diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r111-21.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r111-21.md
index 75fc020ade..7c07e00489 100644
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006896366
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R021AAXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896366.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2016-06-30
+Identifiant: LEGIARTI000031764989
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/49/LEGIARTI000031764989.xml
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###### Article R111-21
-Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols
-prévu à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de
-construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de
-performance énergétique définis par le label haute performance énergétique
-mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des
-équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part
-minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du
-même article R. 111-20.
+Pour pouvoir bénéficier du dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 du
+code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que
+la construction projetée respecte les critères de performance énergétique
+définis par le label haute performance énergétique mentionné à l'article R.
+111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production
+d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation
+conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.
Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie
renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005