Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2014-04-01 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2014-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006824841
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X313L004XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/48/LEGIARTI000006824841.xml
Date de début: 2014-04-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028670832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/67/08/LEGIARTI000028670832.xml
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###### Article L313-4
@ -15,5 +14,14 @@ Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civi
d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont assujettis à une
cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1.<br />
Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous les suretés,
garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public
compétent, accompagné du bordereau prévu au III de l'article 1678 quinquies du
code général des impôts comportant les informations relatives à la participation
des employeurs à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de
la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées à
l'article L. 313-1.<br />
Cette cotisation est recouvrée sous les suretés, garanties et sanctions
applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la commission prévue
à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas
appelée à intervenir dans la procédure de rectification.