Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public et des bâtiments à usage d'habitation

Application de l'art. 41 de la loi 2005-102.

Ministère: Ministère du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020568581
NOR: LOGU0903683D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/56/85/JORFTEXT000020568581.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006895908
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018DAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895908.xml
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020573073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573073.xml
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###### Article R*111-18-3
@ -22,10 +21,9 @@ Il peut également accorder des dérogations aux dispositions du 2 de l'article
111-18-2 pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou
saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente,
sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de
logements offrant des caractéristiques minimales d'accessibilité dès la
construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre
chargé des personnes handicapées précise les modalités d'application du présent
alinéa.<br />
logements offrant des caractéristiques d'accessibilité dès la construction. Un
arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des personnes
handicapées précise les modalités d'application du présent alinéa.<br />
Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est
transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006895914
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018HAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895914.xml
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020573071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573071.xml
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###### Article R*111-18-7
@ -18,6 +17,14 @@ constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de
construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les
inondations.<br />
Il peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente
sous-section pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire
ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente,
sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de
logements offrant des caractéristiques d'accessibilité dès la construction. Un
arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des personnes
handicapées précise les modalités d'application du présent alinéa.<br />
La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette
demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les
éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006895938
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019JAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895938.xml
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020573066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573066.xml
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###### Article R*111-19-9
Au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements recevant du public
existants, classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R.
123-19, doivent avoir fait l'objet, à l'initiative de l'administration
intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions
d'accessibilité. Ce diagnostic analyse la situation de l'établissement ou de
l'installation au regard des obligations définies par la présente sous-section,
décrit les travaux nécessaires pour respecter celles qui doivent être
satisfaites avant le 1er janvier 2015 et établit une évaluation du coût de ces
travaux.<br />
Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre
premières catégories au sens de l'article R. 123-19 font l'objet, à l'initiative
de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs
conditions d'accessibilité selon les modalités suivantes :<br />
Le diagnostic est tenu à la disposition de tout usager de l'établissement ou de
l'installation.<br />
a) Au plus tard le 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions du b
ci-dessous, pour les établissements classés en 1re et 2e catégories et les
établissements classés en 3e et 4e catégories appartenant à l'Etat ou à ses
établissements publics, ou dont l'Etat assure contractuellement la charge de
propriété ;<br />
b) Au plus tard le 1er janvier 2011, pour les établissements classés en 3e et 4e
catégories à l'exception de ceux mentionnés au a et pour l'ensemble des
établissements mentionnés à l'article R. 111-19-12 classés dans les quatre
premières catégories au sens de l'article R. 123-19 ;<br />
Le diagnostic, établi par une personne pouvant justifier auprès du maître
d'ouvrage d'une formation ou d'une compétence en matière d'accessibilité du
cadre bâti, analyse d'une part la situation de l'établissement au regard des
obligations définies par la présente sous-section et établit d'autre part à
titre indicatif une estimation du coût des travaux nécessaires pour satisfaire
ces obligations.<br />
Le schéma directeur d'accessibilité des services de transports prévu à l'article
45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 vaut diagnostic au sens du présent