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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/README.md
@@ -1,13 +1,13 @@
---
-Date de début: 1983-06-15
-Date de fin: 2003-04-23
-Identifiant: LEGISCTA000006177735
+Date de début: 1978-06-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006177513
---
###### Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement.
- [Article R*315-24](article_r315-24.md)
- [Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement.](sous-section_1)
-- [Sous-section 2 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement.](sous-section_2)
+- [Sous-section 2 : Attribution de prêts.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Retrait des fonds et primes d'épargne.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions diverses et transitoires.](sous-section_4)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/README.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/README.md
@@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189235
- [Article R*315-28](article_r315-28.md)
- [Article R*315-29](article_r315-29.md)
- [Article R*315-30](article_r315-30.md)
+- [Article R*315-31](article_r315-31.md)
- [Article R*315-32](article_r315-32.md)
- [Article R*315-33](article_r315-33.md)
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@@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 1992-04-03
-Identifiant: LEGIARTI000006897013
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R027AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/70/LEGIARTI000006897013.xml
+Date de début: 1992-04-03
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000006897014
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R027AAXXAB
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---
###### Article R*315-27
La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un
dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du
-ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de
-l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
+ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de
+l'habitation.
Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières,
mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant
@@ -26,5 +26,4 @@ du plan d'épargne-logement.
Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce
qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l'année
ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des
-finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du
-ministre chargé des postes et télécommunications.
+finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r315-28.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r315-28.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r315-28.md
@@ -1,20 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 1992-04-03
-Identifiant: LEGIARTI000006897015
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R028AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/70/LEGIARTI000006897015.xml
+Date de début: 1992-04-03
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000006897016
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R028AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/70/LEGIARTI000006897016.xml
---
###### Article R*315-28
-Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être
-inférieure à quatre ans à compter de la date du versement initial.
+I. - Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut
+être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui
+concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus,
+pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans.
-Des avenants au contrat initial peuvent proroger la durée du plan
-d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant
-toutefois la limite fixée à l'alinéa précédent.
+Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II,
+proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la
+réduire en respectant les limites fixées à l'alinéa qui précède.
-A compter du 1er janvier 1981, cette durée ne peut être inférieure à cinq ans.
+II. - La durée d'un plan d'épargne-logement ne peut être supérieure à dix
+ans.
+
+Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargne-logement qui,
+en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er
+avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables
+jusqu'à l'expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent
+faire l'objet d'aucune prorogation.
+
+Les contrats en cours au 1er avril 1992 d'une durée inférieure à dix ans, soit
+en vertu du contrat initial, soit en vertu d'avenants, ne peuvent faire l'objet
+d'aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix
+ans.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r315-29.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r315-29.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r315-29.md
@@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 1992-04-03
-Identifiant: LEGIARTI000006897017
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R029AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/70/LEGIARTI000006897017.xml
+Date de début: 1992-04-03
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000006897018
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R029AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/70/LEGIARTI000006897018.xml
---
###### Article R*315-29
Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement
-portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du
-ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des
-postes et télécommunications.
+portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du
+ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient
lui-même productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour
-conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum préu à l'article
+conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l'article
R. 315-27, alinéa 4.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r315-31.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-06-15
-Date de fin: 1992-04-03
-Identifiant: LEGIARTI000006898256
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R031AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898256.xml
+Date de début: 1992-04-03
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000006898257
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R031AAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898257.xml
---
###### Article R*315-31
@@ -22,13 +22,10 @@ prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour
cette période et les périodes de douze mois consécutives.
Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan
-d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981, le bénéfice de la
-présente section est conservé pour la période de quatre ans ; la prime versée
-par l'Etat est dans ce cas réduite dans une proportion fixée par arrêté du
-ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de
-l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
+d'épargne-logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la
+présente section est conservé pour la période de quatre ans.
-Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année d'un plan
-ouvert à compter du 15 juin 1983 le bénéfice de la présente section est conservé
-pour la période de trois ans ; la prime versée par l'Etat est dans ce cas
-réduite dans une proportion fixée par l'arrêté susmentionné.
+Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice
+de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime
+versée par l'Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté
+du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/README.md
index 73a5561f68..ed1fde3633 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/README.md
@@ -1,12 +1,11 @@
---
-Date de début: 1983-06-15
-Date de fin: 1992-04-03
-Identifiant: LEGISCTA000006189339
+Date de début: 1978-06-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006189236
---
-###### Sous-section 2 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement.
+###### Sous-section 2 : Attribution de prêts.
-- [Article R*315-31](article_r315-31.md)
- [Article R*315-34](article_r315-34.md)
- [Article R*315-35](article_r315-35.md)
- [Article R*315-36](article_r315-36.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r315-40.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r315-40.md
index 944c671169..fa0fb790cd 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r315-40.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r315-40.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-06-15
-Date de fin: 1992-04-03
-Identifiant: LEGIARTI000006898268
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R040AAXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898268.xml
+Date de début: 1992-04-03
+Date de fin: 2003-04-23
+Identifiant: LEGIARTI000006898269
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R040AAXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898269.xml
---
###### Article R*315-40
@@ -15,22 +15,19 @@ de l'Etat une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un plan d'épargne-logement ouvert à
compter du 1er janvier 1981 est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du
-ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de
-l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications, des
-intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
+ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de
+l'habitation, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire
d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de
construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son
habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par
personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul
-du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances, du
-ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des
-postes et télécommunications. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette
-majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du
-bénéficiaire.
+du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du
+ministre chargé de la construction et de l'habitation. Seules ouvrent droit au
+bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au
+foyer du bénéficiaire.
La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un
-montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de
-la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et
-télécommunications.
+montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
+la construction et de l'habitation.