Décret n° 2016-359 du 25 mars 2016 relatif à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement

Ministère: Ministère du logement et de l'habitat durable
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032295920
NOR: LHAL1521811D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/29/59/JORFTEXT000032295920.xml
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@ -7,10 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032301117
###### Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement
- [Article R*261-17](article_r261-17.md)
- [Article R*261-18](article_r261-18.md)
- [Article R*261-18-1](article_r261-18-1.md)
- [Article R*261-19](article_r261-19.md)
- [Article R*261-20](article_r261-20.md)
- [Article R*261-21](article_r261-21.md)
- [Article R*261-22](article_r261-22.md)
- [Article R*261-23](article_r261-23.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-30
Date de fin: 2016-03-28
Identifiant: LEGIARTI000022865337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/86/53/LEGIARTI000022865337.xml
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###### Article R*261-18-1
Lorsque la garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte de l'existence de
conditions propres à l'opération prévues à l'article R. 261-18, les paiements ou
dépôts ne peuvent excéder au total :<br />
35 % à l'achèvement des fondations ;<br />
50 % à l'achèvement du plancher haut du rez-de-chaussée ;<br />
65 % à l'achèvement du dernier plancher haut ;<br />
70 % à la mise hors d'eau ;<br />
80 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;<br />
90 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de
chauffage ;<br />
95 % à l'achèvement de l'immeuble.<br />
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ;
toutefois, il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec
les prévisions du contrat.<br />
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne
peut être effectué avant la réalisation de cette condition.<br />
Si le contrat prévoit une pénalité en cas de retard dans les paiements ou les
versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois.<br />
Le vendeur joint à chaque appel de fonds une attestation de réalisation des
travaux établie par un homme de l'art. Lorsque le vendeur se charge de la
maîtrise d'œuvre, l'attestation est établie par un organisme de contrôle
indépendant.<br />
Les sommes payées par l'acquéreur ne peuvent être versées que sur le compte
prévu à l'article R. 261-18 ouvert auprès d'un établissement de crédit.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-30
Date de fin: 2016-03-28
Identifiant: LEGIARTI000022865335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/86/53/LEGIARTI000022865335.xml
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###### Article R*261-18
La garantie d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à
l'opération lorsque cette dernière répond à l'une ou l'autre des situations
suivantes :<br />
1° Si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège, hypothèque
ou gage immobilier ;<br />
2° Si les trois conditions suivantes sont réunies :<br />
a) Les fondations sont achevées ;<br />
b) Le financement de l'immeuble ou des immeubles compris dans un même programme
est assuré à hauteur de 75 % du prix des ventes prévues par :<br />
― les fonds appartenant au vendeur déjà investis dans l'opération ou disponibles
pour la financer, à l'exclusion des dations en paiement et des fonds issus
d'emprunts ;<br />
― le montant du prix des ventes déjà conclues et pour lesquelles l'acquéreur a
fourni une attestation bancaire précisant qu'il dispose des fonds ou valeurs
nécessaires à l'achat ou d'un crédit confirmé ;<br />
― les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à
faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts
transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus. Ne sont considérés comme
crédits confirmés au sens du présent article que les crédits certains,
irrévocables et maintenus jusqu'à l'achèvement de l'opération.<br />
Toutefois, le taux de 75 % est réduit à 60 % lorsque le financement est assuré à
concurrence de 30 % du prix des ventes par les fonds appartenant au vendeur.<br />
Pour l'appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du
montant du prix des ventes conclues sous la seule condition suspensive de la
justification de ce financement dans les six mois suivant l'achèvement des
fondations ;<br />
c) Le vendeur a ouvert un compte unique, propre à l'opération, auprès d'un
établissement de crédit et s'engage à y centraliser les fonds assurant le
financement du ou des immeubles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-04
Date de fin: 2016-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006896621
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX261R019AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/66/LEGIARTI000006896621.xml
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###### Article R*261-19
La garantie d'achèvement résulte également :<br />
a) Si la vente porte sur une maison individuelle, dont les fondations sont
achevées et à condition que les versements prévus n'excèdent pas au total :<br />
20 % du prix à l'achèvement des fondations ;<br />
45 % à la mise hors d'eau ;<br />
85 % à l'achèvement de la maison.<br />
Le solde est payé ou consigné comme il est dit pour le solde prévu à l'article
R. 261-14.<br />
Lorsque la maison fait partie d'un ensemble de plus de vingt maisons et que son
utilisation implique celle d'équipements extérieurs communs, le bénéfice des
dispositions ci-dessus du présent article est subordonné soit à la réalisation
préalable des équipements nécessaires à l'utilisation de la maison vendue, soit
à l'existence pour ces derniers de la garantie d'achèvement prévue par l'article
R. 261-21.<br />
L'exécution des équipements ci-dessus est établie par certificat d'une personne
qualifiée à cet effet ;<br />
b) Si la vente est réalisée par une société d'économie mixte de construction
agréée à cet effet par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de
la construction et de l'habitation ou dont une collectivité publique détient au
moins 35 % du capital social.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2016-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006896610
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX261R020AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/66/LEGIARTI000006896610.xml
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###### Article R*261-20
Pour l'application des dispositions de l'article R. 261-18, b, le contrat doit
préciser :<br />
-que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur desdites garanties ;<br />
-que le vendeur tient à tout moment à la disposition de l'acheteur justification
de ces garanties, en l'étude du notaire ayant reçu l'acte de vente.<br />
Les justifications sont constituées :<br />
-en ce qui concerne le montant du prix des ventes déjà conclues, par une
attestation du notaire ;<br />
-en ce qui concerne les crédits confirmés ou les fonds propres, par une
attestation délivrée par une banque ou un établissement financier habilité à
faire des opérations de crédit immobilier.