LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de l'action sociale et des familles, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code du tourisme, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des colletivités territoriales, du code monétaire et financier, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 42, 52. Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 67. Modification de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification des articles 3, 6. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 3, 106, 51, 54. Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification des articles 134, 29. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 55, 53. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 4. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification des articles 137, 146. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification des articles 154, 108. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 93. Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 51, 47. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 88. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 : création des articles 4, 6, 7 ; abrogation de l'article 5. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 7. Modification de loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 30. Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 : modification de l'article 14. Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 68. Abrogation de l'article 6 de la présente loi. Abrogation de l'article 79 de la présente loi. Transposition complète de la directive 2008/8/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (article 102 de la présente loi) ; de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre. Transposition partielle de la directive 2008/117/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000021557902 NOR: BCFX0921637L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/55/79/JORFTEXT000021557902.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-12-18
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Date de fin: 2013-01-20
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Identifiant: LEGIARTI000023259632
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/96/LEGIARTI000023259632.xml
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Date de début: 2013-01-20
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026968809
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/88/LEGIARTI000026968809.xml
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###### Article L302-7
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@ -18,35 +18,35 @@ résidences principales.<br />
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Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à
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l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés
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par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de
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logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit
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à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles
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de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent
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au pénultième exercice.<br />
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par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les
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communes relèvent du premier, du deuxième ou du septième alinéa de l'article L.
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302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année
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précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du
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montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le
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compte administratif afférent au pénultième exercice.<br />
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Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 3 811,23
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euros.<br />
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Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 4 000 €.<br />
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Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune,
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pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à
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l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux
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de viabilisation des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition
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pour la réalisation de logements sociaux, des moins-values correspondant à la
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différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant
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lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale
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estimée par le service des domaines et de la création d'emplacements d'aire
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permanente d'accueil des gens du voyage, aménagée en application de la loi n°
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2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
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voyage. Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à
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construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître
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d'ouvrage pour la réalisation de logements locatifs sociaux, le montant
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éventuellement pris en compte est égal à la différence entre les montants
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capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à bail et ceux
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du loyer estimé par le service des domaines.<br />
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de viabilisation, de dépollution ou de fouilles archéologiques des terrains ou
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des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements
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sociaux, des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession
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de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de
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logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines et
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de la création d'emplacements d'aire permanente d'accueil des gens du voyage,
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aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
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l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Dans le cas de mise à disposition
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par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains
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ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements locatifs
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sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre
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les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à
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bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines.<br />
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Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession est supérieur au
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prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit du prélèvement de l'année
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suivante. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ces
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prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit du prélèvement des deux
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années suivantes. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ces
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dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements
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locatifs sociaux qu'elles permettent de réaliser au regard des obligations
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triennales définies à l'article L. 302-8. Un décret en Conseil d'Etat précise la
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@ -62,24 +62,33 @@ au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
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territoriales.<br />
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Lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération
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intercommunale à fiscalité propre compétent pour effectuer des réserves
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foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet
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établissement public est doté d'un programme local de l'habitat, la somme
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correspondante est versée à l'établissement public de coopération intercommunale
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; en sont déduites les dépenses définies au sixième alinéa et effectivement
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exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elle est
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utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la
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réalisation de logements locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers
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inscrits en contrat de ville ou dans des zones urbaines sensibles, des
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opérations de renouvellement et de requalification urbains.<br />
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intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au
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deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1, la somme correspondante est versée à
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l'établissement public de coopération intercommunale ; en sont déduites les
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dépenses définies au quatrième alinéa et effectivement exposées par la commune
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pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des
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acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements
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locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville
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ou dans des zones urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de
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requalification urbains.<br />
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A défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l'établissement public
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foncier créé en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, si la
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commune appartient à un tel établissement.<br />
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A défaut, elle est versée à l'établissement public foncier créé en application
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de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme si la commune est située dans le
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périmètre de compétence d'un tel établissement.<br />
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A défaut, elle est versée à un fonds d'aménagement urbain, institué dans chaque
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région, destiné aux communes et aux établissements publics de coopération
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intercommunale pour des actions foncières et immobilières en faveur du logement
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social. Dans les départements d'outre-mer, elle est versée aux fonds régionaux
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d'aménagement foncier et urbain prévus à l'article L. 340-2 du code de
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l'urbanisme.
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l'urbanisme.<br />
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Les établissements publics fonciers et les établissements publics de coopération
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intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux alinéas précédents transmettent
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chaque année à l'autorité administrative compétente de l'Etat un rapport sur
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l'utilisation des sommes qui leur ont été reversées ainsi que sur les
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perspectives d'utilisation des sommes non utilisées.
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