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@@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176360
###### Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
-- [Article L302-5](article_l302-5.md)
- [Article L302-6](article_l302-6.md)
- [Article L302-7](article_l302-7.md)
-- [Article L302-8](article_l302-8.md)
- [Article L302-9](article_l302-9.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-01-24
-Date de fin: 1996-11-15
-Identifiant: LEGIARTI000006824698
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L005XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824698.xml
----
-
-###### Article L302-5
-
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la
-population est au moins égale à 3 500 habitants, qui sont comprises, au sens du
-recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 200 000
-habitants et dans lesquelles à la fois:
-
-- le nombre de logements sociaux au sens du 3° du III de l'article L. 234-12 du
-code des communes représente, au 1er janvier de la pénultienne année précédente,
-moins de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du
-code général des impôts ;
-
-- le rapport entre le nombre des bénéficiaires des prestations prévues aux
-articles L. 351-1 du présent code, L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité
-sociale et le nombre de résidences principales au sens défini ci-dessus est
-inférieur à 18 p. 100.
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_preliminaire/chapitre_ii/section_2/article_l302-8.md
+++ /dev/null
@@ -1,75 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-12-31
-Date de fin: 1996-11-15
-Identifiant: LEGIARTI000006824727
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L008XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824727.xml
----
-
-###### Article L302-8
-
-Les dispositions de l'article L. 302-7 ne sont pas applicables aux communes
-mentionnées à l'article L. 302-5 qui, au vu de leur programme local de l'habitat
-pour les engagements pris postérieurement au 31 décembre 1995 , se sont engagées
-par délibération à mettre en oeuvre, dans un délai maximum de trois ans, les
-actions foncières et acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation, sur
-le territoire de la commune, d'un nombre de logements sociaux qui augmenté du
-nombre des logements de même nature commencés pendant la période triénnale, doit
-être au moins égal, d'une part, à 1 p. 100 du nombre de résidences principales
-au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts et, d'autre part, à 9
-p. 100 du nombre de logements construits sur la commune au cours des dix années
-qui ont précédé l'engagement.
-
-Les communes qui ont pris au cours de l'année 1995 l'engagement triennal
-mentionné ci-dessus et qui ne sont pas dotées d'un programme local de l'habitat
-au 1er juillet 1996 redeviennent à cette date redevables de la contribution
-prévue à l'article L. 302-7.
-
-Sont considérés comme logements sociaux pour l'application du présent article
-:
-
-1° Les logements sociaux prévus au 2° du III de l'article L. 234-12 du code des
-communes ;
-
-2° Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour
-l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue avec
-l'Etat en application de l'article L. 351-2 du présent code ;
-
-3° Les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application des
-articles L. 252-1 et suivants du présent code.
-
-Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat
-pour être mis à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à
-l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée et les logements
-mentionnés au 3° ci-dessus comptent double.
-
-Un même logement ne peut être décompté qu'une fois, soit au titre des actions
-foncières et acquisitions immobilières, soit au titre des logements
-commencés.
-
-Le nombre de logements à usage locatif au sens du 3° de l'article L. 351-2, de
-logements en accession à la propriété au sens du 1° du même article et de
-logements prévus au 2° ci-dessus doit être au moins égal à 75 p. 100 du nombre
-des logements décomptés.
-
-Au cas où la commune n'a pas atteint ces objectifs au terme de la période
-considérée, elle est soumise pour cette période à la contribution prévue à
-l'article L. 302-7.. Sont toutefois déduites de cette contribution les dépenses
-engagées par la commune au cours des trois années pour l'acquisition de terrains
-ou de locaux destinés à la réalisation de logements sociaux sur son
-territoire.
-
-Au cas où la commune dépasse ces objectifs au terme de la période considérée,
-l'excédent est comptabilisé au titre des réalisations de la période suivante.
-
-La période triennale commence le 1er janvier de l'année au cours de laquelle
-l'engagement est pris par le conseil municipal. Toutefois, si l'engagement a été
-pris avant le 1er janvier 1995, la période triennale commence le 1er janvier
-1995.
-
-Les actions foncières et acquisitions immobilières réalisées
-
-en 1994 et les logements commencés en 1993 et 1994 sont comptabilisés au titre
-des réalisations de la période triennale commençant le 1er janvier 1995.