union européenne concernés, ainsi que les références de
+ leur publication.
+
+ En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la
+ responsabilité de la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs et
+ l'installateur assume la responsabilité de la conformité de l'ascenseur avec
+ les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente
+ sous-section.
+
+ Outre les principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° + 765/2008, le marquage “CE” des ascenseurs et composants de sécurité pour + ascenseurs est apposé selon les règles et dans les conditions définies à + l'article R. 125-2-27. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_iv/article_r125-2-27.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_iv/article_r125-2-27.md new file mode 100644 index 0000000000..fa5a3fd2d2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_iv/article_r125-2-27.md @@ -0,0 +1,56 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-06 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000032492270 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492270.xml +--- + +###### Article R125-2-27 + +
+ Le marquage “CE” sur les ascenseurs et composants d'ascenseurs est soumis aux
+ règles suivantes :
+
+ 1° Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile dans chaque cabine
+ d'ascenseur et sur chacun des composants de sécurité pour ascenseurs ou, en
+ cas d'impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité pour
+ ascenseurs ;
+
+ 2° Il est apposé avant que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour
+ ascenseurs ne soit mis sur le marché ;
+
+ 3° Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui
+ intervient dans l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes
+ :
+
+ a) L'inspection finale prévue à l'annexe V de la directive 2014/33/UE ;
+
+ b) La vérification à l'unité prévue à l'annexe VIII de la directive 2014/33/UE
+ ;
+
+ c) L'assurance de la qualité prévue aux annexes X, XI ou XII de la directive
+ 2014/33/UE ;
+
+ 4° Sur les composants de sécurité pour ascenseurs, il est suivi du numéro
+ d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans l'une des
+ procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
+
+ a) L'assurance de la qualité du produit visée à l'annexe VI de la directive
+ 2014/33/UE ;
+
+ b) L'assurance complète de la qualité visée à l'annexe VII de la directive
+ 2014/33/UE ;
+
+ c) La conformité au type avec contrôle par sondage pour les composants de
+ sécurité pour ascenseurs visée à l'annexe IX de la directive 2014/33/UE ;
+
+ 5° Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par
+ l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son
+ mandataire ou par l'installateur ou son mandataire ;
+
+ 6° Le marquage “CE” et le numéro d'identification de l'organisme notifié
+ peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage
+ particulier.
+
+ Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés à la Commission
+ européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction ou
+ par un autre Etat membre de l'Union européenne réalisent les procédures
+ d'évaluation de la conformité mentionnées aux articles R. 125-2-23 et R.
+ 125-2-24.
+
+ Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés par un Etat partie à
+ l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Turquie peuvent également
+ réaliser ces procédures.
+
+ Dans les deux cas, ces organismes ne peuvent réaliser ces procédures
+ d'évaluation que si aucune objection n'a été émise dans le délai de deux
+ semaines suivant la notification lorsqu'un certificat d'accréditation est
+ joint ou de deux mois en l'absence d'un tel certificat.
+
+ Le ministre chargé de la construction est responsable de la mise en place et
+ de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la
+ notification des organismes d'évaluation de la conformité français ainsi qu'au
+ contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article R.
+ 125-2-34.
+
+ Seuls peuvent être notifiés par le ministre chargé de la construction les
+ organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et qui
+ satisfont aux exigences énoncées à l'article R. 125-2-32.
+
+ Les informations fournies par les organismes notifiés au ministre chargé de la + construction demeurent confidentielles. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_v/article_r125-2-31.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_v/article_r125-2-31.md new file mode 100644 index 0000000000..7ee2f1acec --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_v/article_r125-2-31.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-06 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000032492280 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492280.xml +--- + +###### Article R125-2-31 + ++ Le ministre chargé de la construction transmet à la Commission européenne la + procédure de notification applicable, y compris dans le cadre du partage + d'informations organisé par la Commission européenne. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_v/article_r125-2-32.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_v/article_r125-2-32.md new file mode 100644 index 0000000000..ba7ca3eae0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_v/article_r125-2-32.md @@ -0,0 +1,128 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-06 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000032492282 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492282.xml +--- + +###### Article R125-2-32 + +
+ Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond
+ aux exigences suivantes :
+
+ 1° Il possède la personnalité juridique ;
+
+ 2° Il est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou des opérateurs
+ économiques qui mettent ou mettent à disposition sur le marché des ascenseurs
+ ou composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue.
+
+ Il doit éviter toute situation de conflit d'intérêt dans l'exercice de ses
+ missions. Il ne peut participer à aucune activité qui pourrait créer un
+ conflit d'intérêt et remettre en cause l'indépendance de son jugement et son
+ intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour
+ lesquelles il a été notifié. Cela vaut en particulier pour les services de
+ conseil.
+
+ Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération
+ professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à
+ la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à
+ l'entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu'il
+ évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit
+ d'intérêt soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette
+ condition ;
+
+ 3° L'organisme, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les
+ tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le
+ fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire,
+ l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des ascenseurs ou des
+ composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue ni le mandataire d'aucune
+ de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation d'ascenseurs ou de composants
+ de sécurité pour ascenseurs évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de
+ l'organisme d'évaluation de la conformité.
+
+ Il veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants n'affectent
+ pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités
+ d'évaluation de la conformité ;
+
+ 4° L'organisme et son personnel accomplissent leurs activités d'évaluation de
+ la conformité en évitant tout conflit d'intérêt, avec la plus haute intégrité
+ professionnelle et la compétence technique requise dans leur domaine
+ spécifique de compétence. Ils se prémunissent de toutes pressions ou
+ incitations, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur
+ jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en
+ particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par
+ ces résultats ;
+
+ 5° Il est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité
+ qui lui ont été assignées conformément aux annexes IV à XII de la directive
+ 2014/33/ UE et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient
+ exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
+
+ En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité
+ et tout type ou toute catégorie d'ascenseurs ou de composants de sécurité pour
+ ascenseurs pour lesquels il est notifié, il dispose à suffisance :
+
+ a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience
+ suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la
+ conformité ;
+
+ b) De descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité,
+ garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures
+ ; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la
+ distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et
+ d'autres activités ;
+
+ c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la
+ taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités,
+ de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en
+ question et de la nature en masse ou série, du processus de production.
+
+ Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques
+ et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a
+ accès à tous les équipements ou installations nécessaires ;
+
+ 6° Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède :
+
+ a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les
+ activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme
+ d'évaluation de la conformité a été notifié ;
+
+ b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations
+ qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations ;
+
+ c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles
+ de sécurité et de santé énoncées à l'article R. 125-2-13, des normes
+ harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la
+ législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation
+ nationale pertinente ;
+
+ d) L'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui
+ constituent la matérialisation des évaluations effectuées ;
+
+ 7° L'impartialité de l'organisme d'évaluation de la conformité, de ses cadres
+ supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la
+ conformité est garantie ;
+
+ 8° Il souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile et celle de son
+ personnel chargé de la réalisation des procédures d'évaluation de la
+ conformité ;
+
+ 9° Son personnel est lié par le secret professionnel pour toutes les
+ informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans
+ le cadre des annexes IV à XII de la directive 2014/33/ UE ou de la présente
+ sous-section, sauf à l'égard du ministre chargé de la construction. Les droits
+ de propriété sont protégés ;
+
+ 10° Il participe aux activité de normalisation traitant des normes harmonisées
+ mentionnées à l'article R. 125-2-22 ainsi qu'aux activités du groupe européen
+ de coordination des organismes notifiés pour les ascenseurs mis en place en
+ lien avec la Commission européenne. Il veille à ce que son personnel chargé
+ d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité soit informé de ces
+ activités. Il applique comme lignes directrices les décisions et les documents
+ administratifs résultant du travail du groupe de coordination européen des
+ organismes notifiés et informe le ministère chargé de la construction des
+ évolutions de ces lignes directrices et documents.
+
+ Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec + les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des + parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal + officiel de l'Union européenne, il est présumé satisfaire aux exigences + énoncées à l'article R. 125-2-32 dans la mesure où les normes harmonisées + applicables couvrent ces exigences. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_v/article_r125-2-34.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_v/article_r125-2-34.md new file mode 100644 index 0000000000..2585a88541 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_v/article_r125-2-34.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-06 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000032492286 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492286.xml +--- + +###### Article R125-2-34 + +
+ Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le
+ cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure
+ que le sous-traitant ou la filiale réponde aux exigences énoncées à l'article
+ R. 125-2-32 et en informe le ministre chargé de la construction en
+ conséquence.
+
+ Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches
+ effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu
+ d'établissement.
+
+ Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale
+ qu'avec l'accord du client.
+
+ Les organismes notifiés tiennent à la disposition du ministre chargé de la
+ construction les documents pertinents concernant l'évaluation des
+ qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par
+ celui-ci ou celle-ci en vertu des annexes IV à XII de la directive 2014/33/
+ UE.
+
+ Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent faire l'objet
+ d'une notification à la Commission européenne et aux Etats membres par le
+ ministre chargé de la construction adressent à ce dernier un dossier de
+ demande. Ce dossier doit être accompagné de l'ensemble des pièces mentionnées
+ à l'alinéa suivant. L'absence de réponse ou de notification dans un délai de
+ deux mois qui suit la réception complète de cette demande par le ministre
+ chargé de la construction vaut décision implicite de rejet.
+
+ La demande de notification est accompagnée d'une description des activités
+ d'évaluation de la conformité, de la ou des procédures d'évaluation de la
+ conformité et des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs pour
+ lesquels cet organisme se déclare compétent ainsi que du certificat
+ d'accréditation délivré par le COFRAC.
+
+ Le ministre chargé de la construction peut restreindre, suspendre ou retirer
+ la notification adressée à la Commission européenne s'il constate que
+ l'organisme ne répond plus aux exigences énoncées à l'article R. 125-2-32 ou
+ qu'il ne respecte pas les obligations applicables aux organismes notifiées
+ résultant des articles R. 125-2-37 à R. 125-2-40, et après que cet organisme a
+ été invité à présenter ses observations.
+
+ Le ministre chargé de la construction prend les mesures correctives qui
+ s'imposent y compris le retrait de la notification si nécessaire, lorsque la
+ Commission européenne établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou ne
+ répond plus aux exigences relatives à sa notification conformément à la
+ procédure prévue à l'article 31 de la directive 2014/33/ UE.
+
+ Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le
+ respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles R.
+ 125-2-23 et R. 125-2-24.
+
+ Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles de
+ sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ou dans les normes
+ harmonisées correspondantes ou d'autres spécifications techniques n'ont pas
+ été remplies par un installateur ou un fabricant, il invite celui-ci à prendre
+ les mesures correctives et un calendrier d'exécution appropriés et ne délivre
+ pas de certificat de conformité. L'organisme notifié informe de cette
+ situation le ou les propriétaires de l'immeuble concerné ainsi que le ministre
+ chargé de la construction.
+
+ Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance
+ d'un certificat ou d'une décision d'approbation, selon le cas, un organisme
+ notifié constate qu'un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs
+ n'est plus conforme, il invite l'installateur ou le fabricant à prendre les
+ mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat ou la
+ décision d'approbation si nécessaire. Il en informe le ou les propriétaires
+ concernés et le ministre chargé de la construction.
+
+ Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet
+ requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le
+ certificat ou la ou les approbations, selon le cas. Il en informe le ou les
+ propriétaires concernés et le ministre chargé de la construction.
+
+ Les organismes notifiés mettent en place les procédures appropriées pour + instruire les plaintes et les recours éventuels contre leurs décisions. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_vi/article_r125-2-39.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_vi/article_r125-2-39.md new file mode 100644 index 0000000000..18031eb614 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_vi/article_r125-2-39.md @@ -0,0 +1,52 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-06 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000032492298 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/22/LEGIARTI000032492298.xml +--- + +###### Article R125-2-39 + +
+ Les organismes notifiés communiquent sans délai au ministre chargé de la
+ construction et au propriétaire de l'ascenseur concerné les éléments suivants
+ :
+
+ a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ou d'une
+ décision d'approbation ;
+
+ b) Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la
+ notification ;
+
+ c) Les mesures correctives et calendrier d'exécution énoncées à l'article R.
+ 125-2-37.
+
+ Les organismes notifiés adressent au ministre chargé de la construction, au
+ plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport d'activité portant sur
+ l'année précédente. Ce rapport indique le nombre et l'objet des évaluations de
+ la conformité auxquelles ils ont procédé en précisant le cas échéant les
+ sous-traitants ou filiales auxquels ils ont confié ces tâches, les éventuelles
+ difficultés rencontrées dans le cadre de ces missions. Ce rapport mentionne
+ tous les refus, restrictions, suspensions et retraits de certificats ou de
+ décision d'approbation, et toute circonstance ayant influé sur la portée ou
+ les conditions de la notification mentionnées aux a et b ci-dessus.
+
+ Ce rapport comprend aussi la synthèse des travaux de normalisation et de
+ coordination en lien avec la Commission européenne auxquels ils ont
+ participé.
+
+ Sur demande particulière du ministre chargé de la construction, les organismes
+ notifiés communiquent au ministre la liste de leurs activités d'évaluation de
+ la conformité réalisées en tant qu'organisme notifié, et la liste de toute
+ autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances
+ transfrontalières.
+
+ Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de
+ la présente sous-section qui effectuent des activités similaires d'évaluation
+ de la conformité couvrant le même type d'ascenseurs ou les mêmes composants de
+ sécurité pour ascenseurs des informations pertinentes sur les questions
+ relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur
+ demande, aux résultats positifs.
+
+ Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe de coordination + européen des organismes notifiés pour les ascenseurs mentionné au 10° de + l'article R. 125-2-32 directement ou par l'intermédiaire de représentants + désignés. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_vii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_vii/README.md new file mode 100644 index 0000000000..a23c448ac8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_vii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2016-05-06 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGISCTA000032492302 +--- + +###### Paragraphe VII : Sanctions + +- [Article R125-2-41](article_r125-2-41.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_vii/article_r125-2-41.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_vii/article_r125-2-41.md new file mode 100644 index 0000000000..62a7cc3d45 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_4/paragraphe_vii/article_r125-2-41.md @@ -0,0 +1,56 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-06 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000032492304 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/23/LEGIARTI000032492304.xml +--- + +###### Article R125-2-41 + +
+ Sera punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe :
+
+ 1° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur non revêtu du
+ marquage “ CE ” tel que prévu à l'article R. 125-2-27 ;
+
+ 2° Toute personne qui aura importé, détenu en vue de la vente ou de la
+ distribution à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit
+ ou onéreux un composant de sécurité pour ascenseurs non revêtu du marquage “
+ CE ” tel que prévu à l'article R. 125-2-27 ;
+
+ 3° Toute personne qui n'aura pas présenté au ministre chargé de la
+ construction, sur sa demande, la déclaration UE de conformité mentionnée à
+ l'article R. 125-2-25 ou la documentation technique définies aux annexes IV,
+ VI, VII, VIII, X, XI ou XII de la directive 2014/33/ UE ;
+
+ 4° Toute personne qui aura apposé sur un ascenseur ou un composant de sécurité
+ pour ascenseurs, sur son emballage ou sur les documents, notices ou
+ instructions qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des
+ confusions avec le marquage “ CE ” ou à en compromettre la visibilité ou la
+ lisibilité ;
+
+ 5° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur ne portant pas les
+ informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-15 ;
+
+ 6° Toute personne qui aura importé, détenu en vue de la vente ou de la
+ distribution à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit
+ ou onéreux un composant de sécurité pour ascenseurs ne portant pas les
+ informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-16 et au 2° de
+ l'article R. 125-2-18 ;
+
+ 7° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur ou un composant de
+ sécurité pour ascenseurs qui ne porte pas un numéro de type, de lot ou de
+ série ou un autre élément permettant son identification ;
+
+ 8° Toute personne qui n'aura pas communiqué les informations mentionnées à
+ l'article R. 125-2-21 au ministre chargé de la construction ;
+
+ 9° Toute personne qui aura exposé lors de salons professionnels, de foires
+ commerciales, d'expositions ou d'événements similaires des ascenseurs ou des
+ composants de sécurité pour ascenseurs qui n'ont pas été signalés par une
+ indication visible spécifiant clairement qu'ils ne sont pas conformes et
+ qu'ils ne seront pas mis ou mis à disposition sur le marché avant leur mise en
+ conformité.
+