Décret n° 78-213 du 16 février 1978 relatif aux conseils d'administration et aux commissions d'attribution des logements des offices publics d'habitations à loyer modéré

Abrogation de l'article 13 (les 2 premiers alinéas) du décret du 31 décembre 1958 ; du décret n° 63-1245 du 19 décembre 1963.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702115
Ancien identifiant: 1DX978213
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2002-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006899251
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R060AAXXAA
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Date de début: 2002-09-21
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899252
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R060AAXXAB
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###### Article R*421-60
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 421-59, le conseil
d'administration peut être suspendu par arrêté conjoint et motivé du ministre
chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur. Le
préfet peut prononcer la suspension d'un des membres du conseil
d'administration.<br />
En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le ministre chargé du
logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider
d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes :<br />
Le préfet désigne un administrateur provisoire qui assume de plein droit
l'ensemble des pouvoirs du président et du conseil d'administration.<br />
1° Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la
possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;<br />
A l'issue d'une période qui ne peut excéder six mois, le préfet rend compte des
dispositions adoptées, de la situation de l'organisme et propose les mesures qui
doivent être prises.<br />
2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ;<br />
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de
l'intérieur peuvent alors soit rapporter l'arrêté de suspension, soit dissoudre
le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-59.
3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil
d'administration de participer au conseil d'administration, au conseil de
surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré
pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;<br />
4° Dissoudre le conseil d'administration.<br />
Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans
les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être
personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations
dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu,
au conseil d'administration de l'office dès sa plus proche réunion.<br />
En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du
logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un
administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs,
notamment d'administration, de direction et de représentation du conseil
d'administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans
les mêmes conditions à la mission de l'administrateur provisoire. La durée de
l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision
ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil
d'administration entre en fonctions. A cet effet et par exception aux
dispositions de l'article R. 421-57, le préfet prend l'initiative d'engager les
procédures de désignation des membres du nouveau conseil d'administration autres
que les représentants des locataires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-14
Date de fin: 2002-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006899960
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R058AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899960.xml
Date de début: 2002-09-21
Date de fin: 2004-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006899961
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R058AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899961.xml
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###### Article R*421-58
@ -76,8 +76,10 @@ l'empêchement qui ne saurait excéder un an.<br />
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en
présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau
comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil
d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet. Les
résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de
d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet ou,
lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office,
l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet.
Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de
l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en
présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.<br />
@ -91,8 +93,8 @@ compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualit
locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité
;<br />
6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une
dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article
aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration
sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration
par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
6° Au cas de création d'un nouvel office, les attributions conférées par les
dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres
de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du
nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il
délègue à cet effet.