Décret n° 2015-523 du 12 mai 2015 relatif au dispositif de gestion partagée de la demande de logement social et à l'information du demandeur

Ministère: Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030587017
NOR: ETLL1426216D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/58/70/JORFTEXT000030587017.xml
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@ -25,6 +25,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177650
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- [Article R441-2-14](article_r441-2-14.md)
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- [Article R441-2-16](article_r441-2-16.md)
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- [Article R*441-3-1](article_r441-3-1.md)
- [Article R441-4](article_r441-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000030588028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/80/LEGIARTI000030588028.xml
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###### Article R441-2-16
Le public et les demandeurs de logement social disposent, en sus des
informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 441-2-6,
d'informations concernant les règles générales d'accès au parc locatif social,
les procédures applicables sur l'ensemble du territoire national, la liste des
guichets d'enregistrement et le délai fixé par le préfet en application de
l'article L. 441-1-4 dans chaque département.<br />
Sur le territoire des établissements de coopération intercommunale mentionnés à
l'article L. 441-2-8, le public et les demandeurs disposent également, dans les
conditions prévues par le plan partenarial de gestion de la demande et
d'information des demandeurs, d'informations concernant les procédures
applicables et les personnes morales intervenant dans le processus d'attribution
des logements sur le territoire de l'établissement de coopération
intercommunale, les critères de priorité applicables sur ce territoire dans le
respect des articles L. 441-2-3, L. 441-1 et du II de l'article L. 301-1, les
caractéristiques et la localisation du parc social, et les indicateurs
permettant d'estimer le délai d'attente moyen selon les secteurs géographiques
et les types de logement ainsi que la liste des lieux d'accueil.<br />
Le service d'information et d'accueil prévu à l'article L. 441-2-8 met en œuvre
les actions nécessaires à la mise à disposition des informations mentionnées à
l'alinéa précédent. Ces informations sont fournies selon des modalités et, pour
l'accueil physique, selon une répartition territoriale fixées par la convention
d'application du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d'information des demandeurs. Si la convention prévoit une mise à disposition
par voie électronique de tout ou partie des informations, cette fonction est
réputée remplie lorsque le dispositif de niveau départemental ou régional,
auquel ont adhéré l'établissement de coopération intercommunale et ses
partenaires conformément au deuxième alinéa de l'article L. 441-2-7, y pourvoit.
La nature et le contenu de l'information délivrée dans le cadre du service
d'accueil et d'information sont harmonisés entre les lieux d'accueil, sans
préjudice de la possibilité pour les bailleurs sociaux et les réservataires de
logements sociaux de donner dans leurs lieux d'accueil propres des précisions
concernant le patrimoine qu'ils gèrent ou faisant l'objet de réservations de
leur part.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000030588915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/89/LEGIARTI000030588915.xml
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###### Article R441-2-17
Tout demandeur de logement social doit pouvoir avoir accès, à tout moment,
directement ou sur demande selon son choix, aux informations contenues dans sa
demande telles qu'elles ont été enregistrées et, le cas échéant, modifiées par
ses soins ou rectifiées par un intervenant habilité à cet effet au vu des pièces
justificatives fournies par le demandeur.<br />
Lors du dépôt de la demande, le demandeur reçoit les informations mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 441-2-6 et est informé des modalités selon
lesquelles il pourra obtenir ultérieurement des informations sur l'état
d'avancement de sa demande.<br />
Postérieurement au dépôt de la demande, il a accès à des informations concernant
:<br />
-en cas de mise en place d'un système de cotation de la demande, le délai
d'attente prévisionnel en fonction du type de logement sollicité dans les
conditions définies par le plan partenarial de gestion partagée et d'information
du demandeur ;<br />
-la décision de la commission d'attribution, le rang du demandeur en cas
d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs
de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive et en cas de
non-attribution ;<br />
-en cas de décision d'attribution, la description précise du logement proposé
et, le cas échéant, le fait que le logement lui est proposé au titre du droit
opposable au logement ;<br />
-les conséquences de son éventuel refus de l'offre de logement faite dans les
conditions de l'article R. 441-10 à la suite d'une décision d'attribution prise
par la commission d'attribution, notamment lorsque le logement a été proposé au
titre du droit au logement opposable.