LOI no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

TITRE I: PRINCIPES GENERAUX (ART. 1 A 3).
CREATION DE DIFFERENTES ZONES URBAINES ET MODIFICATION DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995.
TITRE II: DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU MAINTIEN ET A LA CREATION D'ACTIVITES ET D'EMPLOI DANS CERTAINES ZONES URBAINES.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME FISCAL APPLICABLE DANS CERTAINES ZONES URBAINES (ART. 4 A 11).
MODIFICATION DU CGI,DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXONERATIONS DE COTISATIONS SOCIALES (ART. 12 A 16).
MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL,DE LA LOI 8918 DU 13-01-1989.
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT URBAIN ET A L'HABITAT.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT URBAIN (ART. 17 A 24).
MODIFICATION DU CODE DE L'URBANISME,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DE LA LOI 85704 DU 12-07-1985.
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT ET A LA RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX (ART. 25 A 28).
MODIFICATION DU CODE DE L'URBANISME,DU CODE DE L'EXPROPRIATION,DE LA LOI 56277 DU 20-03-1956.
CHAP. III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'HABITAT AUX COPROPRIETES ET ENSEMBLES D'HABITAT PRIVE EN DIFFICULTE (ART. 29 A 38).
MODIFICATION DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DE LA LOI 65557 DU 10-07-1965,DU CODE DE L'EXPROPRIATION,DE LA LOI 90449 DU 31-05- 1990,DU CGI,DU CODE DE L'URBANISME.
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA VIE ASSOCIATIVE (ART. 39 ET 40).
MODIFICATION DU CGCT.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 41 A 45).
MODIFICATION DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS,DU CODE DE LA CONSTRUCTION.
EN ANNEXE A LA LOI.
I) LISTE DES COMMUNES OU SONT INSTITUEES DES ZONES FRANCHES URBAINES ET DES QUARTIERS AYANT JUSTIFIE CETTE CREATION,
II) SECTEURS D'ACTIVITES VISES AUX ART. 4 ET 12.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000196404
NOR: AVIX9600044L
Ancien identifiant: 1LX996987
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/64/JORFTEXT000000196404.xml
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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176360
###### Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
- [Article L302-5](article_l302-5.md)
- [Article L302-6](article_l302-6.md)
- [Article L302-7](article_l302-7.md)
- [Article L302-8](article_l302-8.md)
- [Article L302-9](article_l302-9.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-24
Date de fin: 1996-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006824698
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824698.xml
---
###### Article L302-5
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la
population est au moins égale à 3 500 habitants, qui sont comprises, au sens du
recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 200 000
habitants et dans lesquelles à la fois:<br />
- le nombre de logements sociaux au sens du 3° du III de l'article L. 234-12 du
code des communes représente, au 1er janvier de la pénultienne année précédente,
moins de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du
code général des impôts ;<br />
- le rapport entre le nombre des bénéficiaires des prestations prévues aux
articles L. 351-1 du présent code, L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité
sociale et le nombre de résidences principales au sens défini ci-dessus est
inférieur à 18 p. 100.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-12-31
Date de fin: 1996-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006824727
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L008XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824727.xml
---
###### Article L302-8
Les dispositions de l'article L. 302-7 ne sont pas applicables aux communes
mentionnées à l'article L. 302-5 qui, au vu de leur programme local de l'habitat
pour les engagements pris postérieurement au 31 décembre 1995 , se sont engagées
par délibération à mettre en oeuvre, dans un délai maximum de trois ans, les
actions foncières et acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation, sur
le territoire de la commune, d'un nombre de logements sociaux qui augmenté du
nombre des logements de même nature commencés pendant la période triénnale, doit
être au moins égal, d'une part, à 1 p. 100 du nombre de résidences principales
au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts et, d'autre part, à 9
p. 100 du nombre de logements construits sur la commune au cours des dix années
qui ont précédé l'engagement.<br />
Les communes qui ont pris au cours de l'année 1995 l'engagement triennal
mentionné ci-dessus et qui ne sont pas dotées d'un programme local de l'habitat
au 1er juillet 1996 redeviennent à cette date redevables de la contribution
prévue à l'article L. 302-7.<br />
Sont considérés comme logements sociaux pour l'application du présent article
:<br />
1° Les logements sociaux prévus au 2° du III de l'article L. 234-12 du code des
communes ;<br />
2° Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue avec
l'Etat en application de l'article L. 351-2 du présent code ;<br />
3° Les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application des
articles L. 252-1 et suivants du présent code.<br />
Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat
pour être mis à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à
l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée et les logements
mentionnés au 3° ci-dessus comptent double.<br />
Un même logement ne peut être décompté qu'une fois, soit au titre des actions
foncières et acquisitions immobilières, soit au titre des logements
commencés.<br />
Le nombre de logements à usage locatif au sens du 3° de l'article L. 351-2, de
logements en accession à la propriété au sens du 1° du même article et de
logements prévus au 2° ci-dessus doit être au moins égal à 75 p. 100 du nombre
des logements décomptés.<br />
Au cas où la commune n'a pas atteint ces objectifs au terme de la période
considérée, elle est soumise pour cette période à la contribution prévue à
l'article L. 302-7.. Sont toutefois déduites de cette contribution les dépenses
engagées par la commune au cours des trois années pour l'acquisition de terrains
ou de locaux destinés à la réalisation de logements sociaux sur son
territoire.<br />
Au cas où la commune dépasse ces objectifs au terme de la période considérée,
l'excédent est comptabilisé au titre des réalisations de la période suivante.<br />
La période triennale commence le 1er janvier de l'année au cours de laquelle
l'engagement est pris par le conseil municipal. Toutefois, si l'engagement a été
pris avant le 1er janvier 1995, la période triennale commence le 1er janvier
1995.<br />
Les actions foncières et acquisitions immobilières réalisées<br />
en 1994 et les logements commencés en 1993 et 1994 sont comptabilisés au titre
des réalisations de la période triennale commençant le 1er janvier 1995.