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@@ -1,10 +1,10 @@
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-18
-Date de fin: 2013-01-20
-Identifiant: LEGIARTI000023259632
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/96/LEGIARTI000023259632.xml
+Date de début: 2013-01-20
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026968809
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/88/LEGIARTI000026968809.xml
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 ###### Article L302-7
@@ -18,35 +18,35 @@ résidences principales.<br />
 
 Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à
 l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés
-par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de
-logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit
-à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles
-de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent
-au pénultième exercice.<br />
+par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les
+communes relèvent du premier, du deuxième ou du septième alinéa de l'article L.
+302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année
+précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du
+montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le
+compte administratif afférent au pénultième exercice.<br />
 
-Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 3 811,23
-euros.<br />
+Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 4 000 €.<br />
 
 Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune,
 pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à
 l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux
-de viabilisation des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition
-pour la réalisation de logements sociaux, des moins-values correspondant à la
-différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant
-lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale
-estimée par le service des domaines et de la création d'emplacements d'aire
-permanente d'accueil des gens du voyage, aménagée en application de la loi n°
-2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
-voyage. Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à
-construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître
-d'ouvrage pour la réalisation de logements locatifs sociaux, le montant
-éventuellement pris en compte est égal à la différence entre les montants
-capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à bail et ceux
-du loyer estimé par le service des domaines.<br />
+de viabilisation, de dépollution ou de fouilles archéologiques des terrains ou
+des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements
+sociaux, des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession
+de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de
+logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines et
+de la création d'emplacements d'aire permanente d'accueil des gens du voyage,
+aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
+l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Dans le cas de mise à disposition
+par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains
+ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements locatifs
+sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre
+les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à
+bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines.<br />
 
 Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession est supérieur au
-prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit du prélèvement de l'année
-suivante. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ces
+prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit du prélèvement des deux
+années suivantes. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ces
 dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements
 locatifs sociaux qu'elles permettent de réaliser au regard des obligations
 triennales définies à l'article L. 302-8. Un décret en Conseil d'Etat précise la
@@ -62,24 +62,33 @@ au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
 territoriales.<br />
 
 Lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération
-intercommunale à fiscalité propre compétent pour effectuer des réserves
-foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet
-établissement public est doté d'un programme local de l'habitat, la somme
-correspondante est versée à l'établissement public de coopération intercommunale
-; en sont déduites les dépenses définies au sixième alinéa et effectivement
-exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elle est
-utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la
-réalisation de logements locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers
-inscrits en contrat de ville ou dans des zones urbaines sensibles, des
-opérations de renouvellement et de requalification urbains.<br />
+intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au
+deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1, la somme correspondante est versée à
+l'établissement public de coopération intercommunale ; en sont déduites les
+dépenses définies au quatrième alinéa et effectivement exposées par la commune
+pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des
+acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements
+locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville
+ou dans des zones urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de
+requalification urbains.<br />
 
 A défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l'établissement public
 foncier créé en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, si la
 commune appartient à un tel établissement.<br />
 
+A défaut, elle est versée à l'établissement public foncier créé en application
+de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme si la commune est située dans le
+périmètre de compétence d'un tel établissement.<br />
+
 A défaut, elle est versée à un fonds d'aménagement urbain, institué dans chaque
 région, destiné aux communes et aux établissements publics de coopération
 intercommunale pour des actions foncières et immobilières en faveur du logement
 social. Dans les départements d'outre-mer, elle est versée aux fonds régionaux
 d'aménagement foncier et urbain prévus à l'article L. 340-2 du code de
-l'urbanisme.
+l'urbanisme.<br />
+
+Les établissements publics fonciers et les établissements publics de coopération
+intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux alinéas précédents transmettent
+chaque année à l'autorité administrative compétente de l'Etat un rapport sur
+l'utilisation des sommes qui leur ont été reversées ainsi que sur les
+perspectives d'utilisation des sommes non utilisées.