Décret n°69-1231 du 24 décembre 1969 PORTANT CREATION DE PLANS D'EPARGNE-LOGEMENT EN APPLICATION DE LA LOI 65554 DU 10 JUILLET 1965

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000693796
Ancien identifiant: 1DX9691231
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/37/JORFTEXT000000693796.xml
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Date de début: 1983-06-15
Date de fin: 2003-04-23
Identifiant: LEGISCTA000006177735
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177513
---
###### Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement.
- [Article R*315-24](article_r315-24.md)
- [Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement.](sous-section_2)
- [Sous-section 2 : Attribution de prêts.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Retrait des fonds et primes d'épargne.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions diverses et transitoires.](sous-section_4)

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@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189235
- [Article R*315-28](article_r315-28.md)
- [Article R*315-29](article_r315-29.md)
- [Article R*315-30](article_r315-30.md)
- [Article R*315-31](article_r315-31.md)
- [Article R*315-32](article_r315-32.md)
- [Article R*315-33](article_r315-33.md)

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1992-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006897013
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R027AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/70/LEGIARTI000006897013.xml
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006897014
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R027AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/70/LEGIARTI000006897014.xml
---
###### Article R*315-27
La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un
dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du
ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.<br />
ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de
l'habitation.<br />
Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières,
mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant
@ -26,5 +26,4 @@ du plan d'épargne-logement.<br />
Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce
qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l'année
ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des
finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du
ministre chargé des postes et télécommunications.
finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

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@ -1,20 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1992-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006897015
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R028AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/70/LEGIARTI000006897015.xml
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006897016
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R028AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/70/LEGIARTI000006897016.xml
---
###### Article R*315-28
Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être
inférieure à quatre ans à compter de la date du versement initial.<br />
I. - Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut
être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui
concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus,
pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans.<br />
Des avenants au contrat initial peuvent proroger la durée du plan
d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant
toutefois la limite fixée à l'alinéa précédent.<br />
Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II,
proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la
réduire en respectant les limites fixées à l'alinéa qui précède.<br />
A compter du 1er janvier 1981, cette durée ne peut être inférieure à cinq ans.
II. - La durée d'un plan d'épargne-logement ne peut être supérieure à dix
ans.<br />
Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargne-logement qui,
en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er
avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables
jusqu'à l'expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent
faire l'objet d'aucune prorogation.<br />
Les contrats en cours au 1er avril 1992 d'une durée inférieure à dix ans, soit
en vertu du contrat initial, soit en vertu d'avenants, ne peuvent faire l'objet
d'aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix
ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1992-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006897017
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R029AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/70/LEGIARTI000006897017.xml
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006897018
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R029AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/70/LEGIARTI000006897018.xml
---
###### Article R*315-29
Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement
portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du
ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des
postes et télécommunications.<br />
portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du
ministre chargé de la construction et de l'habitation.<br />
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient
lui-même productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour
conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum préu à l'article
conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l'article
R. 315-27, alinéa 4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-15
Date de fin: 1992-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898256
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R031AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898256.xml
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898257
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R031AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898257.xml
---
###### Article R*315-31
@ -22,13 +22,10 @@ prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour
cette période et les périodes de douze mois consécutives.<br />
Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan
d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981, le bénéfice de la
présente section est conservé pour la période de quatre ans ; la prime versée
par l'Etat est dans ce cas réduite dans une proportion fixée par arrêté du
ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.<br />
d'épargne-logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la
présente section est conservé pour la période de quatre ans.<br />
Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année d'un plan
ouvert à compter du 15 juin 1983 le bénéfice de la présente section est conservé
pour la période de trois ans ; la prime versée par l'Etat est dans ce cas
réduite dans une proportion fixée par l'arrêté susmentionné.
Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice
de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime
versée par l'Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté
du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.

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@ -1,12 +1,11 @@
---
Date de début: 1983-06-15
Date de fin: 1992-04-03
Identifiant: LEGISCTA000006189339
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189236
---
###### Sous-section 2 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement.
###### Sous-section 2 : Attribution de prêts.
- [Article R*315-31](article_r315-31.md)
- [Article R*315-34](article_r315-34.md)
- [Article R*315-35](article_r315-35.md)
- [Article R*315-36](article_r315-36.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-15
Date de fin: 1992-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898268
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R040AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898268.xml
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 2003-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006898269
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R040AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898269.xml
---
###### Article R*315-40
@ -15,22 +15,19 @@ de l'Etat une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.<br />
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un plan d'épargne-logement ouvert à
compter du 1er janvier 1981 est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du
ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications, des
intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.<br />
ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de
l'habitation, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.<br />
En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire
d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de
construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son
habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par
personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul
du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances, du
ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des
postes et télécommunications. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette
majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du
bénéficiaire.<br />
du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du
ministre chargé de la construction et de l'habitation. Seules ouvrent droit au
bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au
foyer du bénéficiaire.<br />
La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un
montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de
la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et
télécommunications.
montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
la construction et de l'habitation.