Décret n°76-246 du 12 mars 1976 FIXANT LES REGLES DE CONSTRUCTION EN CE QUI CONCERNE L'ISOLATION THERMIQUE AINSI QUE LES NORMES D'EQUIPEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR DANS LES BATIMENTS AUTRES QUE LES BATIMENTS D'HABITATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505873
Ancien identifiant: 1DX976246
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/58/JORFTEXT000000505873.xml
This commit is contained in:
République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
parent b6d2139024
commit 0a8d1ac7a8

View file

@ -1,23 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006896366
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R021AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896366.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-06-30
Identifiant: LEGIARTI000031764989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/49/LEGIARTI000031764989.xml
---
###### Article R111-21
Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols
prévu à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de
construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de
performance énergétique définis par le label haute performance énergétique
mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des
équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part
minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du
même article R. 111-20.<br />
Pour pouvoir bénéficier du dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 du
code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que
la construction projetée respecte les critères de performance énergétique
définis par le label haute performance énergétique mentionné à l'article R.
111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production
d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation
conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.<br />
Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie
renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005