diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/README.md index a160443940..98ae585b0e 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176360 ###### Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations. -- [Article L302-5](article_l302-5.md) - [Article L302-6](article_l302-6.md) - [Article L302-7](article_l302-7.md) -- [Article L302-8](article_l302-8.md) - [Article L302-9](article_l302-9.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-5.md deleted file mode 100644 index 6ef9beef56..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-5.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1995-01-24 -Date de fin: 1996-11-15 -Identifiant: LEGIARTI000006824698 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L005XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824698.xml ---- - -###### Article L302-5 - -Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la -population est au moins égale à 3 500 habitants, qui sont comprises, au sens du -recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 200 000 -habitants et dans lesquelles à la fois:
- -- le nombre de logements sociaux au sens du 3° du III de l'article L. 234-12 du -code des communes représente, au 1er janvier de la pénultienne année précédente, -moins de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du -code général des impôts ;
- -- le rapport entre le nombre des bénéficiaires des prestations prévues aux -articles L. 351-1 du présent code, L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité -sociale et le nombre de résidences principales au sens défini ci-dessus est -inférieur à 18 p. 100. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-8.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-8.md deleted file mode 100644 index 3b4bea5b36..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-8.md +++ /dev/null @@ -1,75 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1995-12-31 -Date de fin: 1996-11-15 -Identifiant: LEGIARTI000006824727 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L008XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824727.xml ---- - -###### Article L302-8 - -Les dispositions de l'article L. 302-7 ne sont pas applicables aux communes -mentionnées à l'article L. 302-5 qui, au vu de leur programme local de l'habitat -pour les engagements pris postérieurement au 31 décembre 1995 , se sont engagées -par délibération à mettre en oeuvre, dans un délai maximum de trois ans, les -actions foncières et acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation, sur -le territoire de la commune, d'un nombre de logements sociaux qui augmenté du -nombre des logements de même nature commencés pendant la période triénnale, doit -être au moins égal, d'une part, à 1 p. 100 du nombre de résidences principales -au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts et, d'autre part, à 9 -p. 100 du nombre de logements construits sur la commune au cours des dix années -qui ont précédé l'engagement.
- -Les communes qui ont pris au cours de l'année 1995 l'engagement triennal -mentionné ci-dessus et qui ne sont pas dotées d'un programme local de l'habitat -au 1er juillet 1996 redeviennent à cette date redevables de la contribution -prévue à l'article L. 302-7.
- -Sont considérés comme logements sociaux pour l'application du présent article -:
- -1° Les logements sociaux prévus au 2° du III de l'article L. 234-12 du code des -communes ;
- -2° Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour -l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue avec -l'Etat en application de l'article L. 351-2 du présent code ;
- -3° Les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application des -articles L. 252-1 et suivants du présent code.
- -Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat -pour être mis à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à -l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée et les logements -mentionnés au 3° ci-dessus comptent double.
- -Un même logement ne peut être décompté qu'une fois, soit au titre des actions -foncières et acquisitions immobilières, soit au titre des logements -commencés.
- -Le nombre de logements à usage locatif au sens du 3° de l'article L. 351-2, de -logements en accession à la propriété au sens du 1° du même article et de -logements prévus au 2° ci-dessus doit être au moins égal à 75 p. 100 du nombre -des logements décomptés.
- -Au cas où la commune n'a pas atteint ces objectifs au terme de la période -considérée, elle est soumise pour cette période à la contribution prévue à -l'article L. 302-7.. Sont toutefois déduites de cette contribution les dépenses -engagées par la commune au cours des trois années pour l'acquisition de terrains -ou de locaux destinés à la réalisation de logements sociaux sur son -territoire.
- -Au cas où la commune dépasse ces objectifs au terme de la période considérée, -l'excédent est comptabilisé au titre des réalisations de la période suivante.
- -La période triennale commence le 1er janvier de l'année au cours de laquelle -l'engagement est pris par le conseil municipal. Toutefois, si l'engagement a été -pris avant le 1er janvier 1995, la période triennale commence le 1er janvier -1995.
- -Les actions foncières et acquisitions immobilières réalisées
- -en 1994 et les logements commencés en 1993 et 1994 sont comptabilisés au titre -des réalisations de la période triennale commençant le 1er janvier 1995.