LOI no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
TITRE I: PRINCIPES GENERAUX (ART. 1 A 3). CREATION DE DIFFERENTES ZONES URBAINES ET MODIFICATION DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995. TITRE II: DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU MAINTIEN ET A LA CREATION D'ACTIVITES ET D'EMPLOI DANS CERTAINES ZONES URBAINES. CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME FISCAL APPLICABLE DANS CERTAINES ZONES URBAINES (ART. 4 A 11). MODIFICATION DU CGI,DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXONERATIONS DE COTISATIONS SOCIALES (ART. 12 A 16). MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL,DE LA LOI 8918 DU 13-01-1989. TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT URBAIN ET A L'HABITAT. CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT URBAIN (ART. 17 A 24). MODIFICATION DU CODE DE L'URBANISME,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DE LA LOI 85704 DU 12-07-1985. CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT ET A LA RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX (ART. 25 A 28). MODIFICATION DU CODE DE L'URBANISME,DU CODE DE L'EXPROPRIATION,DE LA LOI 56277 DU 20-03-1956. CHAP. III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'HABITAT AUX COPROPRIETES ET ENSEMBLES D'HABITAT PRIVE EN DIFFICULTE (ART. 29 A 38). MODIFICATION DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DE LA LOI 65557 DU 10-07-1965,DU CODE DE L'EXPROPRIATION,DE LA LOI 90449 DU 31-05- 1990,DU CGI,DU CODE DE L'URBANISME. TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA VIE ASSOCIATIVE (ART. 39 ET 40). MODIFICATION DU CGCT. TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 41 A 45). MODIFICATION DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS,DU CODE DE LA CONSTRUCTION. EN ANNEXE A LA LOI. I) LISTE DES COMMUNES OU SONT INSTITUEES DES ZONES FRANCHES URBAINES ET DES QUARTIERS AYANT JUSTIFIE CETTE CREATION, II) SECTEURS D'ACTIVITES VISES AUX ART. 4 ET 12. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000196404 NOR: AVIX9600044L Ancien identifiant: 1LX996987 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/64/JORFTEXT000000196404.xml
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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176360
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###### Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
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- [Article L302-5](article_l302-5.md)
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- [Article L302-6](article_l302-6.md)
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- [Article L302-7](article_l302-7.md)
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- [Article L302-8](article_l302-8.md)
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- [Article L302-9](article_l302-9.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-01-24
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Date de fin: 1996-11-15
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Identifiant: LEGIARTI000006824698
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L005XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824698.xml
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###### Article L302-5
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Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la
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population est au moins égale à 3 500 habitants, qui sont comprises, au sens du
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recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 200 000
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habitants et dans lesquelles à la fois:<br />
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- le nombre de logements sociaux au sens du 3° du III de l'article L. 234-12 du
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code des communes représente, au 1er janvier de la pénultienne année précédente,
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moins de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du
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code général des impôts ;<br />
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- le rapport entre le nombre des bénéficiaires des prestations prévues aux
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articles L. 351-1 du présent code, L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité
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sociale et le nombre de résidences principales au sens défini ci-dessus est
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inférieur à 18 p. 100.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-12-31
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Date de fin: 1996-11-15
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Identifiant: LEGIARTI000006824727
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L008XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824727.xml
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###### Article L302-8
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Les dispositions de l'article L. 302-7 ne sont pas applicables aux communes
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mentionnées à l'article L. 302-5 qui, au vu de leur programme local de l'habitat
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pour les engagements pris postérieurement au 31 décembre 1995 , se sont engagées
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par délibération à mettre en oeuvre, dans un délai maximum de trois ans, les
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actions foncières et acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation, sur
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le territoire de la commune, d'un nombre de logements sociaux qui augmenté du
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nombre des logements de même nature commencés pendant la période triénnale, doit
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être au moins égal, d'une part, à 1 p. 100 du nombre de résidences principales
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au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts et, d'autre part, à 9
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p. 100 du nombre de logements construits sur la commune au cours des dix années
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qui ont précédé l'engagement.<br />
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Les communes qui ont pris au cours de l'année 1995 l'engagement triennal
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mentionné ci-dessus et qui ne sont pas dotées d'un programme local de l'habitat
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au 1er juillet 1996 redeviennent à cette date redevables de la contribution
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prévue à l'article L. 302-7.<br />
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Sont considérés comme logements sociaux pour l'application du présent article
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:<br />
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1° Les logements sociaux prévus au 2° du III de l'article L. 234-12 du code des
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communes ;<br />
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2° Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour
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l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue avec
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l'Etat en application de l'article L. 351-2 du présent code ;<br />
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3° Les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application des
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articles L. 252-1 et suivants du présent code.<br />
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Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat
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pour être mis à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à
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l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée et les logements
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mentionnés au 3° ci-dessus comptent double.<br />
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Un même logement ne peut être décompté qu'une fois, soit au titre des actions
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foncières et acquisitions immobilières, soit au titre des logements
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commencés.<br />
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Le nombre de logements à usage locatif au sens du 3° de l'article L. 351-2, de
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logements en accession à la propriété au sens du 1° du même article et de
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logements prévus au 2° ci-dessus doit être au moins égal à 75 p. 100 du nombre
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des logements décomptés.<br />
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Au cas où la commune n'a pas atteint ces objectifs au terme de la période
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considérée, elle est soumise pour cette période à la contribution prévue à
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l'article L. 302-7.. Sont toutefois déduites de cette contribution les dépenses
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engagées par la commune au cours des trois années pour l'acquisition de terrains
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ou de locaux destinés à la réalisation de logements sociaux sur son
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territoire.<br />
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Au cas où la commune dépasse ces objectifs au terme de la période considérée,
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l'excédent est comptabilisé au titre des réalisations de la période suivante.<br />
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La période triennale commence le 1er janvier de l'année au cours de laquelle
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l'engagement est pris par le conseil municipal. Toutefois, si l'engagement a été
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pris avant le 1er janvier 1995, la période triennale commence le 1er janvier
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1995.<br />
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Les actions foncières et acquisitions immobilières réalisées<br />
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en 1994 et les logements commencés en 1993 et 1994 sont comptabilisés au titre
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des réalisations de la période triennale commençant le 1er janvier 1995.
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