Décret n° 78-213 du 16 février 1978 relatif aux conseils d'administration et aux commissions d'attribution des logements des offices publics d'habitations à loyer modéré
Abrogation de l'article 13 (les 2 premiers alinéas) du décret du 31 décembre 1958 ; du décret n° 63-1245 du 19 décembre 1963. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702115 Ancien identifiant: 1DX978213 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/21/JORFTEXT000000702115.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 2002-09-21
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Identifiant: LEGIARTI000006899251
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R060AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899251.xml
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Date de début: 2002-09-21
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Date de fin: 2008-06-20
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Identifiant: LEGIARTI000006899252
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R060AAXXAB
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###### Article R*421-60
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Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 421-59, le conseil
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d'administration peut être suspendu par arrêté conjoint et motivé du ministre
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chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur. Le
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préfet peut prononcer la suspension d'un des membres du conseil
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d'administration.<br />
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En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le ministre chargé du
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logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider
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d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes :<br />
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Le préfet désigne un administrateur provisoire qui assume de plein droit
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l'ensemble des pouvoirs du président et du conseil d'administration.<br />
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1° Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la
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possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;<br />
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A l'issue d'une période qui ne peut excéder six mois, le préfet rend compte des
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dispositions adoptées, de la situation de l'organisme et propose les mesures qui
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doivent être prises.<br />
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2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ;<br />
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Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de
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l'intérieur peuvent alors soit rapporter l'arrêté de suspension, soit dissoudre
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le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-59.
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3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil
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d'administration de participer au conseil d'administration, au conseil de
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surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré
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pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;<br />
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4° Dissoudre le conseil d'administration.<br />
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Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans
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les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être
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personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations
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dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu,
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au conseil d'administration de l'office dès sa plus proche réunion.<br />
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En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du
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logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un
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administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs,
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notamment d'administration, de direction et de représentation du conseil
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d'administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans
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les mêmes conditions à la mission de l'administrateur provisoire. La durée de
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l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision
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ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil
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d'administration entre en fonctions. A cet effet et par exception aux
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dispositions de l'article R. 421-57, le préfet prend l'initiative d'engager les
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procédures de désignation des membres du nouveau conseil d'administration autres
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que les représentants des locataires.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-09-14
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Date de fin: 2002-09-21
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Identifiant: LEGIARTI000006899960
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R058AAXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899960.xml
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Date de début: 2002-09-21
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Date de fin: 2004-09-07
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Identifiant: LEGIARTI000006899961
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R058AAXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899961.xml
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###### Article R*421-58
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@ -76,8 +76,10 @@ l'empêchement qui ne saurait excéder un an.<br />
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Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en
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présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau
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comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil
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d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet. Les
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résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de
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d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet ou,
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lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office,
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l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet.
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Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de
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l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en
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présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.<br />
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@ -91,8 +93,8 @@ compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualit
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locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité
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;<br />
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6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une
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dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article
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aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration
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sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration
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par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
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6° Au cas de création d'un nouvel office, les attributions conférées par les
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dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres
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de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du
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nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il
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délègue à cet effet.
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