diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r111-21.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r111-21.md index 75fc020ade..7c07e00489 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r111-21.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r111-21.md @@ -1,23 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006896366 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R021AAXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896366.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2016-06-30 +Identifiant: LEGIARTI000031764989 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/49/LEGIARTI000031764989.xml --- ###### Article R111-21 -Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols -prévu à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de -construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de -performance énergétique définis par le label haute performance énergétique -mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des -équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part -minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du -même article R. 111-20.
+Pour pouvoir bénéficier du dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 du +code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que +la construction projetée respecte les critères de performance énergétique +définis par le label haute performance énergétique mentionné à l'article R. +111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production +d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation +conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.
Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005